Texte intégral
CIV.3
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 octobre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10416 F
Pourvoi n° A 15-25.061
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [Y] [X] [P], domicilié [Adresse 4],
contre l'arrêt rendu le 16 juin 2015 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Kerim, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la société Le Logis breton, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Echappé, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Richard, avocat de M. [X] [P], de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat des sociétés Kerim et Le Logis breton ;
Sur le rapport de M. Echappé, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [X] [P] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [X] [P] ; le condamne à payer à la société Kerim et à la société Le Logis breton la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. [X] [P].
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable la demande des sociétés KERIM et LE LOGIS BRETON en bornage des parcelles n° [Cadastre 10] et [Cadastre 11], d'une part, avec les parcelles n° [Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 8], d'autre part, puis d'avoir ordonné le bornage de la parcelle cadastrée section AS n° [Cadastre 10], appartenant à Monsieur [Y] [X] [P], sise [Adresse 3], avec la parcelle cadastrée section AS n° [Cadastre 12], appartenant aux sociétés KERIM et LE LOGIS BRETON, ainsi que le bornage de la parcelle cadastrée section AS n° [Cadastre 11], appartenant à Monsieur [Y] [X] [P], sise [Adresse 3], avec les parcelles cadastrées section AS n° [Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 8], appartenant aux sociétés KERIM et LE LOGIS BRETON ;
AUX MOTIFS QUE les sociétés KERIM et LE LOGIS BRETON souhaitant réaliser une opération d'aménagement foncier au Relecq-Kerhuon au lieu-dit [Localité 3], ont en 2007 acquis à cette fin un ensemble de parcelles :
- par acte de Maître [N], notaire associé à [Localité 1], en date du 26 juillet 2007, la S.C.I. FEUNTEUN leur a vendu à concurrence de moitié chacune trois parcelles cadastrées section AS n° [Cadastre 14] pour 99 ares 92 centiares, n° [Cadastre 7] pour 1 are 90 centiare et 301 pour 2 hectares 31 ares 12 centiares,
- par acte de Maître [K], notaire associé à [Localité 1] en dates des 9 mai, 17 juin et 18 juin 2007, la commune [Localité 2] leur a vendu une parcelle cadastrée section AS n° [Cadastre 9] pour 283 m2,
- par acte de Maître [G] notaire associé à [Localité 1] en date du 3 décembre 2007, les consorts [M] leur ont vendu les parcelles cadastrées section AS n° [Cadastre 4] pour 11 ares 10 ca, la moitié indivise de la parcelle AS n° [Cadastre 5] de 6 ares 65 ca et la parcelle AS n° [Cadastre 6] pour 22 a 47 ca ;
que si une action en bornage entre dans la catégorie des actes d'administration et de disposition requérant le consentement de tous les indivisaires, encore faut-il que la partie adverse à la demande de bornage qui invoque des droits indivis sur les parcelles voisines rapporte la preuve de l'existence de ces droits à son profit au moment de la demande ; qu'à cet effet, Monsieur [P] rappelle la clause insérée dans l'acte de vente reçu le 14 février 1946 par Maître [B], notaire à [Localité 1], par lequel [N] [V] a vendu des parcelles à l'Union des coopérateurs, auteur indirect des sociétés KERIM et LE LOGIS BRETON, qui prévoyait un emplacement de route ayant huit mètres de large situé sur les parcelles alors cadastrées E n° s [Cadastre 3], [Cadastre 1] et [Cadastre 2] traversant celles cadastrées section E n° [Cadastre 15] et [Cadastre 1] de l'ouest à l'est et allant rejoindre le chemin de grande communication n° 33 et stipulant que cet emplacement serait commun et indivis entre vendeurs et acquéreurs pour la fréquentation à tous usages des terres leur appartenant ; que la propriété de cet emplacement ne cesserait que le jour où la commune aurait classé la route comme voie publique ; que cependant, en rappelant l'existence de cette clause, Monsieur [X] [P] ne prouve pas pour autant que les droits indivis sur l'emplacement en cause