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Cour d'appel, 09 juillet 2025. 22/17248

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/17248

Date de décision :

9 juillet 2025

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 8 ARRET DU 9 JUILLET 2025 (n° 2025/ , 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/17248 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGQK4 Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 avril 2022 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4] - RG n° 22/01121 APPELANTE S.A.R.L. NESSIDA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 792 719 676 [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Jean-Didier MEYNARD de la SCP BRODU - CICUREL - MEYNARD - GAUTHIER - MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P240, ayant pour avocat plaidant Me Rébecca ICHOUA, avocat ay barreau de PARIS, toque : D738 INTIMÉES S.A. MMA IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège immatriculée au RCS du MANS sous le numéro 440 048 882 [Adresse 1] [Localité 2] Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège immatriculée au RCS du MANS sous le numéro 775 652 126 [Adresse 1] [Localité 2] Toutes deux représentées par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B515, ayant pour avocats plaidants Me Guillaume BRAJEUX et Me Pierre FENG, avocats au barreau de PARIS, toque : J40 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 avril 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre Madame FAIVRE, Présidente de chambre Monsieur SENEL, Conseiller Greffier lors des débats : Madame CHANUT ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour initialement prévue au 2 juillet 2025 et prorogé au 9 juillet, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame RABITA, Greffière, présente lors de la mise à disposition. ******** La SARL NESSIDA exerce une activité de restauration sous la franchise « Le Paradis du Fruit » au sein du centre commercial « Aéroville » à [Localité 6]. Dans le cadre de son activité, elle a souscrit une police d'assurance Pro-PME numéro 129 457 610 F à effet au 14 octobre 2013, renouvelable par tacite reconduction, par l'intermédiaire d'un courtier, la société SAMEASSUR, auprès de la société COVEA RISKS, aux droits de laquelle sont venues les sociétés MMA IARD et MMA LARD ASSURANCES MUTUELLES (ci-après dénommées les MMA). A la suite d'une série de lois, décrets et arrêtés (applicables dès mi-mars 2020), plusieurs mesures ont été prises par le gouvernement pour lutter contre la propagation de l'épidémie de Covid-19, en mars puis en octobre 2020, visant notamment à interdire l'accueil du public pour certaines catégories d'établissements. La société NESSIDA a fait une déclaration de sinistre auprès des MMA, qui lui ont refusé leur garantie. Par courrier du 20 mai 2020, le conseil de la société NESSIDA a mis en demeure les MMA de procéder à l'indemnisation de ses pertes d'exploitation du fait d'une impossibilité d'accès à son restaurant. C'est dans ce contexte, et après y avoir été dûment autorisée, que, par actes d'huissier du 26 janvier 2022, la SARL NESSIDA a fait assigner à jour fixe les MMA devant le tribunal judiciaire de Bobigny. Par jugement du 21 avril 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a : - débouté la SARL NESSIDA de l'ensemble de ses prétentions ; - condamné la SARL NESSIDA aux dépens ; - condamné la SARL NESSIDA à payer à la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédurecivile ; - dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit du présent jugement ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Par déclaration électronique du 6 octobre 2022, enregistrée au greffe le 21 octobre 2022, la SARL NESSIDA a interjeté appel de cette décision, intimant les MMA, en précisant que l'appel tendait à faire annuler ou à tout le moins réformer les dispositions du jugement visées dans la déclaration. Par conclusions d'appelante n°2 notifiées par voie électronique le 6 février 2025, la société NESSIDA demande à la cour de : - INFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de BOBIGNY en date du 21 avril 2022 en ce qu'il a : ' débouté la SARL NESSIDA de l'ensemble de ses prétentions ; ' condamné la SARL NESSIDA aux dépens ; ' condamne la SARL NESSIDA à payer à la SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. ET STATUANT A NOUVEAU : A titre principal, - condamner la compagnie à verser à l'assurée la somme de 1 038 200 euros avec intérêt au taux légal capitalisé depuis le 20 mai 2020 en indemnisation de la perte d'exploitation subie ; A titre subsidiaire, - désigner tel expert qu'il lui plaira avec pour mission de : ' se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'exécution de sa mission ; ' entendre tout sachant lui permettant de mener à bien sa mission d'expertise ; ' déterminer le quantum de la perte d'exploitation dont l'assurée devra être indemnisée par la Compagnie ; ' mener de façon strictement contradictoire ses opérations d'expertise, en particulier en faisant connaître aux parties, oralement ou par écrit, l'état de ses avis et opinions à chaque étape de sa mission puis un document de synthèse en vue de recueillir les dernières observations des parties avant une date ultime qu'il fixera, avant le dépôt de son rapport. En tout état de cause, - débouter la compagnie de toutes ses prétentions, fins et conclusions contraires aux présentes ; - condamner la compagnie au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens relativement à la procédure de première instance ; - condamner la compagnie au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens relativement à la procédure d'appel. Par conclusions d'intimées n°3 notifiées par voie électronique le 13 mars 2025, les MMA venants aux droits de COVEA RISKS demandent à la cour de : A titre principal, - juger que les conditions des garanties "fermeture administrative" et "impossibilité d'accès" souscrites par la société NESSIDA ne sont pas réunies ; - CONFIRMER le jugement rendu le 21 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu'il a débouté la société NESSIDA de l'ensemble de ses prétentions à l'encontre de MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles, l'a condamnée aux dépens, et au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; A titre subsidiaire, - juger que l'exclusion des pertes d'exploitation en cas de mesure émanant des autorités administratives ou judiciaires prise en raison de risques de contamination d'épidémie ou de pandémie s'applique ; - CONFIRMER, par substitution de motifs, le jugement rendu le 21 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu'il a débouté la société NESSIDA de l'ensemble de ses prétentions à l'encontre de MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles, l'a condamnée aux dépens, et au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; A titre très subsidiaire, - juger que la société NESSIDA ne rapporte pas la preuve du montant des pertes d'exploitation alléguées ; - CONFIRMER, par substitution de motifs, le jugement rendu le 21 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu'il a débouté la société NESSIDA de l'ensemble de ses prétentions à l'encontre de MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles, l'a condamnée aux dépens, et au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; A titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où une mesure d'expertise judiciaire était ordonnée, - donner acte aux sociétés MMA de leurs plus expresses protestations et réserves quant au bienfondé de la mesure d'expertise sollicitée par la société NESSIDA ; - dire que la mission confiée à l'expert sera : ' Evaluer le montant des pertes d'exploitation subies par la société NESSIDA contractuellement indemnisables sur la période comprise entre : o les 15 mars et 2 juin 2020 d'une part ; et o les 30 octobre et le 31 mars 2021 d'autre part ; ' Entendre les parties et tout sachant ; ' Se faire communiquer tous les documents utiles et se rendre dans tout lieu utile pour mener à bien sa mission ; ' Tenir compte, dans le calcul de la perte de marge subie de "la tendance générale de l'évolution d'entreprise" au regard des comptes arrêtés pour les exercices antérieurs à l'exercice en cause et des "facteurs extérieurs et intérieurs" susceptibles d'avoir eu, indépendamment du sinistre, une influence sur son activité et ses résultats ; ' Retrancher de la perte de marge subie les montants de charges constitutives de la marge brute que l'entreprise cesserait de supporter du fait du sinistre, pendant la période d'indemnisation ; ' Donner son avis sur le montant des aides/subventions d'Etat perçues par l'appelante et les déduire du montant du préjudice subi ; - dire que le coût de cette mesure sera à la charge exclusive de la société NESSIDA; - surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport ; En tout état de cause, - condamner la société NESSIDA à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à la société MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles la somme de 25 287,24 euros, ou subsidiairement, toute somme que la cour jugera appropriée sur ce chef, mais qui ne saurait être inférieure à 5 000 euros ; - débouter la société NESSIDA de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ou subsidiairement la réduire à de plus justes proportions ; - condamner la société NESSIDA à supporter les entiers dépens de l'instance. Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus visées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 mars 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la garantie « fermeture administrative » La société NESSIDA demande l'infirmation du jugement considérant que les conditions de la garantie 'fermeture administrative' sont réunies en l'espèce : - une mesure de fermeture administrative des restaurants par les pouvoirs publics a été prise à l'encontre de la société NESSIDA dont l'activité relève de la catégorie N; elle a été contrainte de fermer son restaurant du 15 mars au 15 juin 2020, puis de nouveau du 30 octobre 2020 au 30 juin 2021 et ce, sur décisions des pouvoirs publics ; la jurisprudence retient, à juste titre, que l'interdiction de recevoir du public est une fermeture administrative ; - cette fermeture était ordonnée en raison de la déclaration d'une maladie contagieuse; il importe peu que la maladie contagieuse se soit déclarée précisément dans cet établissement ou non, dès lors que le restaurateur a subi personnellement les conséquences de la fermeture de son établissement ; - à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour retiendrait que la clause litigieuse doit être interprétée comme exigeant que la maladie contagieuse se soit déclarée spécifiquement dans l'établissement pour être applicable, alors il lui est demandé de constater que la preuve de ce fait est impossible à rapporter ; la société NESSIDA doit être dispensée d'apporter la preuve diabolique de la survenance de la Covid-19 dans son établissement compte-tenu de son impossibilité scientifique à apporter cette preuve et il convient d'écarter cette exigence contenue dans la clause litigieuse, en érigeant au besoin une présomption judiciaire. Une telle charge probatoire serait en tout état de cause déloyale. Les MMA demandent la confirmation du jugement sur ce point, soutenant que les conditions de la garantie ne sont pas réunies : - aucune mesure de "fermeture" des restaurants n'a jamais été ordonnée par le ministère des solidarités et de la santé, les mesures d'interdiction d'accueil du public prises par le Gouvernement ne constituent donc pas une décision de fermeture administrative ; - l'arrêté du 14 mars 2020 et les textes subséquents ne constituent pas juridiquement des mesures de fermeture administrative, celles-ci étant par nature des décisions prononcées à titre individuel, ayant pour objet de fermer l'établissement consécutivement à un fait trouvant son origine dans les locaux assurés ; - même à supposer que l'arrêté du 14 mars 2020 et les textes subséquents constituent une mesure de fermeture administrative, la garantie des MMA n'en demeurerait pas moins insusceptible d'être mobilisée puisqu'aucune mesure n'a été prononcée du fait de la survenance d'une maladie contagieuse au sein même de l'établissement exploité par la société NESSIDA ; - sur l'allégation de la société NESSIDA selon laquelle il est impossible de rapporter la preuve d'une mesure de fermeture prise du fait de la survenance de la Covid-19 au sein de son établissement et sa demande de dispense de rapporter une telle preuve, et d'établir une présomption judiciaire, la cour constatera que si elle ne peut effectivement pas rapporter la preuve, ce n'est pas parce que cette preuve est diabolique mais uniquement parce qu'il n'y a jamais eu de mesure prononcée qui remplirait les conditions prévues par la police. La preuve ne revêt par ailleurs aucun caractère déloyal. Sur ce, Sur les conditions de garantie Aux termes de l'article 1103 du code civil, dans sa rédaction ici applicable, issue de l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations, du régime général et de la preuve des obligations : ' les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'. L'article 1104 du même code ajoute que : ' Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public'. L'article 1189 alinéa 1er dispose quant à lui que : ' Toutes les clauses d'un contrat s'interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l'acte tout entier'et en application de l'article 1192 du même code « On ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation». En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention et toute personne qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver conformément aux dispositions de l'article 1315, devenu 1353 du code civil. S'agissant du contrat d'assurance, l'article L.113-1 du code des assurances précise que : ' Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré'. En matière d'assurance, il appartient à l'assuré, qui sollicite l'application de la garantie, d'établir que le sinistre répond aux conditions de cette garantie et notamment de démontrer qu'il est survenu dans les circonstances de fait conformes aux prévisions du contrat. Il appartient par ailleurs à l'assureur, qui invoque une clause d'exclusion de garantie, d'établir que le sinistre répond aux conditions de l'exclusion. Au cas particulier, le contrat d'assurance couvrant l'activité de la société NESSIDA (sous l'enseigne Paradis du fruit) se compose notamment : - des conditions particulières Assurance PRO-PME à effet du 14 octobre 2013 qui vise comme activité principale : restaurant à thème, et comme activités secondaires: salon de thé, glacier précisant les caractéristiques du risque assuré et les garanties souscrites et leur montant ; - des conditions générales n° 655 I (édition janvier 2013) qui définissent l'objet des garanties et les exclusions, auxquelles les conditions particulières renvoient expressément. La police couvre les seuls événements dénommés (ou désignés) et non toute situation aléatoire non contractuellement prévue, la désignation des événements garantis définissant son périmètre d'application. Ainsi, aux termes des dispositions contractuelles, les pertes d'exploitation sont assurées au titre de plusieurs événements dont notamment « l'impossibilité d'accès» ou la « fermeture administrative ». Les conditions générales comportent parmi les garanties destinées à préserver le compte de résultat, dans le cadre d'une assurance 'PROTECTION FINANCIERE APRES DOMMAGES', des garanties « pertes d'exploitation après dommages » définies, dans un paragraphe 1, sous deux intitulés successifs : - CE QUI EST GARANTI, - CE QUI EST EXCLU. Sur la garantie 'fermeture administrative Il est précisé en page 37 des conditions générales, dans « les conditions d'exercice de la garantie » pertes d'exploitation après dommages, sous la forme d'un tableau, que « l'interruption ou la réduction d'activité doit être consécutive à [...] la fermeture sur décision des pouvoirs publics de votre établissement si vous exercez une activité d'hôtellerie et/ou de restauration en raison de la déclaration d'une maladie contagieuse, d'un assassinat, d'un suicide, du décès d'un client, survenus dans cet établissement ». Il est en outre stipulé que l'assurance « pertes d'exploitation » suivante doit avoir été souscrite : « pertes d'exploitation après incendie et risques annexes, dégâts des eaux et autres liquides, liquides endommagés ou perdus, tempête, grêle, neige, avalanche,catastrophes naturelles et impossibilité d'accès ». Le tribunal a estimé que l'application de cette garantie suppose ainsi notamment, de manière claire et dénuée d'ambiguïté, que la mesure de fermeture en cause soit justifiée par la survenance, dans l'établissement assuré, d'une maladie contagieuse (les autres événements cités étant sans rapport avec le présent litige), or il a constaté que les mesures gouvernementales invoquées en demande sont sans lien avec la survenance d'une telle maladie au sein de l'établissement exploité par la société NESSIDA, mais en rapport avec la lutte contre l'épidémie de Covid-19 sur le territoire national, peu important le fait que l'un des employés ou dirigeants de la société NESSIDA ait pu être affecté par l'épidémie, dès lors que cette contamination particulière ne serait en toute hypothèse pas la cause des mesures prises par le gouvernement. Le tribunal en a conclu que cette garantie n'avait pas vocation à couvrir les pertes d'exploitation invoquées par la société NESSIDA. La garantie pertes d'exploitation après dommages dont l'assurée sollicite la mise en oeuvre, du fait de l'interruption ou de la réduction de son activité, doit résulter de la fermeture obligatoire de l'établissement assuré par suite d'une décision des pouvoirs