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Tribunal judiciaire, 10 juillet 2025. 25/00294

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/00294

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

Jugement notifié le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE PÔLE SOCIAL --------------------- AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS CONTENTIEUX DES ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES Recours N° RG 25/00294 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IREO Minute N° 25/00004 JUGEMENT du 10 JUILLET 2025 Composition lors des débats : Président : Mme Sylvie TEMPERE, Vice présidente du Tribunal judiciaire de Valence Assisté de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience DEMANDEURS : Syndicat UNION LOCALE CGT [Adresse 7] [Localité 3] Représenté par le Secrétaire CGT M. [N] [U] Madame [B] [I] [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 4] Représentés par Me Valérie MALLARD, avocat au barreau de LYON DÉFENDEURS : S.A.S.U. BRIOCHE PASQUIER ETOILE [Adresse 6] [Localité 5] Représenté par son Directeur Général M. [H] Représentée par Me Zora VILLALARD, avocat au barreau de PARIS Syndicat GENERAL AGROALIMENTAIRE CFDT DROME-ARDECHE [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par M. [O] [V] (Secrétaire CFDT) Procédure : Date de saisine : 24 avril 2025 Date de convocation : 05 juin 2025 Date de plaidoirie : 19 juin 2025 Date de délibéré : 10 juillet 2025 PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Vu la saisine de la juridiction (Juge du Contentieux des Elections Professionnelles du Tribunal Judiciaire de Valence) le 25 avril 2025 par l’Union Locale CGT et Madame [B] [I] es qualités de salariée et électrice, au sein de la SASU BRIOCHE PASQUIER ETOILE afin d’annulation : - du protocole d’accord du 24 mars 2025 (organisant la consultation des salariés au titre d’un accord minoritaire, signature par la CFDT seule : syndicat ayant recueilli entre 30 et 50% des suffrages aux dernières élections professionnelles et CGT non signataire, en date du 6 février 2025 portant avenant à un accord d’entreprise du 30 janvier 2012), - de la consultation des salariés organisée le 15 avril 2025 au visa de ce protocole d’accord (objectif : ratification de l’avenant signé le 6 février 2025 par la CFDT, CGT conviée mais non signataire, avenant à un accord d’entreprise du 30 janvier 2012), Motifs pris : - du défaut de notification à la CGT de la volonté de la CFDT de voir ratifier cet avenant et donc du projet/souhait de consultation des salariés, - du défaut de convocation du même syndicat à la négociation du protocole d’accord organisant la consultation des salariés, - d’une modification du périmètre légal de la consultation (corps des électeurs : cf. fractionnement de la période de trois mois de travail au sein de l’entreprise requise par les textes avec une appréciation de cette durée sur 12 mois), - d’un défaut de transmission aux électeurs du matériel de vote par correspondance. Les requérantes sollicitaient en outre une injonction de prohibition sous astreinte à destination de l’employeur, d’organiser une nouvelle consultation au titre de la ratification de ce même avenant. Vu les convocations adressées le 29 avril 2025, puis celles du 5 juin 2025 (rectification convocation CFDT). Vu les dernières écritures des parties déposées à la procédure le 18 juin 2025 (21h51) pour la partie requérante, et le 19 juin 2025 à 9h59 uniquement au titre de trois nouvelles pièces (cf/ courrier électronique) pour la société défenderesse, étant souligné que celle-ci omettait de déposer à la procédure avant l’audience ses conclusions antérieures (date par suite inconnue) mais dont il est toutefois avéré de l’existence (cf ; dossier déposé) et de la communication à la partie adverse (cf. respect du contradictoire). Vu l’examen du litige à l’audience du 19 juin 2025. Les parties reprenaient les termes de leurs écritures et y ajoutaient les observations consignées aux notes d’audience. Le Secrétaire Général (Monsieur [O] [V]) du Syndicat Général AGROALIMENTAIRE CFDT DROME-ARDECHE comparaissait en personne sans pouvoir justifier de sa qualité et des statuts de son organisation syndicale. Il ne formulait pas d’observations utiles à la solution du litige. Vu les dispositions des articles 117 et suivants, et 122 et suivants du CPC. Vu les dispositions des articles L2232-12, L2314-18, R2232-2, -5, -6, R2314-24, D2232-2 du code du travail. La décision était mise en délibéré au 10 juillet 2025. MOTIFS DE LA DECISION Il convient pour une juste et complète connaissance des faits, réclamations, exceptions, fin de non-recevoir, moyens et arguments de se reporter aux écritures et pièces des parties déposées à la procédure et contradictoirement échangées. Sur la procédure. A titre liminaire il convient de relever que l’Union Locale CGT requérante justifie de son existence légale et de sa personnalité morale (cf. pièces n°10 et 11) : - de ses statuts, - de la composition de sa commission exécutive (habilitée à désigner un de ses membres pour agir en justice), - de la qualité de secrétaire générale de Monsieur [N] [U] et membre du bureau/commission exécutive, - de la délibération de cette commission le 24 avril 2025 désignant ce dernier pour représenter l’Union Locale au titre du présent litige, - du dépôt en mairie des documents requis par la loi. Aussi les irrégularités de procédure au fond sont-elles écartées s’agissant des termes de la requête initiale, la partie adverse n’étant pas recevable à mettre en cause la qualité de la signataire (Secrétaire à la politique financière) du compte-rendu d’habilitation du 24 avril 2025 (procédure interne intéressant la seule Union Locale CGT). Il est par contre patent que la délibération de l’organe exécutif de l’Union Locale CGT ne vise pas la demande additionnelle formulée à l’audience des débats par son représentant et tendant à l’annulation de la décision unilatérale de l’employeur du 15 avril 2025 (cf. pièce n°12 de la demanderesse). Pour autant cette décision unilatérale ne constitue pas de fait (cf. exposé du contexte) une décision unilatérale au sens juridique du terme (décision prise par l’employeur seul) mais en l’espèce ne fait que porter application des termes de l’avenant ratifié par les élections contestées. Aussi convient-il de juger qu’il entre ipso facto dans le périmètre de l’action engagée et dévolue au secrétaire générale de contester cet acte. Par ailleurs Madame [B] [I] salariée et électrice au sein de la société défenderesse doit, au regard de l’objet du protocole d’accord concerné (ratification ou pas par les salariés d’un avenant minoritaire) et des modalités définies par celui-ci au titre de la définition du périmètre du corps électoral, être reconnue comme ayant qualité et intérêt à agir. En conséquence la fin de non-recevoir soulevée à ce titre est écartée. Enfin la contestation soulevée ne porte pas sur les modalités d’organisation de la consultation, mais notamment sur le périmètre du corps électoral et sur les conditions de son déroulement relativement aux votes à distance (défaut d’envois/réception du matériel de vote). Aussi le délai de 8 jours imparti pour agir, au titre des désaccords afférents aux modalités d’organisation de la consultation, n’a pas lieu à s’appliquer. Ainsi la contestation afférente au déroulement des élections (problématique des votes par correspondance) relève bien du délai de 15 jours lequel était respecté en l’espèce (cf. supra). Par contre le litige relatif à l’électorat (extension par l’accord de la qualité d’électeur aux salariés ayant travaillés dans l’entreprise 3 mois au moins, non pas avant le scrutin, mais au cours des douze mois précédant celui-ci) constitue une contestation du corps électoral et de la qualité d’électeur et relève en tant que tel du délai de 3 jours. Pour autant il n’est pas justifié de l’affichage et diffusion de la liste dressé le 24 mars 2025 desdits électeurs sur la base de cette extension. En conséquence aucun délai n’est opposable aux présents requérants. Sur le fond. Sur la question de la notification à la CGT de la volonté de recourir à la consultation des salariés (art. L2232 ,-12 et D2232-6 du code du travail). Ce moyen avancé lors de la requête n’était pas repris par l’Union Locale CGT dans ses dernières écritures. En sus, même à l’examiner, les pièces n°7 et n°8 de la société défenderesse démontrent la parfait information de l’union locale considérée, le débat sur la forme de cette information, étant sans incidence sur la réalité de celle-ci, les dites pièces établissant tant la réalité de cette information, son contenue et les dates de délivrance et réception (cf. respect du délai fixé aux dispositions susvisées). Sur la convocation de l’Union Locale CGT à la négociation du protocole d’accord d’organisation de la consultation des salariés. Il est constant que l’employeur conviait la CGT en la personne de la déléguée syndicale au sein de l’entreprise à la négociation concernée et ce par trois courriers distincts (pièces n°9, 10 et 11). S’il est exact que ceux-ci étaient délivrés par voie électronique, il est patent que l’adresse de la destinataire était celle référencée et qu’elle n’allègue ni ne justifie de problèmes techniques ou d’absences susceptibles de corroborer les assertions de non réception. Aussi ce moyen est-il écarté. Sur l’extension du périmètre du corps électoral. L’extension par le protocole d’accord de la qualité d’électeur aux salariés ayant travaillé dans l’entreprise 3 mois au moins, non pas avant le scrutin, mais au cours des douze mois précédant celui-ci, ne vient contrarier aucun principe fondamental du droit électoral, en ce qu’il est favorable aux salariés/électeurs, et respecte la date de l’événement devant être pris en compte pour cette computation rétroactive à savoir la date de scrutin. Aussi cette modification du périmètre du corps électoral ne saurait fonder une quelconque annulation tant du protocole que des élections elles-mêmes. Sur le vote par correspondance. Il est établi que les modalités d’organisation des votes par correspondance étaient respectées (recensement des salariés absents ou en impossibilité de voter le jour du scrutin), et le matériel nécessaire à cette fin remis ou adressé aux intéressés. L’éventuel défaut de retrait des envois recommandés par des salariés ne saurait entacher d’une quelconque irrégularité la procédure suivie et a fortiori encore moins les résultats des votes lorsque les envois sont réalisés à la bonne adresse et dans le délai requis. Même à admettre (cf. 2 attestations pièces n°8 et 9 de la partie demanderesse) le défaut de réception par deux salariés dudit matériel, celui-ci n’a au regard des suffrages recueillis aucune incidence sur les résultats des votes. En conséquence ce moyen est également écarté. Sur les réclamations accessoires. Le sort du litige rend sans objet le prononcé de l’exécution provisoire. L’équité et les considérations économiques commandent d’écarter l’octroi de toute indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du CPC. Les dépens sont à la charge du Trésor. PAR CES MOTIFS Après débats en audience publique, par décision contradictoire en dernier ressort, mise à disposition des parties au greffe de la juridiction. ECARTE toutes les exceptions de procédure (fond) et fin de non-recevoir soulevées. JUGE donc recevable l’action engagée par l’Union Locale CGT et Madame [B] [I]. DEBOUTE au fond sur tous ces moyens la partie demanderesse de toutes ses réclamations. JUGE n’y avoir lieu à exécution provisoire. JUGE n’y avoir lieu à indemnité de l’article 700 du CPC. LAISSE les dépens la charge du Trésor. La Greffière, La Présidente, Emmanuelle GRESSE Sylvie TEMPERE

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