Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référé
N° RG 24/01134 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YRFH
SL/SH
ORDONNANCE RECTIFICATIVE DE RÉFÉRÉ
DU 10 JUILLET 2024
DEMANDEUR :
M. [C] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Emmanuel RIGLAIRE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Mme Madame [L] [I], [F], [S], entreprise en nom personnel exerçant sous le nom commercial NORD-AUTO
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS sans audience publique conformément à l’article 462 du Code de procédure civile
ORDONNANCE du 10 Juillet 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Par ordonnance du 25 juin 2024 n° RG 24/788, le président du tribunal judiciaire de Lille a statué dans le litige opposant Monsieur [C] [Z] d’une part, à Madame [I] [L], d’autre part.
Par requête du 3 juillet 2024, Monsieur [C] [Z] a déposé une requête en rectification d’erreur matérielle, en raison de l’erreur de désignation de la partie devant supporter les dépens de l’instance.
Madame [I] [L] régulièrement citée par remise de l'acte à domicile n'a pas constitué avocat de sorte qu’il n’a pas été demandé aux avocats des parties à faire valoir leurs observations sur la requête.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut que la raison commande.
(...)
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
En l’espèce, dans les motifs de la décision, il est indiqué :
« Madame [I] [L] qui succombe supportera les dépens.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la partie tenue aux dépens ou à défaut, la partie perdante, est condamnée au paiement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Madame [I] [L] sera condamnée à payer à Monsieur [C] [Z], la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles. »
Dans le dispositif, il est indiqué,
« Ordonnons à Madame [I] [L] de communiquer à Monsieur [C] [Z], dans un délai d’un mois après la signification de la présente ordonnance:
-le certificat d’immatriculation étranger du véhicule,
-le quitus fiscal,
-le certificat constructeur,
-la carte grise,
Sous astreinte provisoire de 50 euros (cinquante euros) par jour de retard, passé ce délai, l’astreinte courant pendant deux mois,
Disons que le juge des référés se réserve la liquidation de l’astreinte,
Condamnons Madame [I] [L] à payer à Monsieur [C] [Z] la somme de 1000 euros (mille euros) au titre des frais irrépétibles,
Condamnons Monsieur [C] [Z] aux dépens, »
La décision entreprise se trouve donc affectée d’une erreur matérielle qu’il convient de rectifier suivant les modalités exposées au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Vu l’ordonnance du 25 juin 2024 n° RG 24/788,
Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile,
Constatons l’erreur matérielle affectant ladite décision,
Disons que sera remplacé, dans le dispositif de l’ordonnance,
la mention « Condamnons Monsieur [C] [Z] aux dépens, »
par la mention « Condamnons Monsieur Madame [I] [L] aux dépens, »
Disons que mention de la décision rectificative sera portée sur la minute et les expéditions de l’ordonnance,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Sarah HOURTOULE
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