publics, en raison d'une maladie contagieuse survenue dans cet établissement. La définition donnée de l'évènement garanti n'exige pas une fermeture totale de l'établissement. Il s'en infère qu'une interruption partielle de l'activité exercée suffit. * sur la nécessité d'une fermeture de l'établissement sur décision des pouvoirs publics Comme le fait valoir la société NESSIDA, pour ce qui concerne l'accueil du public par les restaurants et débits de boissons pour l'exercice de leurs activités, les dispositions légales et réglementaires prises afin de lutter contre le Covid-19, ont édicté une règle principale comportant une interdiction de recevoir du public et donc une obligation de fermeture du restaurant, puis, une règle dérogatoire comportant une autorisation de maintenir les activités de vente à emporter et de livraison, qu'il s'agisse de l'article 8 du décret du 23 mars 2020 (qui utilise le terme « sauf ») ou de l'article 40 du décret du 29 octobre 2020 (qui utilise la locution « par dérogation »). En l'espèce, l'arrêté du ministre des solidarités et de la santé du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19 édicte notamment des mesures concernant les établissements recevant du public parmi lesquels figurent les restaurants et débits de boissons, qui ne peuvent accueillir du public jusqu'au 15 avril 2020. Les décrets n° 2020-293 du 23 mars 2020 et n° 2020-423 du 14 avril 2020 ont ensuite interdit aux restaurants et débits de boissons d'accueillir du public du 15 mars au 11 mai 2020, et le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 a réitéré cette interdiction à compter du 30 octobre 2020. Si les établissements de cette catégorie ont été autorisés à maintenir leurs activités de vente à emporter et de livraison, il résulte de la motivation de ces dispositions que le respect des règles de distances dans les rapports interpersonnels étant l'une des mesures les plus efficaces pour limiter la propagation du virus, afin de favoriser le respect de ces mesures, il y a lieu de « fermer les lieux accueillant du public non indispensable à la vie de la Nation, tels que les cinémas, bars ou discothèques » et « qu'il en va de même des commerces à l'exception de ceux présentant un caractère indispensable comme les commerces alimentaires, pharmacies, banques, stations-services ou de distribution de la presse ». Ces établissements étant ainsi énumérés de manière non exhaustive, il y a lieu d'y inclure les restaurants et débits de boissons, objets des mesures concernant les établissements recevant du public édictées par l'arrêté en question, reprenant en cela les catégories mentionnées à l'article GN1 de l'arrêté du 25 juin 1980. C'est à tort que l'assureur soutient que les restaurants, étant autorisés à rester ouverts pour l'activité de vente à emporter ou en livraison, n'étaient pas fermés. L'interdiction de recevoir du public constitue bien une fermeture administrative totale ou partielle des restaurants, et ce malgré la possibilité de maintenir la vente à emporter et les livraisons, d'autant que le restaurant proposait, conformément à l'activité déclarée figurant dans les conditions particulières, une activité principale de restauration traditionnelle, c'est-à-dire à table, la vente à emporter et les livraisons ne pouvant constituer qu'une part de son activité, qui ne pouvait en aucun cas justifier que le restaurant reste ouvert durant les périodes de fermeture imposées. Il ne peut être considéré en tout état de cause que les mesures prises n'ont pas eu pour conséquence d'entraîner la fermeture, à tout le moins partielle, de l'établissement concerné. L'assuré relevant de l'une des catégories visées par les mesures d'interdiction d'accueil du public, il en résulte qu'il a fait l'objet d'une fermeture sur décision des pouvoirs publics au sens du contrat, nonobstant la possibilité de faire de la vente à emporter. La fermeture de l'établissement, résultant bien d'une décision des pouvoirs publics, à savoir, notamment, le ministre de la santé, a ainsi vocation à s'appliquer à la société NESSIDA dès lors qu'elle entre dans la catégorie d'établissement accueillant du public visée par la mesure en question. En conséquence, la première condition de mise en jeu de la garantie revendiquée au titre de la perte d'exploitation est remplie. * sur la nécessité que la fermeture ait été ordonnée en raison de la déclaration d'une maladie contagieuse, survenue dans l'établissement assuré. Comme