Cour de cassation, 12 janvier 2016. 15-86.515
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-86.515
Date de décision :
12 janvier 2016
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
N° Y 15-86.515 F-D
N° 175
ND
12 JANVIER 2016
IRRECEVABILITE
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze janvier deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MONFORT et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Versailles,
contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention dudit tribunal, en date du 16 mars 2015, qui, dans la procédure suivie contre M. [S] [H], du chef de vol aggravé en récidive, a dit n'y avoir lieu à placement en détention provisoire du prévenu ;
Vu le mémoire produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu qu'est irrecevable le pourvoi formé par le procureur de la République contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention qui refuse de faire droit à des réquisitions de placement en détention provisoire d'un prévenu traduit devant lui en application de l'article 396 du code de procédure pénale, une telle décision ne pouvant, lorsqu'elle a acquis un caractère définitif, être soumise à la censure de la Cour de cassation que dans l'intérêt de la loi et par le pourvoi du procureur général de cette cour ;
Par ces motifs :
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Monfort, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique