Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 03 AOUT 2024
(2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03493 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJZYT
Décision déférée : ordonnance rendue le 31 juillet 2024, à 17h56, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Laurence Chaintron, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Jeanne Pambo, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [U] [E]
né le 24 janvier 1975 à [Localité 2], de nationalité indienne
RETENU au centre de rétention : [1] n°3
assisté de Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris - Mme [O] [J] (interprète en penjabi) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Sophie Schwilden, du cabinet Schwilden-Gabet, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 31 juillet 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens de nullités soulevés par M. [U] [E], rejetant le moyen d'irrecevabilité soulevé par M. [U] [E], rejetant les crititiques au fond, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. [U] [E] au centre de rétention administrative n°3 du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 30 juillet 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 01 août 2024, à 16h21, par M. [U] [E] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [U] [E], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité, le moyen d'irrecevabilité et les moyens de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance déférée,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 03 août 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
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