le fait valoir l'assureur, une maladie contagieuse, voire une épidémie, peuvent tout à fait survenir au sein d'un seul établissement, comme une épidémie de gastro-entérite, de salmonellose, de listériose. En outre : - les mesures gouvernementales invoquées par l'appelante n'ont pas été prises du fait de la survenance de la Covid-19 dans l'établissement assuré ; il s'agit de mesures d'ordre général, qui concernaient tous les restaurants sur le territoire français ; elles n'ont, de fait, pas été prises au regard de la situation du seul établissement assuré, mais pour endiguer le plus rapidement possible la propagation du virus à l'échelle nationale ; - afin que la preuve de la survenance d'une maladie contagieuse dans l'établissement assuré puisse être qualifiée de "preuve diabolique", il aurait fallu que celle-ci ne puisse jamais être rapportée, et non pas que cette preuve fasse défaut dans certaines hypothèses ; or, dès lors qu'il existe des cas dans lesquels une telle preuve peut être rapportée, alors l'exigence de survenance d'une maladie contagieuse au sein de l'établissement assuré ne saurait être qualifiée de "preuve diabolique" pas plus que de preuve déloyale. Il n'y a donc pas lieu d'édicter de présomption judiciaire. Il en résulte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation à ce sujet, que la garantie sollicitée ne peut être mobilisée. Sur la garantie « impossibilité d'accès » La police comporte également une garantie des pertes d'exploitation résultant de l'interruption ou la réduction d'activité consécutive à : « une impossibilité ou à des difficultés d'accéder à vos établissements désignés aux Conditions Particulières par les moyens de transport habituellement utilisés lorsque cette impossibilité ou ces difficultés (...) résultent d'une mesure d'interdiction d'accès émanant des autorités administratives ou judiciaires, prises à la suite d'un événement soudain, imprévisible et extérieur à votre activité ou aux bâtiments dans lesquels vous exercez» (page 37 des conditions générales). Pour débouter la société NESSIDA de sa demande fondée sur cette garantie, le tribunal a retenu que les mesures gouvernementales aux fins de confinement, de couvre-feu et d'interdiction de recevoir du public, ne comportent aucune disposition interdisant ou restreignant significativement l'utilisation des moyens de transport habituellement utilisés pour desservir l'établissement exploité par la société NESSIDA (à savoir le bus, RER, voitures, etc) et qu'à cet égard il est indifférent que lesdites mesures gouvernementales aient indirectement induit une baisse notable de l'utilisation des moyens de transport en cause, dès lors que tel n'était pas leur objet. La société NESSIDA demande l'infirmation du jugement sur ce point, faisant essentiellement valoir que : - le restaurant exploité a fait l'objet d'une impossibilité d'accès par les moyens de transport habituellement utilisés dans la mesure où l'interdiction totale d'accéder au restaurant sous peine de poursuites pénales inclut nécessairement l'interdiction de s'y rendre par les moyens de transport habituellement utilisés sans qu'il ne soit besoin que la mesure administrative ne le prévoit expressément ; en second lieu, les mesures de restriction de l'usage des transports en commun réservés aux seuls usagers de première ligne à savoir le personnel hospitalier ou les personnes exerçant dans des commerces de première nécessité, ont ainsi limité l'usage de ces moyens de transports pour toutes les autres personnes ; en troisième lieu, les mesures d'interdiction totale de déplacement de la population en dehors de son domicile, sous peine de poursuites pénales, incluent nécessairement l'interdiction d'utiliser les moyens de transport habituellement utilisés ; c'est donc à tort que le jugement a retenu, par une interprétation de la police comme exigeant que la mesure administrative comporte l'interdiction d'accéder aux transports habituellement utilisés, que les mesures d'interdiction de recevoir du public et d'interdiction de déplacement de la population ne comportent aucune disposition interdisant ou restreignant significativement l'utilisation des moyens de transport habituellement utilisés pour desservir l'établissement exploité par la société NESSIDA, et l'a déboutée de sa demande ; - la société NESSIDA a fait l'objet d'une mesure administrative d'interdiction d'accès au restaurant prise à la suite d'un événement soudain, imprévisible et