s'appliquent toujours, compte tenu des mutations de propriété intervenues depuis 69 ans sur les parcelles appartenant à l'origine aux consorts [V] ; qu'en effet, il ne donne pas, tant dans ses explications que par les pièces qu'il communique aux débats, d'indications précises de l'emplacement actuel sur lequel il revendique des droits indivis ; qu'en outre, il convient de constater, au vu de l'extrait cadastral dressé par Monsieur [Z], géomètre expert, que les seules parcelles dont Monsieur [X] [P] invoque être le propriétaire sont celles cadastrées AS n° [Cadastre 10] et [Cadastre 11] et disposent toutes deux d'un accès direct à la voie publique, sans qu'elles puissent par ailleurs servir d'accès à d'autres parcelles situées au deçà comme cela pouvait être le cas en 1946 ; qu'en conséquence, les droits indivis invoqués par Monsieur [X] [P] sur les parcelles acquises par les sociétés KERIM et LE LOGIS BRETON ne sont pas prouvés, dans leur consistance actuelle, pour que leur titulaire supposé puisse s'opposer à la demande de bornage judiciaire formée par les propriétaires titrés sur ces parcelles, avec ses propres parcelles ; qu'en conséquence, le jugement sera partiellement infirmé ;
1°) ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les limites du litige, telles qu'elles sont déterminées par les conclusions respectives des parties ; que les sociétés KERIM et LE LOGIS BRETON ne contestaient nullement que Monsieur [X] [P] disposait de droits indivis sur une partie de la superficie de chacune des parcelles pour lesquelles ils demandaient le bornage, se bornant à soutenir que toute la superficie des parcelles n'était pas indivise ; qu'en affirmant néanmoins, pour déclarer recevable la demande en bornage présentée par les sociétés KERIM et LE LOGIS BRETON, que Monsieur [X] [P] ne rapportait pas la preuve qu'il disposait de droits indivis sur ces parcelles, la Cour d'appel a méconnu les limites du litige, en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la propriété peut s'établir par titre ; que nul ne peut acquérir de ses auteurs plus de droits que ceux dont celui-ci dispose ; qu'en décidant néanmoins, pour déclarer recevable la demande en bornage présentée par les sociétés KERIM et LE LOGIS BRETON, que Monsieur [X] [P] ne rapportait pas la preuve qu'il disposait de droits indivis sur les parcelles litigieuses, après avoir pourtant constaté que le titre de propriété des auteurs des sociétés KERIM et LE LOGIS BRETON stipulait qu'une partie des parcelles leur appartenait en indivision avec l'auteur de Monsieur [X] [P], la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 815-3 du Code civil, ensemble l'article 646 du même code ;
3°) ALORS QU'en décidant, pour déclarer recevable la demande en bornage présentée par les sociétés KERIM et LE LOGIS BRETON, que Monsieur [X] [P] ne rapportait pas la preuve que les droits indivis qu'il invoquait s'appliquaient toujours, bien qu'ayant rapporté la preuve des droits indivis dont il disposait sur les parcelles litigieuses, il ait appartenu aux sociétés KERIM et LE LOGIS BRETON, qui contestaient ces droits indivis, de rapporter la preuve de leur extinction, la Cour d'appel a violé les articles 815-3, 646 et 1315 du Code civil ;
4°) ALORS QU'en décidant, pour déclarer recevable la demande en bornage présentée par les sociétés KERIM et LE LOGIS BRETON, que Monsieur [X] [P] ne donnait pas d'indications précises de l'emplacement actuel sur lequel il revendiquait des droits indivis, la Cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif inopérant, a violé l'article 815-3 du Code civil, ensemble l'article 646 du même code ;
5°) ALORS QU'en décidant, pour déclarer recevable la demande en bornage présentée par les sociétés KERIM et LE LOGIS BRETON, que les parcelles de Monsieur [X] [P] disposaient désormais d'un accès direct à la voie publique, la Cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif inopérant dès lors qu'un accès à la voie publique n'est pas de nature à provoquer l'extinction des droits indivis, a violé l'article 815-3 du Code civil, ensemble l'article 646 du même code.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment