Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mai 2023
DB / NC
---------------------
N° RG 22/00199
N° Portalis DBVO-V-B7G -C7I4
---------------------
Association CULTUELLE DES MUSULMANS DU GERS
C/
SARL BREGOLI ET FILS
------------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 239-23
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Association CULTUELLE DES MUSULMANS DU GERS agissant poursuites et diligences de son président, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me David LLAMAS, avocat postulant au barreau d'AGEN
et Me Serge VALETTE, membre de la SCP GOMES-VALETTE, avocat plaidant au barreau du GERS
APPELANTE d'un jugement du tribunal judiciaire d'Auch en date du 05 janvier 2022, RG 20/01357
D'une part,
ET :
SARL BREGOLI ET FILS pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Emilie ISSAGARRE, avocate postulante au barreau d'AGEN
et Me Caroline FABBRI, avocate plaidante au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 13 mars 2023 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller qui a fait un rapport oral à l'audience
Cyril VIDALIE, Conseiller
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
' '
'
FAITS :
Dans le cadre de la construction d'une mosquée à [Localité 3], le 26 janvier 2017, l'association cultuelle des musulmans du Gers (l'association), maître de l'ouvrage, a signé avec la SARL Entreprise Bregoli & Fils (la SARL) un marché de travaux de gros-oeuvre pour un montant de 288 000 Euros TTC.
Le chantier a commencé le 11 janvier 2017 sous la maîtrise d'oeuvre de la SAS d'Architecture Seghir.
Le lot confié à la SARL a fait l'objet d'un procès-verbal de réception le 3 juillet 2018 assortie de plusieurs réserves.
Le 21 novembre 2018, la SARL a établi une facture n° 008/1819 constituant son décompte général définitif réclamant paiement d'un solde de 15 280,02 Euros.
L'association s'est acquittée d'une somme de 7 247,22 Euros le 27 septembre 2019 mais n'a pas réglé le solde malgré mise en demeure reçue le 16 décembre 2019.
Par acte du 7 décembre 2019, la SARL a fait assigner l'association devant le tribunal judiciaire d'Auch afin de la voir condamner à lui payer le solde restant dû sur le montant des travaux en se prévalant du caractère définitif de son décompte général.
L'association a répliqué que la facture comportait des prestations non réalisées et que le décompte définitif était inexact.
Par jugement rendu le 5 janvier 2022, le tribunal judiciaire d'Auch a :
- condamné l'association cultuelle des musulmans du Gers à verser à la SARL Entreprise Bregoli & Fils la somme de 5 550,34 Euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2019,
- condamné l'association cultuelle des musulmans du Gers à verser à la SARL Entreprise Bregoli & Fils la somme de 1 000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'association cultuelle des musulmans du Gers au paiement des entiers dépens,
- rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le tribunal a estimé que si le marché de travaux faisait référence à la norme NF P 03-001 selon laquelle le maître d'ouvrage dispose de 30 jours pour présenter ses observations à réception du décompte général, ce que l'association n'avait pas fait, faute de production du décompte général définitif et compte tenu d'imprécisions sur les chiffres, la contestation du décompte était recevable ; que toutefois faute de justification par l'association que l'ensemble des travaux facturés n'avaient pas été réalisés, l'association devait payer le prix réclamé, sauf pour les dépenses communes injustifiées.
Par acte du 11 mars 2022, l'association cultuelle des musulmans du Gers a déclaré former appel du jugement en indiquant que l'appel porte sur la totalité du dispositif du jugement qu'elle cite dans son acte d'appel.
La clôture a été prononcée le 25 janvier 2023 et l'affaire fixée à l'audience de la Cour du 13 mars 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
Par dernières conclusions notifiées le 5 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, l'association cultuelle des musulmans du Gers présente l'argumentation suivante :
- Des travaux prévus au devis n'ont pas été réalisés :
* il s'agit des prestations suivantes, d'un montant total de 4 625,28 Euros HT, soit 5 550,36 Euros TTC ;
- rez-de-chaussée : seuil de porte béton (616,85 Euros HT) ; appuis-fenêtres (1 070,78 Euros HT) ; caniveau (798,33 Euros),
- étage : seuil de porte béton (194,55 Euros) ; appuis-fenêtres (1 944,17 Euros)
* elle a fait établir un constat qui atteste de l'absence de réalisation de ces prestations.
- Le décompte définitif :
* il a été transmis par le maître d'oeuvre le 16 avril 2019 à 20H30 à la SARL qui disposait de 30 jours pour présenter ses observations en en informant le maître de l'ouvrage, ce qu'elle n'a pas fait.
* ce décompte est définitif.
* ce n'est que le 11 octobre 2019 que la SARL a envoyé un décompte erroné.
- Les dépenses communes :
* la SARL lui a réclamé à ce titre la somme de 2 482,46 Euros.
* le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) dispose que l'entrepreneur procède au règlement des dépenses correspondantes, puis les répartit en fin de chantier en en conservant la moitié à sa charge.
* la facture des dépenses communes a été établie le 30 octobre 2018 pour un montant de 13 287,50 Euros.
