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Tribunal Administratif de MELUN, 04 décembre 2024. 2401602

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2401602

Date de décision :

4 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 février 2024 et un mémoire enregistré le 28 février 2024, Mme A B, représentée par Me Dalmas, demande au juge des référés, dans ses dernières écritures et sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer le duplicata de son titre de séjour en cours de validité dans les plus brefs délais, et de lui délivrer une attestation de décision favorable l'autorisant à franchir les frontières de l'Espace Schengen dans l'attente de la fabrication de son titre de séjour, dans un délai d'un jour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2024, le préfet de Seine-et-Marne, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et au rejet du surplus des conclusions de la requête, en faisant valoir qu'à la suite d'une erreur informatique, l'envoi en fabrication du titre de séjour de la requérante n'a pu aboutir, qu'une nouvelle demande a été envoyée et que la requérante devrait recevoir un SMS d'ici trois à quatre semaines pour venir retirer son titre de séjour. Par un mémoire enregistré le 29 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Dalmas, informe le tribunal qu'elle a pu retirer le duplicata de sa carte de résident. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Par son mémoire enregistré le 29 novembre 2024, Mme B informe le tribunal qu'elle a pu, en cours d'instance, être mise en possession du duplicata de son titre de séjour, qu'elle sollicitait. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme B doivent être regardées comme étant devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme B. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Mme B au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Melun, le 4 décembre 2024. La juge des référés, Signé : C. Ledamoisel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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