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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/00119

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00119

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

ORDONNANCE N° COUR D'APPEL D'AMIENS RÉFÉRÉS JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 19 DECEMBRE 2024 ************************************************************* A l'audience publique des référés tenue le 28 Novembre 2024 par Mme Chantal MANTION, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d'Appel d'AMIENS en date du 09 Juillet 2024, Assistée de Madame Marie-Estelle CHAPON, Greffier. Dans la cause enregistrée sous le N° RG 24/00119 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JGK2 du rôle général. ENTRE : La société 2BBGM (SARL), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 6] Représentée et plaidant par Me Lise DOMET substituant Me Sandrine MILHAUD, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 32 Assignant en référé suivant exploit de la SCP MARGOLLÉ-BARBET-MONCHAUX, Commissaires de Justice associés à AMIENS, en date du 23 Octobre 2024, d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire d'AMIENS,en date du 22 Mai 2024, enregistré sous le n° 22/02115. ET : La société JZ7 (SCI), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 5] Représentée et plaidant par Me Marion MANDONNET substituant Me Anne-sophie PETIT de la SCP PETIT-DARRAS, avocat au barreau d'AMIENS DEFENDERESSE au référé. Madame la Présidente après avoir constaté qu'il s'était écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée puisse se défendre. Après avoir entendu : - en son assignation et sa plaidoirie : Me Domet, conseil de la société 2BBGM, - en ses conclusions et sa plaidoirie : Me Mandonnet, conseil de la sci J.Z.7 L'affaire a été mise en délibéré au 19 Décembre 2024 pour rendre l'ordonnance par mise à disposition au Greffe. Vu le jugement en date du 22 mai 2024 du tribunal judiciaire d'Amiens, saisi à la requête de la SCI JZ7, qui a : - condamné la Sarl 2BBGM à remettre une fenêtre aux lieu et place de la porte donnant accès au local commercial situé [Adresse 3] (80) sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et ce à l'issue d'un délai de quatre mois à compter de la signification du jugement ; - dit que l'astreinte provisoire court pendant un délai maximum de trois mois à charge pour la SCI JZ7 à défaut d'exécution à l'expiration de ce délai de solliciter du tribunal la liquidation de l'astreinte et le prononcé d'une astreinte définitive ; - débouté la Sarl 2BBGM de sa demande de condamnation de la SCI JZ7 à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive ; - débouté la Sarl 2BBGM de sa demande d'ordonner que le coût des travaux de remise en état soit mis à la charge de la SCI JZ7 ; - débouté la Sarl 2BBGM de sa demande de condamnation de la SCI JZ7 à lui payer la somme de 571 000 euros à titre de dommages intérêts pour manquement à l'obligation de délivrance ; - condamné la Sarl 2BBGM aux dépens ; - condamné la Sarl 2BBGM à payer à la SCI JZ7 la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles ; - dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit. Vu l'appel formé par la Sarl 2BBGM par déclaration reçue le 12 juillet 2024 au greffe de la cour ; Par exploit en date du 23 octobre 2024, la Sarl 2BBGM a fait assigner la SCI JZ7 à comparaître à l'audience du 28 novembre 2024 devant la juridiction du premier président de la cour d'appel d'Amiens et demande, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, d'arrêter l'exécution provisoire du jugement rendu le 22 mai 2024 par le tribunal judiciaire d'Amiens et condamner la SCI JZ7 à lui payer la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions en réponse transmises le 27 novembre 2024, la SCI JZ7 demande , au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, de : A titre principal et sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence ou non de conséquences manifestement excessives, - juger qu'il n'existe aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement entrepris, - débouter la Sarl 2BBGM de sa demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement rendu le 22 mai 2024 par le tribunal judiciaire d'Amiens, A titre infiniment subsidiaire, - juger que l'exécution provisoire n'entaînera pas de conséquences manifestement excessives pour la Sarl 2BBGM, - débouter par conséquent la Sarl 2BBGM de sa demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement rendu le 22 mai 2024 par le tribunal judiciaire d'Amiens, - condamner la Sarl 2BBGM à payer à la SCI JZ7 la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. A l'audience les parties ont développé oralement leurs précédentes écritures auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de fait et de droit qu'elles invoquent au soutien de leurs prétentions. SUR CE L'article 514-3 du code de procédure civile dispose: 'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.' Il ressort des pièces produites et des débats que par acte du 16 septembre 2019, la SCI NICO a donné à bail à la Sarl 2BBGM un local commercial situé [Adresse 4]), la société locataire, inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 852 041 474, ayant pour objet l'activité de brasserie restaurant, discothèque. A la suite de la visite des locaux par la commission de sécurité des risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public d'[Localité 7] Métropole, en date du 29 octobre 2019, ladite commission a émis un avis défavorable à l'accueil du public dans ces locaux et prescrit notamment la création d'un 'deuxième dégagement ou porte à 1,40 m du dégagement principal.' La Sarl 2BBGM soutient que les travaux de mise aux normes ont été réalisés avec l'accord de la société bailleresse qui ne l'a pas informée du refus de la copropriété d'autoriser lesdits travaux, la SCI NICO ayant été déboutée par arrêt confirmatif de la Cour d'appel d'Amiens en date du 14 février 2019 de sa demande d'annulation de la délibération de l'assemblée générale des copropriétaires, procédure à laquelle la société locataire n'a pas été appelée et qui ne lui est dès lors pas opposable. Dans ces conditions, la Sarl 2BBGM soutient que la SCI JZ7 qui tient ses droits de la SCI NICO n'a pas qualité, ni intérêt personnel à agir pour demander la remise en état des lieux, demande à laquelle le tribunal a néanmoins fait droit. Or, la qualité à agir de la SCI JZ7 qui conditionne la recevabilité de la demande de la SCI JZ7 tient à sa qualité de bailleresse. Par ailleurs, la Sarl 2BBGM soutient que le jugement a fait une application erronée du bail et des obligations incombant au bailleur en retenant que les travaux de remise aux normes incomberaient à ce dernier et en condamnant de ce fait la société locataire à la remise en état des lieux antérieur à la réalisation des travaux litigieux. Ce moyen paraît sérieux en ce que le bail stipule que, par dérogation à l'article 1719 alinéa premier du code civil, le preneur aura la charge exclusive des travaux prescrits par l'autorité administrative, les mises aux normes devant être réalisées sous la surveillance et le contrôle d'un architecte dont les honoraires seront à la charge du preneur. Par ailleurs, la Sarl 2BBGM soutient que les travaux ont été réalisés en accord avec la SCI NICO qui lui a communiqué l'ensemble des documents nécessaires notamment l'arrêté comportant permis de construire et plan d'architecte qu'elle produit. Enfin, la SCI JZ7 tenant ses droits de la SCI NICO, la Sarl 2BBGM fait valoir que cette dernière était parfaitement au courant des travaux indispensables à l'exploitation des locaux loués, les pièces qu'elle produit relatives à la réalisation des travaux mentionnant la SCI NICO en qualité de maître d'oeuvre. Dans ces conditions, la société appelante justifie de moyens sérieux de réformation du jugement qui lui a ordonné de remettre en état des lieux sous astreinte. En outre, il est établi qu'à la suite de la réalisation des travaux dans l'établissement désormais doté d'un dégagement de 90 cm et d'un dégagement créé d'1,40 m, la commission de sécurité a émis un avis favorable au maintien de l'accès du public dans l'établissement. Dans ces conditions, la remise en état antérieur reviendrait à empêcher la Sarl 2BBGM d'exploiter les locaux loués, les conséquences de cette situation risquant d'être irréversibles pour ladite société crée en 2019 et qui a déjà eu à subir les périodes de fermetures imposées par la crise du COVID 19. En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande et de suspendre l'exécution provisoire du jugement dont appel. Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la Sarl 2BBGM la totalité des sommes qu'elle a dû exposer non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner la SCI JZ7 à lui payer la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, la SCI JZ7 qui succombe sera condamnée aux dépens de la présente instance en référé. PAR CES MOTIFS, Ordonnons la suspension de l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire d'Amiens en date du 22 mai 2024, Condamnons la SCI JZ7 à payer à la Sarl 2BBGM la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons la SCI JZ7 aux dépens de la présente instance en référé. A l'audience du 19 Décembre 2024, l'ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme MANTION, Présidente et Mme CHAPON, Greffier. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

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