* elle a payé 6 474,23 Euros en janvier 2019.
* elle ne conteste plus le montant, compte tenu de la rectification d'une erreur de facturation, mais la SARL n'a pas, sur ce point, répondu dans le délai de 30 jours à compter de la notification du décompte.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
- réformer le jugement,
- débouter la SARL Entreprise Bregoli & Fils de ses demandes en paiement des sommes de 5 550,34 Euros et 2 482,46 Euros.
- la condamner à lui payer la somme de 2 500 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Par conclusions d'intimée notifiées le 4 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, la SARL Entreprise Bregoli & Fils présente l'argumentation suivante :
- Travaux impayés :
* le décompte général dont elle se prévaut est devenu définitif faute de contestation dans le délai de 30 jours prévu à l'article 19.6.4. de la norme NFP 03-001, constituant une pièce contractuelle conformément au CCAP.
* ce décompte a été établi le 21 novembre 2028 et n'a pas été contesté.
* le fait que le maître d'oeuvre a ultérieurement formulé des observations ou produit un mémoire ne remet pas en cause le caractère définitif de son décompte.
* l'envoi d'un décompte par le maître d'oeuvre ne vaut pas notification telle que prévue à la norme et, en tout état de cause, elle a fait valoir dès le 19 avril 2019 qu'elle n'était pas d'accord avec les paiements effectués.
* même en prenant en compte un décompte qu'elle aurait transmis en octobre 2019 à l'association, celle-ci n'y a pas répondu.
* les seuils et appuis ont effectivement été réalisés et à défaut, les menuiseries n'auraient pas pu être posées.
* l'huissier mandaté par l'association se limite à reprendre ses explications et une absence de ses travaux qui n'a jamais été notée au cours du chantier.
- Les dépenses communes :
* elle a transmis une première facture émise le 15 octobre 2018 qui ne mentionnait pas, par erreur, la moins-value pour la participation de la SARL aux dépenses communes, de sorte qu'une facture rectifiée a été transmise au maître d'oeuvre le 19 octobre 2018.
* cette réclamation est également définitive.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
- confirmer le jugement sauf en ce qu'il a rejeté sa demande au titre des dépenses communes,
- condamner l'association à lui payer :
* 2 482,46 Euros correspondant au solde restant dû au titre de la facture n° 8/1819 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 décembre 2019,
* 2 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- mettre les dépens à sa charge.
-------------------
MOTIFS :
1) Sur le principe de contestation des décomptes :
Vu les articles 1101 et 1103 du code civil,
Le marché de travaux signé entre les parties le 26 janvier 2017 indique que les pièces contractuelles contiennent le CCAP.
L'article 2.1b du CCAP indique qu'est applicable au marché 'la norme française NF P 03-001 de décembre 2020, cahier des clauses administratives générales applicables aux travaux de bâtiment faisant l'objet de marchés privés'.
L'article 19-5 de cette norme dispose :
'Sauf disposition contraire du cahier des clauses administratives particulières, dans le délai de 60 jours à dater de la réception ou de la résiliation, l'entrepreneur remet au maître d'oeuvre le mémoire définitif des sommes qu'il estime lui être dues en application du marché.
(...)
Si le mémoire définitif n'a pas été remis au maître d'oeuvre dans le délai fixé au paragraphe 19.5.1. ci-dessus, le maître de l'ouvrage peut, après mise en demeure restée sans effet, le faire établir par le maître d'oeuvre aux frais de l'entrepreneur.
(...)
Le maître d'oeuvre examine le mémoire définitif et établit le décompte définitif des sommes dues en exécution du marché. Il remet ce décompte au maître de l'ouvrage.
Le maître de l'ouvrage notifie à l'entrepreneur ce décompte définitif dans un délai de 45 jours à dater de la réception du mémoire définitif par le maître d'oeuvre. (...)
Si le décompte n'est pas notifié dans ce délai, le maître de l'ouvrage est réputé avoir accepté le mémoire définitif remis au maître d'oeuvre après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours.
La mise en demeure est adressée par l'entrepreneur au maître d'ouvrage avec copie au maître d'oeuvre.
L'entrepreneur dispose de 30 jours à compter de la notification pour présenter, par écrit, ses observations éventuelles au maître d'oeuvre et pour en aviser simultanément le maître de l'ouvrage. Passé ce délai, il est réputé avoir accepté le décompte définitif.
Le maître de l'ouvrage dispose de 30 jours pour faire connaître, par écrit, s'il accepte ou non les observations de l'entrepreneur. Passé ce délai, il est réputé avoir accepté ces observations'.
En l'espèce, la SARL se prévaut du décompte qu'elle a établi le 21 novembre 2018, postérieurement à la réception.
Elle produit aux débats sa 'facture n° 008/1819 décompte général définitif' datée du 21 novembre 2018 et le 'décompte général' sollicitant le règlement d'un solde de 15 208,02 Euros.
Mais elle se limite à indiquer que ce décompte n'a pas été contesté sans justifier, en application de la norme ci-dessus citée, de sa notification à la SAS d'Architecture Seghir, maître d'oeuvre.
Aucun des échanges produit n'atteste d'une telle notification.
De même, si l'association prétend que le maître d'oeuvre a transmis son décompte définitif à la SARL le 16 avril 2019, elle n'a pas mis en demeure cette dernière de le transmettre à la SAS d'Architecture Seghir, formalité contractuelle préalable à l'établissement de ce document par le maître d'oeuvre.
Le courriel invoqué par l'association, du 16 avril 2019 ne peut, en tout état de cause, valoir notification du décompte définitif alors que le maître d'oeuvre indique à la SARL 'j'ai établi ce décompte sur la base des certificats que j'ai édités et non pas sur le montant que vous déclarez avoir perçu, car je ne peux pas le vérifier. Le maître d'ouvrage pourra le vérifier et réajuster le montant. Quant à l'avenant des travaux, vous n'avez pas besoin de signer un avenant pour des travaux en moins. Je vous joins un extrait du CCAP où il est fait mention de ce poste', ce qui indique qu'il y avait encore des discussions sur le montant restant dû, exclusives de l'établissement d'un décompte définitif tel que prévu par la norme.
En outre, ce n'est pas la notification du décompte à l'entreprise par le maître d'oeuvre qui peut le rendre définitif, mais sa notification par le maître de l'ouvrage.
Or, il est constant que l'association n'a elle-même notifié aucun décompte à la SARL.
Dès lors, aucune des parties ne peut se prévaloir du caractère incontestable des décomptes produits.
Le jugement doit être confirmé sur ce point.
2) Sur les sommes dues au titre des travaux effectués :
Vu les articles 1219 et 1353 alinéa 2 du code civil,
Il appartient à celui qui invoque l'exception d'inexécution en alléguant que son contractant n'a rempli que partiellement son obligation, d'établir cette inexécution.
L'association prétend qu'un montant de 5 550,36 Euros TTC dont le paiement lui est réclamé correspond à des travaux qui n'ont pas été réalisés par la SARL : seuils de porte, appuis- fenêtres, caniveau en rez-de-chaussée, et seuils de porte et appuis fenêtres en HR +1.
En application du principe mentionné ci-dessus, c'est l'association, assignée en paiement par la SARL, qui supporte la charge de la preuve de l'exception d'inexécution dont elle se prévaut pour se soustraire au paiement des sommes qui lui sont réclamées par cette dernière.
L'association produit désormais, en cause d'appel, un constat d'huissier établi le 18 mai 2022.
Cependant, les constatations de l'huissier sont techniquement imprécises :
- s'il mentionne que les seuils de porte n'ont pas été réalisés, la SARL explique que les seuils facturés sont des dressages fins au mortier ou béton des pieds d'ouverture réalisés avant pose des menuiseries qui se situent sous celles-ci.
- selon la SARL, les appuis-fenêtres sont des bandes de dressage en intérieur maçonnerie et arase béton réalisées avant pose des menuiseries et bavettes, or les bavettes en aluminium apparaissent sur les photographies prises par l'huissier ce qui laisse penser que les appuis ont été réalisés sous les bavettes.
Les manquements allégués par l'appelante n'ont d'ailleurs pas fait l'objet de comptes rendus de chantiers et ne sont pas mentionnés dans les réserves faites lors de la réception.
Il n'est donc pas justifié que les seuils de porte et appuis-fenêtres sont manquants.
Tout au plus est-il établi que le caniveau n'a pas été réalisé, ce qui correspond au constat et n'est, finalement, plus discuté par la SARL.
Il convient par conséquent de retrancher la somme de 798,33 Euros HT, soit 958 Euros TTC correspondant au coût du caniveau, du montant réclamé.
Il reste ainsi dû 4 592,34 Euros TTC et le jugement sera réformé sur ce point.
3) Sur les dépenses communes :
Il est désormais acquis, après prise en compte d'une facture rectificative du 19 octobre 2018, que les dépenses avancées par la SARL que celle-ci est en droit de réclamer à l'association représentent un solde de 2 482,46 Euros.
Il doit être fait droit à cette demande.
Le jugement sera également réformé sur ce point.
Enfin, l'équité permet de condamner l'appelante à payer à l'intimée, en cause d'appel, la somme de 2 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
- la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
- CONFIRME le jugement SAUF en ce qu'il a condamné l'association cultuelle des musulmans du Gers à verser à la SARL Entreprise Bregoli & Fils la somme de 5 550,34 Euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2019 ;
- STATUANT A NOUVEAU sur les points infirmés,
- CONDAMNE l'association cultuelle des musulmans du Gers à payer à la SARL Entreprise Bregoli & Fils :
1) 4 592,34 Euros au titre du solde du marché du 26 janvier 2017, avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2019,
2) 2 482,46 Euros au titre de sa part de dépenses communes, avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2019,
- Y ajoutant,
- CONDAMNE l'association cultuelle des musulmans du Gers à payer à la SARL Entreprise Bregoli & Fils, en cause d'appel, la somme de 2 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE l'association cultuelle des musulmans du Gers aux dépens de l'appel.
- Le présent arrêt a été signé par André Beauclair, président, et par Nathalie Cailheton, greffière, à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,