Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme Fatma X... veuve Y..., Mme Fatima Y..., Mme Rabia Y..., M. Mohammed Y..., M. Abdelkrim Y..., M. Abdellah Y..., Mme Rahma Z... veuve Y..., M. Rabah Y..., Mme Djamila Y..., Mme Nadjia Y... et M. Abdelouahab Y..., de leur intervention à l'audience en leur qualité d'ayants droit de Mohammed Y..., décédé le 3 décembre 2010 ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie du 28 août 1962 annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par la remise directe par une autorité consulaire française ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mohamed Y..., demeurant en Algérie, a été débouté de son recours à l'encontre d'une décision rejetant sa demande de majoration complémentaire de pension de vieillesse pour conjoint à charge ; que Mohamed Y... est décédé le 3 décembre 2010 ;
Attendu que l'arrêt, qui rejette sa demande, énonce que M. Y... a signé le 29 septembre 2009 l'accusé de réception de la lettre de convocation à l'audience des débats du 17 juin 2010 où il n'était ni présent ni représenté ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'intéressé n'avait pas été régulièrement convoqué et n'avait pas comparu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Alain Monod Bertrand Colin ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils, pour les consorts Y..., ès qualités.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement ayant rejeté le recours formé par Mohammed Y... contre la décision de la commission de recours amiable de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines qui avait rejeté sa demande tendant au bénéfice de la majoration complémentaire de pension de vieillesse pour conjoint à charge prévue à l'article L. 814-2 ancien du code de la sécurité sociale en raison de sa résidence à l'étranger ;
AUX MOTIFS QUE bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné au greffe social de la cour d'appel dûment signé en date du 29 septembre 2009, M. Y... n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter ; qu'en ne comparaissant pas en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant pour présenter son recours, M. Y... laisse la Cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu formuler à l'encontre de la décision dont il a interjeté appel ; qu'en l'absence de tout moyen soutenu à l'audience par l'appel, la Cour qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que la confirmer ;
ALORS QUE l'acte, destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations et énonciations de l'arrêt que, convoqué par lettre dont l'avis de réception a été signé le 29 septembre 2009, Mohammed Y..., appelant et résidant en Algérie, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l'audience des débats du 17 juin 2010, ce dont il résulte qu'il n'a pas été régulièrement convoqué ; qu'en statuant néanmoins sur son appel, la cour d'appel a violé les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile, ensemble l'article 21 du protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment