Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 7]
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REFERENCES : N° RG 24/12102 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2NRU
Minute : 25/122
S.A. FRANFINANCE
Représentant : Maître [O], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0173
C/
Monsieur [T] [P]
Copie exécutoire :
Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL
Copie certifiée conforme :
Monsieur [T] [P]
Le 26 Mars 2025
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 24 Mars 2025;
Sous la présidence de Madame Noémie KERBRAT, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 21 Janvier 2025 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. FRANFINANCE, demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Sébastien MENDES-GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [P], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 9/09/2022, M. [T] [P] a ouvert un compte de dépôt dans les livres De la société CREDIT DU NORD.
A la suite d'incidents de paiement, la société FRANFINANCE, venant in fine aux droits de la société CREDI DU NORD, a fait assigner M. [T] [P] devant le juge des contentieux de la protection de ce Tribunal, par acte extra-judiciaire en date du 13/12/2024, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
· 35197,83 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt, avec intérêts au taux légal, capitalisés, à compter de la mise en demeure du 10/01/2024 ;
· 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Au soutien de sa demande, la société FRANFINANCE fait valoir que le débiteur a cessé de faire fonctionner son compte avec la réciprocité voulue et est demeuré débiteur de la somme de 35197,83 euros susvisée, malgré mise en demeure.
A l'audience, la société FRANFINANCE a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Cité par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du code de procédure civile, M. [T] [P] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Il n'apparaît pas au regard de l'historique de compte produit qu'un délai de plus de 2 ans se soit écoulé à l'issue du délai de trois mois obligeant le prêteur à proposer une offre de crédit depuis le premier solde débiteur non régularisé. L'action n'est donc pas atteinte de forclusion.
Il ressort par ailleurs de l'historique de compte produit que le débiteur doit être jugé redevable de la somme de 34051,57 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt.
M. [T] [P] sera dès lors condamné au paiement de cette somme, qui produira intérêts au taux légal à compter du 13/12/2024, date de l'assignation.
La capitalisation des intérêts étant prohibée en matière de crédits à la consommation, la demande à ce titre sera rejetée.
La partie défenderesse, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société FRANFINANCE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 400 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire, assorti de l'exécution provisoire et en premier ressort,
DÉCLARE la société FRANFINANCE recevable à agir ;
CONDAMNE M. [T] [P] à verser à la société FRANFINANCE la somme de 34051,57 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13/12/2024 ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE M. [T] [P] à verser à la société FRANFINANCE la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [T] [P] aux dépens ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/12102 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2NRU
DÉCISION EN DATE DU : 24 Mars 2025
AFFAIRE :
S.A. FRANFINANCE
Représentant : Maître [O], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0173
C/
Monsieur [T] [P]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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