Cour de cassation, 19 avril 2023. 22-12.322
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
22-12.322
Date de décision :
19 avril 2023
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SOC. / ELECT
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 avril 2023
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 423 F-D
Pourvoi n° Y 22-12.322
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 AVRIL 2023
1°/ Le syndicat SUD MSA du Languedoc, dont le siège est [Adresse 13],
2°/ Mme [O] [B], domiciliée [Adresse 3],
3°/ Mme [C] [W], domiciliée [Adresse 10],
4°/ Mme [GZ] [A], domiciliée [Adresse 1],
5°/ Mme [L] [U], domiciliée [Adresse 17],
6°/ Mme [I] [V], domiciliée [Adresse 16],
7°/ Mme [M] [N], domiciliée [Adresse 8],
8°/ Mme [X] [P], domiciliée [Adresse 6],
9°/ Mme [F] [R], domiciliée [Adresse 11],
10°/ Mme [Z] [H], domiciliée [Adresse 9],
11°/ Mme [Y] [E], domiciliée [Adresse 5],
12°/ Mme [T] [J], domiciliée [Adresse 4],
13°/ M. [S] [D], domicilié [Adresse 15],
14°/ M. [G] [K], domicilié [Adresse 14],
ont formé le pourvoi n° Y 22-12.322 contre le jugement rendu le 10 février 2022 par le tribunal judiciaire de Privas (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant :
1°/ à Mutualité sociale agricole du Languedoc, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ au syndicat Force ouvrière, dont le siège est [Adresse 12],
3°/ au syndicat Force ouvrière MSA du Languedoc, dont le siège est [Adresse 13],
4°/ au syndicat SUD, dont le siège est [Adresse 7],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat du syndicat SUD MSA du Languedoc, de Mmes [B], [W], [A], [U], [V], [N], [P], [R], [H], [E], [J], et de MM. [D], [K], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Mutualité sociale agricole du Languedoc, après débats en l'audience publique du 8 mars 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Privas, 10 février 2022),
rendu sur renvoi après cassation (Soc., 27 mai 2021, pourvois n° 20-60.119, 20-60.120), par courriers des 15 et 26 novembre 2019, le syndicat Force ouvrière puis le syndicat SUD ont chacun adressé à la Mutualité sociale agricole du Languedoc (la MSA) une liste de personnes désignées en qualité de représentants syndicaux, conformément à l'article 10-2-1 de la convention collective de travail du personnel de la Mutualité sociale agricole du 22 décembre 1999. Par courriel du 27 novembre 2019, resté sans réponse, la MSA a invité les organisations syndicales à s'entendre sur la répartition des sièges en l'état des dispositions conventionnelles.
2. La MSA a saisi le tribunal d'instance d'une contestation de ces désignations, au motif que la désignation d'un représentant syndical s'effectue par fraction de trente salariés par appréciation au niveau de l'entreprise et que le nombre de représentants syndicaux calculé en fonction de l'effectif est le nombre total de représentants syndicaux toutes organisations syndicales confondues et non par organisation syndicale, les organisations syndicales devant s'entendre pour la répartition.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
4. Le syndicat SUD MSA du Languedoc, Mmes [B], [W], [A], [U], [V], [N], [P], [R], [H], [E] et [J] et MM. [D] et [K] font grief au jugement d'annuler les désignations de Mme [W], de Mme [B], de Mme [A], de Mme [U], de Mme [R], de Mme [V], de Mme [P], de Mme [N], de Mme [H], de Mme [J], de Mme [E], de M. [D] et de M. [K] effectuées par le syndicat SUD le 16 novembre 2019 et de dire qu'il appartient aux organisations syndicales représentatives au sein de la MSA du Languedoc de s'entendre afin de désignation de dix-huit représentants au total, compte tenu des effectifs actuels, avec au minimum un représentant de chaque organisation syndicale, alors :
« 1°/ que les jugements qui ne sont pas motivés sont déclarés nuls, et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en négligeant de répondre aux conclusions des défendeurs faisant valoir que la demande d'annulation de désignations de représentants syndicaux laissant de côté celles effectuées depuis l'introduction de l'instance par le syndicat CFDT, il en résulterait une rupture d'égalité, le tribunal judiciaire n'a pas motivé sa décision, et violé en conséquence l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ qu'il résulte de l'article 10-2-1, 3), 1er §, de la convention collective de travail de la MSA du 22 décembre 1999 dans sa version du 14 novembre 2018 que Les organisations syndicales représentatives ayant présenté dans la caisse, ensemble ou séparément une liste de délégués titulaires à la plus récente élection de délégués du personnel, feront connaître en début d'année à la direction les noms de leurs représentants, à raison d'un par fraction de 30 salariés, avec, au minimum, un représentant par organisation syndicale" ; qu'en jugeant que les organisations syndicales devaient s'entendre sur la répartition entre elles du nombre total de mandats, aux motifs inopérants que la précision qu'au moins un représentant par organisation syndicale devait être désigné n'a plus d'intérêt si chacune des organisations syndicales peut désigner un représentant par fraction de 30 salariés, cette précision ne trouve sens que si le nombre est envisagé de manière globale, à répartir entre les différentes organisations syndicales", le tribunal judiciaire a violé les dispositions conventionnelles susvisées, ensemble l'article L 2314-2 du code du travail. »
Réponse de la Cour
5. Aux termes de l'article 10-2-1, 3), 1er §, de la convention collective de travail de la MSA du 22 décembre 1999, dans sa version du 14 novembre 2018, « les organisations syndicales représentatives ayant présenté dans la caisse, ensemble ou séparément, une liste de délégués titulaires à la plus récente élection de délégués du personnel, feront connaître en début d'année à la direction les noms de leurs représentants, à raison d'un par fraction de 30 salariés, avec, au minimum, un représentant par organisation syndicale ».
6. Le jugement relève d'une part qu'il résulte du procès-verbal de la commission paritaire d'interprétation du 5 décembre 2021 une interprétation majoritaire de ce texte selon laquelle le nombre de représentants syndicaux calculé en fonction de l'effectif est le nombre total de représentants de cet organisme et non pas le nombre de représentants que chaque organisation syndicale pouvait désigner, à charge pour ces dernières de s'entendre sur une répartition respectant un minimum d'un représentant par organisation. Il ajoute que la précision qu'au moins un représentant par organisation syndicale doit être désigné ne trouve sens que si le nombre est envisagé de manière globale, à répartir entre les différentes organisations syndicales.
7. Le jugement retient d'autre part que la CFDT n'a désigné que deux représentants, que FO a annulé les seize désignations qu'il avait effectuées et que seul le syndicat SUD a maintenu treize représentants, ce qui certes laisse la place pour un représentant pour les trois autres syndicats FO, CGC et CGT, l'effectif global étant de dix-huit, mais qu'il n'est pas établi que les organisations syndicales se soient entendues pour que le syndicat SUD désigne treize représentants.
8. Le tribunal, répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées, en a exactement déduit que le nombre de représentants syndicaux calculé en fonction de l'effectif est le nombre total de représentants syndicaux au sein de cet organisme, que, dès lors, les désignations du syndicat SUD devaient être annulées et qu'il appartenait aux organisations syndicales représentatives au sein de la MSA de s'entendre aux fins de désignation de dix-huit représentants au total, compte tenu des effectifs actuels, avec au minimum un représentant de chaque organisation syndicale.
9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille vingt-trois.
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