Cour de cassation, 17 janvier 1995. 92-18.749
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-18.749
Date de décision :
17 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Serge Y..., demeurant ... (Alpes-maritimes), en cassation de deux arrêts rendus le 27 juin 1989 et le 7 avril 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18ème chambre sociale), au profit :
1 / de l'Association pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commerce "ASSEDIC", dont le siège social est ... (Alpes-maritimes),
2 / de Mme Hélène X...
Z..., demeurant ... (Alpes-maritimes), prise en sa qualité de liquidateur de la société SFDP (Société Française de Distribution Prestige), dont le siège social était précédemment ... (8ème), défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Badi, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Y..., de Me Blondel, avocat de Mme X... Rey, ès qualités, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les arrêts déférés (Aix-en-Provence, 27 juin 1989 et 7 avril 1992), que M. Y..., lié par un contrat de travail avec la Société française pour le développement de la parfumerie (SFDP) a été nommé directeur général par le conseil de surveillance de cette société pour une durée de quatre années ; que dans le même temps, la SFDP lui a confirmé son contrat de travail, en qualité de directeur commercial, pour une durée indéterminée ; qu'après la liquidation des biens de la SFDP et le licenciement de M. Y..., celui-ci a déclaré une créance de salaires dont la fraction garantie par le super-privilège des salaires lui a été réglée, en exécution d'une ordonnance du juge-commissaire ; que le syndic n'étant pas en mesure de régler le solde, M. Y... en a demandé le paiement à l'ASSEDIC, gestionnaire de l'AGS ; que le tribunal de grande instance ayant déclaré la demande irrecevable, la cour d'appel, après avoir énoncé que le litige relevait non pas d'un différend entre employeur et salarié, mais d'une action de droit commun, a, par un premier arrêt, déclaré recevable la demande de M. Y..., invité les parties à fournir toutes explications sur la procédure de vérification de la créance et ordonné la mise en cause du syndic de la liquidation des biens de la SFDP ;
qu'après avoir, par le deuxième arrêt du 27 juin 1989, ordonné le sursis à statuer jusqu'à la décision à intervenir dans la procédure de vérification des créances, la cour d'appel, par le troisième arrêt du 7 avril 1992, a débouté M. Y... de sa demande ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt du 27 juin 1989 d'avoir sursis à statuer alors, selon le pourvoi, qu'il ne pouvait décider ainsi sans répondre aux conclusions de M. Y... faisant valoir que dans ses propres écritures l'ASSEDIC avait demandé au premier juge de constater le caractère salarial de la créance déclarée, ce qui ne lui permettait plus de contester la nature de la créance ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la déclaration d'une partie portant sur un point de droit, tel que la nature juridique d'une créance, ne constitue pas un aveu, lequel ne peut avoir pour objet qu'un point de fait ;
que ce motif de pur droit permettant de répondre aux conclusions de M. Y..., le moyen ne peut être accueilli en ce qu'il invoque le défaut de motifs résultant de l'absence de réponse à ces conclusions ;
Et sur le second moyen :
Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt du 7 avril 1992 d'avoir rejeté sa demande alors, selon le pourvoi, qu'en se référant aux motifs et dispositif de l'arrêt rendu le même jour par la même cour d'appel sans en rappeler la substance au regard de la régularité de la procédure de vérification des créances et sans répondre aux conclusions de M. Y... faisant valoir que sa créance avait été admise à titre définitif comme salariale par défaut de contestation par l'ASSEDIC, dans le délai imparti par la loi, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la procédure de vérification des créances ayant donné lieu à une contestation de la part de l'ASSEDIC, l'arrêt de la cour d'appel rendu le même jour et visant l'état des créances avait autorité de chose jugée à l'égard de l'ASSEDIC, présente à la procédure ; qu'ainsi l'arrêt attaqué, en faisant référence à cette autre décision du même jour par laquelle la cour d'appel avait jugé que M. Y... n'avait plus la qualité de salarié, a par là même répondu aux conclusions de M. Y... faisant valoir que la nature salariale de sa créance avait été définitivement admise dans la procédure collective ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers l'Association pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commerce et Mme X... Rey, ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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