Cour administrative d'appel de Marseille, 01 février 2023. 22MA02183
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro de pourvoi :
22MA02183
Date de décision :
1 février 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C G a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2021 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2110575 du 7 mars 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 3 août 2022, M. G, représenté par Me Carmier :
1°) d'annuler le jugement du 7 mars 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention " étranger malade " dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou à défaut d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l'arrêt est insuffisamment motivé ;
- la décision portant refus de séjour méconnaît les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour qui la fonde ;
- elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination a été prise en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
M. G a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juin 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. G, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 7 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination, en reprenant, pour l'essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges.
2. En premier lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que l'arrêté du 8 juillet 2021 est insuffisamment motivé par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif aux points 3 et 4 du jugement que le requérant ne conteste pas utilement en appel.
3. En deuxième lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme, qui ont été invoqués dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 10 à 13 et 20 de son jugement. En particulier, la nouvelle pièce produite devant la Cour, soit l'avis d'un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en date du 8 janvier 2020 ne saurait, à lui seul, remettre en cause le bien-fondé de l'avis du collège des médecins en date du 27 avril 2021 sur le fondement duquel la décision attaquée a été prise, alors que le requérant ne précise pas dans quelles conditions ce premier avis a été rendu à une date antérieure à sa demande de titre de séjour.
4. En troisième lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 18 de son jugement. La seule production en appel de la déclaration conjointe du pacte civil de solidarité (PACS) conclu le 27 juillet 2022 avec Mme D H, ressortissante française, au demeurant postérieure à l'arrêté attaqué, ne pouvant suffire à établir la réalité, l'ancienneté et l'intensité de la relation qui l'attache à cette personne alors que, lors de sa garde à vue du 12 mars 2019, il avait demandé que sa concubine soit prévenue en la personne de Mme E, que sa demande de titre en séjour présentée le 15 février 2021 mentionne, selon les termes de l'arrêté attaqué, une adresse chez Mme F B et qu'il avait produit, en première instance, la carte nationale d'identité de Mme F A.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. G, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. G est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C G et à Me Carmier.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 1er février 2023
N°22MA02183
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