Cour de cassation, 22 août 1990. 90-80.031
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-80.031
Date de décision :
22 août 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux août mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Régis,
contre l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de RIOM, en date du 30 novembre 1989 qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique en récidive légale, l'a condamné à un mois d'emprisonnement et 2 000 francs d'amende, a constaté l'annulation de son permis de conduire et a fixé à 18 mois le délai à l'issue duquel l'intéressé pourra solliciter un nouveau permis ;
d Vu le mémoire ampliatif produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 1er, L. 4 et L. 14 du Code de la route et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive légale et l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement ferme, 2 000 francs d'amende et à l'annulation de son permis de conduire avec interdiction de se représenter aux épreuves de celui-ci avant 18 mois, avec exécution provisoire de cette mesure ;
"aux motifs que les gendarmes avaient mis en place un barrage dans le cadre d'une recherche de malfaiteurs ; qu'ils avaient constaté que le demandeur avait maintenu un régime important à l'approche de ce barrage ; que cette circonstance caractérisait une attitude anormale du conducteur justifiant son interpellation en application de l'article 2-4 du Code de la route ; que les gendarmes qui avaient alors constaté que le demandeur présentait les signes caractéristiques du conducteur en état d'imprégnation alcoolique l'avaient régulièrement soumis au dépistage par air expiré ;
"alors qu'en retenant seulement le fait que le demandeur aurait "maintenu un régime important" à l'approche du barrage, sans constater qu'il avait effectivement pris la fuite, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'une infraction préalable justifiant l'interpellation et la soumission du demandeur aux épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique, de sorte qu'elle a privé sa décision de base légale ;
"et alors qu'en se bornant à relever que les gendarmes avaient relevé que le prévenu présentait les signes caractéristiques du conducteur en état d'imprégnation alcoolique, sans répondre de façon plus précise à la contestation de ce fait élevée par le demandeur dans ses conclusions d'appel, la Cour n'a pas motivé sa décision" ;
Attendu qu'il appert des mentions de l'arrêt attaqué, du jugement et des pièces de procédure qu'à l'audience des débats et après l'interrogatoire du prévenu Régis X... et les réquisitions du ministère public, le conseil du prévenu, entendu en sa plaidoirie, d a soulevé la nullité du procès-verbal de gendarmerie, base des poursuites ;
Attendu qu'en cet état, l'exception de nullité de la procédure
antérieure n'ayant pas été présentée avant toute défense au fond, conformément aux prescriptions de l'article 385 du Code de procédure pénale, le moyen, qui se borne à critiquer les motifs par lesquels la cour d'appel a cru devoir répondre à ladite exception, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Jean Simon, Hecquard, Blin conseillers de la chambre, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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