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Cour d'appel, 05 mars 2026. 25/01519

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/01519

Date de décision :

5 mars 2026

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Texte intégral

République Française Au nom du peuple français ------------------------------------ Cour d'appel de Nancy Chambre de l'Exécution - JEX Arrêt n° /26 du 05 MARS 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/01519 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FSUC Décision déférée à la cour : Jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de NANCY, R.G.n° 24/01361, en date du 06 juin 2025, APPELANT : Monsieur [X] [L] né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1], domicilié [Adresse 1] Représenté par Me Christian OLSZOWIAK de la SCP ORIENS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-54395-2025-4044 du 04/08/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2]) INTIMES : Monsieur [J] [L] né le [Date naissance 2] 1936 à [Localité 3] ([Localité 4], domicilié [Adresse 2] Représenté par Me Serge DUPIED de la SELARL SERGE DUPIED, avocat au barreau de NANCY Madame [H] [U] épouse [L] née le [Date naissance 3] 1935 à [Localité 5] (54), domiciliée [Adresse 3] Représentée par Me Serge DUPIED de la SELARL SERGE DUPIED, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 29 Janvier 2026, en audience publique devant la cour composée de : Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, Madame Nathalie ABEL, conseillère, chargée du rapport Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, qui en ont délibéré ; Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET ; ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 05 mars 2026 date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPOSE DU LITIGE Selon jugement du 29 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Nancy a notamment condamné M. [X] [L] à payer à M. et Mme [L], ses parents, les sommes de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Selon arrêt du 28 septembre 2023, la cour d'appel de Nancy a condamné M. [X] [L] à payer à M. et Mme [L] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le 1er février 2024, M. et Mme [L], précisant agir sur le fondement de ces deux décisions, ont fait procéder à une saisie-attribution sur le compte de M. [X] [L] afin d'obtenir paiement de la somme totale de 11 654,77 euros en principal, intérêts et frais. Le 5 février 2024, la saisie-attribution a été dénoncée à M. [X] [L] par un acte déposé à l'étude du commissaire de justice. Le 7 mai 2024, M. [X] [L] a assigné M. et Mme [L] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nancy afin d'obtenir la nullité et la mainlevée de la saisie-attribution, ainsi que la restitution de la somme de 425,66 euros. Par jugement du 6 juin 2025, le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Nancy a : - déclaré irrecevable la contestation formée par M. [X] [L] contre la saisie-attribution pratiquée à son préjudice le 1er février 2024 par M. [J] [L] et Mme [H] [L] sur le compte ouvert dans les livres de la Banque Postale, - rejeté les demandes de M. [J] [L] et Mme [H] [L] tendant à la condamnation de M. [X] [L] au paiement de dommages-intérêts, d'une amende civile et au retrait de l'aide juridictionnelle, - rejeté la demande de M. [X] [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [X] [L] à payer à M. [J] [L] et Mme [H] [L] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [X] [L] aux dépens. Par déclaration enregistrée le 1er juillet 2025, M. [X] [L] a interjeté appel du jugement précité, en ce qu'il a déclaré irrecevable sa contestation formée contre la saisie-attribution pratiquée à son préjudice le 1er février 2024 par M. [J] [L] et Mme [H] [L] sur le compte ouvert dans les livres de la Banque Postale, rejeté sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il l'a condamné à payer à M. [J] [L] et Mme [H] [L] la somme de 1000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'il l'a condamné aux dépens. Par conclusions déposées le 12 novembre 2025, M. [X] [L] demande à la cour de : - dire et juger recevable et bienfondé l'appel de M. [X] [L], En conséquence, - infirmer le jugement et statuant à nouveau, - dire et juger recevables et bienfondées les demandes de M. [X] [L], - dire et juger nulle la saisie attribution en date du 1er février 2024, Subsidiairement, - dire et juger insaisissables les sommes rendues indisponibles par la saisie attribution du 1er février 2024, En conséquence et en toute hypothèse, - ordonner la mainlevée de la saisie attribution, - condamner solidairement M. [J] [L] et Mme [H] [L] au paiement de la somme de 425,66 euros avec intérêts aux taux légaux à compter du jugement à intervenir, - condamner solidairement M. [J] [L] et Mme [H] [L] aux frais de la dénonciation de saisie attribution, - condamner solidairement M. [J] [L] et Mme [H] [L] au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages intérêts en raison du caractère abusif de la procédure de saisie, - débouter M. [J] [L] et Mme [H] [L] de l'intégralité de leurs demandes, - condamner solidairement M. [J] [L] et Mme [H] [L] à verser à M. [X] [L] la somme de 1 500,00 euros en application des dispositions au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - condamner solidairement M. [J] [L] et Mme [H] [L] aux entiers dépens d'instance. Par conclusions déposées le 24 novembre 2025, les époux [L] demandent à la cour de : - confirmer le jugement en ce que M. [X] [L] a été débouté de l'intégralité de ses demandes, - infirmer néanmoins le jugement en ce que M. [J] [L] et Mme [H] [L] ont été déboutés de leurs demandes tendant à l'octroi de dommages et intérêts, à la condamnation de M. [X] [L] au paiement d'une amende civile et au retrait de l'aide juridictionnelle, En conséquence et plus précisément, A titre principal, - confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable la contestation formée par M. [X] [L] contre la saisie-attribution pratiquée à son préjudice le 1er février 2024 par M. [J] [L] et Mme [H] [L] sur le compte ouvert dans les livres de la Banque Postale et en ce qu'il a rejeté la demande de M. [X] [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, - débouter M. [X] [L] de sa contestation et de l'intégralité de ses demandes, - valider en conséquence la mesure de saisie-attribution pratiquée le 1er février 2024 à la demande de M. [J] [L] et Mme [H] [L], entre les mains de la Banque Postale, au préjudice de M. [X] [L] et portant sur la somme de 425,66 euros, En tout état de cause, - débouter M. [X] [L] de l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraires tout en constatant l'irrecevabilité de la demande faite tendant à l'octroi d'une somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts, - condamner M. [X] [L] à verser à M. [J] [L] et Mme [D] la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamner M. [X] [L] à payer au Trésor Public la somme de 1 000 euros au titre de l'amende civile, - prononcer le retrait de l'aide juridictionnelle accordée à M. [X] [L], - dire que par les soins du greffe, la décision de retrait sera notifiée à M. le Bâtonnier de l'Ordre des avocats près la cour d'appel de Nancy et au Bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy, conformément à l'article 65 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020, En tout état de cause, - confirmer le jugement en ce qu'il a été alloué à M. [J] [L] et à Mme [H] [L] une indemnité d'un montant de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à raison des procédures de première instance, En sus, - condamner M. [X] [L] à devoir verser à M. [J] [L] et Mme [H] [L] une indemnité d'un montant de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à raison de la procédure d'appel, - confirmer le jugement en ce que M. [X] [L] a été condamné aux entiers dépens de première instance, Et, en sus, condamner M. [X] [L] aux dépens d'appel. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2026. MOTIFS Sur la recevabilité de la contestation de M. [X] [L] Le premier juge a, conformément aux prétentions de M. [J] [L] et Mme [H] [L], déclaré irrecevable la contestation formée par M. [X] [L] à l'encontre de la saisie litigieuse au motif qu'elle n'avait pas été formée dans le délai imparti. M. [X] [L] sollicite l'infirmation du jugement de ce chef en faisant valoir que le délai prévu, pour former des contestations, lui serait inopposable en raison de la nullité de l'acte de dénonciation de la saisie qui ne mentionnerait pas la date à laquelle expirait ce délai. Aux termes de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. L'article R 211-3 du même code prévoit que l'acte de dénonciation de la saisie doit contenir, à peine de nullité, en caractères très apparents, l'indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d'irrecevabilité, dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'acte par assignation et la date à laquelle expire ce délai. En l'espèce, il est constant que la saisie litigieuse a été dénoncée le 5 février 2024 à M. [X] [L] qui n'a assigné M. [J] [L] et Mme [H] [L] devant le juge de l'exécution que le 7 mai 2024. L'acte de dénonciation de la saisie a été déposé en l'étude du commissaire de justice ayant mentionné quant aux 'modalités de remise de l'acte' que la signification à personne s'avérait impossible du fait que le destinataire était absent et que son lieu de travail était inconnu, le domicile étant confirmé par un voisin et par le fait que le nom du destinataire figurait sur la boîte aux lettres. Il est versé aux débats le 'récépissé de retrait d'un acte', signé le 5 février 2024 par M. [X] [L], dans lequel ce dernier reconnaît avoir reçu ce jour-là la copie de l'acte signifié le jour-même à la requête de M. [J] [L] et Mme [H] [L] et conservé en l'étude. Il ressort de la lecture de cet acte de dénonciation, signifié par commissaire de justice le 5 février 2024, versé aux débats, qu'y figurent bien les mentions prescrites à peine de nullité par l'article R 211-3 précité, et notamment la mention ainsi libellée que ' A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à cette saisie-attribution doivent être formées par voie d'assignation, dans le délai de UN MOIS qui suit la date du présent acte, ce délai expirant le CINQ MARS 2024". A l'appui de son affirmation selon laquelle la dénonciation ne comporterait pas la mention litigieuse (date à laquelle expire le délai de contestation), M. [X] [L] verse aux débats une photocopie (agrafée au courrier simple prévu à l'article 658 du code de procédure civile) de la dénonciation de saisie-attribution du 5 février 2025 identique à la dénonciation versée aux débats par M. [J] [L] et Mme [H] [L] sauf en ce que n'y figure pas la mention 'CINQ MARS 2024" mais un blanc à la suite de la mention ' A peine d'irrecevabilité, les contestations (...) dans le délai de UN MOIS qui suit la date du présent acte, ce délai expirant le" ". En réponse à la prétention de M. [X] [L] selon laquelle la mention de la date ultime du recours n'aurait pas figuré sur l'acte qui lui a été remis à l'étude, le commissaire de justice a attesté que la mention de la date à laquelle expirait le délai de contestation figurait bien sur l'exemplaire conservé à l'étude conformément à la minute, étant relevé que font foi jusqu'à inscription de faux les mentions consignées par le commissaire de justice dans l'acte de signification. Il est révélateur que M. [X] [L] n'ait pas produit, ainsi qu'il y a été invité par M. [J] [L] et Mme [H] [L], ni en première instance ni en appel, l'original de l'acte de dénonciation retiré par lui à l'étude. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [X] [L] ne démontre pas que la dénonciation de la saisie serait nulle et que lui serait inopposable le délai légal d'un mois prévu pour former des contestations. Il en ressort que c'est à bon droit que le premier juge a déclaré irrecevable la contestation formée par M. [X] [L] contre la saisie-attribution pratiquée à son préjudice le 1er février 2024 par M. [J] [L] et Mme [H] [L] sur le compte ouvert dans les livres de la Banque Postale. Il convient en conséquence de confirmer le jugement de ce chef. Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [X] [L] Pour la première fois à hauteur d'appel, M. [X] [L] sollicite la condamnation de M. [J] [L] et Mme [H] [L] à lui payer une somme de 1 000 euros de dommages et intérêts en raison du caractère abusif de la saisie. M. [J] [L] et Mme [H] [L] ne formulent pas d'observation à ce sujet. Compte tenu de l'irrecevabilité de sa contestation de la saisie-attribution et de son absence de démonstration de ce que cette saisie aurait un caractère abusif, sa demande de dommages et intérêts est mal fondée et ne pourra en conséquence qu'être rejetée. Sur les demandes reconventionnelles de M. [J] [L] et Mme [H] [L] M. [J] [L] et Mme [H] [L] sollicitent l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté leurs demandes tendant à la condamnation de M. [X] [L] au paiement d'une somme de 8 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive, d'une amende civile de 1 000 euros et au retrait de l'aide juridictionnelle totale dont bénéficie M. [X] [L] pour la présente procédure. Ils font valoir qu'ils sont âgés de 89 et 90 ans et qu'ils sont las de cette énième procédure initiée par M. [X] [L] qui n'est que la manifestation de son intention malveillante à leur égard. Ils estiment que tout en les indemnisant à hauteur de leurs tracas, la condamnation de M. [X] [L] à des dommages et intérêts permettrait, tout comme sa condamnation à une amende civile et le retrait de l'aide juridictionnelle, de mettre fin définitivement aux actions abusives exercées par leur fils à leur encontre. M. [X] [L] s'oppose à leur demande en faisant valoir que ce sont en réalité M. [J] [L] et Mme [H] [L] qui sont à l'origine de cette procédure de saisie-attribution qui serait abusive. Aux termes de l'article 1240 du code civil, celui qui cause à autrui un dommage s'oblige à le réparer. Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3 000 euros, sans préjudice des dommages intérêts qui seraient réclamés. Aux termes de l'article 65 du décret du 28 décembre 2020 relatif à l'aide juridictionnelle, lorsque la procédure engagée par le bénéficiaire de l'aide a été jugée dilatoire, abusive ou manifestement irrecevable, le retrait est prononcé par la juridiction saisie qui en avise le bâtonnier et le bureau d'aide juridictionnelle. Le retrait entraîne l'obligation, pour le bénéficiaire, de rembourser le montant de la contribution versée par l'État. L'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus ne pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol, conditions qui ne sont pas réunies en l'espèce, dès lors que M. [X] [L] entendait contester le caractère insaisissable des sommes appréhendées par la saisie-attribution. La présente procédure initiée par M. [X] [L] ne peut en conséquence pas être qualifiée d'abusive ou de dilatoire. C'est ainsi à bon droit que le premier juge a rejeté ces demandes reconventionnelles de M. [J] [L] et Mme [H] [L]. Il convient en conséquence de confirmer le jugement de ces chefs. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile M. [X] [L] qui succombe sera condamné aux entiers dépens. Concernant l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité commande de confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné au paiement d'une somme de 1 000 euros et de le condamner à ce titre à hauteur d'appel à payer à M. [J] [L] et Mme [H] [L] une somme de 1 500 euros. La demande formée par M. [X] [L] sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sera rejetée. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement par arrêt prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant ; Rejette la demande de dommages et intérêts formée par M. [X] [L] ; Rejette la demande formée par M. [X] [L] sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Condamne M. [X] [L] à payer à M. [J] [L] et Mme [H] [L], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ; Condamne M. [X] [L] aux entiers dépens ; Le présent arrêt a été signé par Monsieur MARTIN, président de chambre à la cour d'appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Minute en six pages.

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