extérieur ; - l'interdiction d'accès au restaurant est caractérisée dans les mesures prévoyant l'interdiction de recevoir du public d'une part et dans celles interdisant le déplacement de la population d'autre part ; - le caractère soudain, imprévisible et extérieur de la Covid-19 ne fait aucun doute. Les MMA sollicitent la confirmation du jugement sur l'absence de réunion des conditions de la garantie 'impossibilité d'accès', soutenant essentiellement que : - la société NESSIDA ne rapporte pas la preuve d'une impossibilité d'accès par les moyens de transport habituellement utilisés ; les métros ont continué à fonctionner et n'étaient pas à l'arrêt ; il en va de même pour les voitures ou les bus, qui pouvaient parfaitement continuer à circuler ; - la preuve n'est pas non plus rapportée d'une mesure d'interdiction d'accès à l'établissement exploité par la société NESSIDA ; contrairement à ce qu'allègue cette dernière l'accès à son établissement n'a jamais été rendu impossible ou difficile puisqu'elle pouvait parfaitement continuer à accueillir tant le public que le personnel pour des activités de livraison et vente à emporter. Sur ce, La clause en cause invoquée par la SARL NESSIDA érige en condition de la garantie, pour que l'interruption ou la réduction de l'activité soit couverte, qu'elle soit consécutive à une impossibilité ou à des difficultés d'accès à l'établissement ' par les moyens de transport habituellement utilisés'. Or, la société NESSIDA ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, d'une telle impossibilité d'accès ou de difficultés d'accès à son établissement par les moyens de transport habituellement utilisés. La garantie n'a pas vocation à garantir toutes les impossibilités ou difficultés d'accès à l'établissement quelle que soit leur nature. Seules entrent dans le champ d'application de la garantie celles qui compromettent l'accès à l'établissement "par les moyens de transport habituellement utilisés". Ainsi l'accès à l'établissement est constamment demeuré matériellement et juridiquement possible pendant toute la crise sanitaire par les moyens de transport usuels, tant particuliers tels véhicules automobiles, cyclomoteurs ou vélos, que par les transports en commun tels autobus, les voies de circulation étant demeurées ouvertes, accessibles et utilisables, aucune interdiction n'ayant été édictée à l'encontre des moyens de transports usuels, et la population ayant conservé pendant la crise sanitaire, y compris la période de confinement, la possibilité de circuler en les empruntant, le décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 comme le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 autorisant le déplacement de toute personne hors de son domicile pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l'activité professionnelle et des achats de première nécessité dans des établissements dont les activités demeuraient autorisées par arrêté du ministre chargé de la santé pris sur le fondement des dispositions de l'article L. 3131-1 du code de la santé publique, parmi lesquels figuraient les restaurants qui, en vertu de l'arrêté ministériel du 14 mars 2020 et des textes subséquents, pouvaient demeurer ouverts pour leurs activités de vente à emporter et de livraison. Le jugement est ainsi confirmé en ce qu'il a dit que la société NESSIDA n'était pas fondée à solliciter la mobilisation de la garantie pertes d'exploitation à ce titre. La confirmation des chefs de jugement ayant dit que la garantie 'pertes d'exploitation' n'était pas mobilisable rend sans objet l'examen du moyen subsidiaire tiré par l'assureur de la clause d'exclusion stipulée aux conditions générales du contrat d'assurance. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société NESSIDA à verser aux MMA ensemble la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. En cause d'appel, la société NESSIDA qui succombe sera condamnée aux entiers dépens et à payer aux MMA ensemble une indemnité de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa propre demande de ce chef. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant, Condamne la SARL NESSIDA aux entiers dépens de la procédure d'appel ; Condamne la SARL NESSIDA à payer aux sociétés MMA IARD et MMA LARD ASSURANCES MUTUELLES une indemnité de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toutes autres demandes. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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