Texte intégral
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI
Me Axelle FERAY-LAURENT
ORDONNANCE DU : 12 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 23/02111 - N° Portalis DBX2-W-B7H-J5VU
AFFAIRE : [S] [N] C/ [G] [J] exerçant sous l’enseigne MAISONS [J] inscrite au RCS de NIMES sous le n° 510 736 690, S.A.S. 3PR inscrite au RCS de NIMES sous le n° 843 670753 sous dénomination MAISONS [J], prise en la personne de son représentant légal en exercice
MINUTE N° : OR24/183
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Troisième Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
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M. [S] [N]
né le 03 Mai 1977 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Axelle FERAY-LAURENT, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
à :
M. [G] [J] exerçant sous l’enseigne MAISONS [J] inscrite au RCS de NIMES sous le n° 510 736 690
né le 27 Février 1972 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représenté par la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
S.A.S. 3PR inscrite au RCS de NIMES sous le n° 843 670753 sous dénomination MAISONS [J], prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
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Nous, Valérie DUCAM, Vice-Président, agissant comme juge de la mise en état, assistée de Nathalie FORINO, F.F. Greffier ;
Après débats à l’audience d’incident de mise en état du 14.11.2024 avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
La société 3PR a été fondée en octobre 2018 par M. [G] [J], Mme [I] [J] et M. [H] [J], détenant respectivement 50, 25 et 25 % du capital. Cette société avait pour objet la vente de biens immobiliers.
En juillet 2019, M. [G] [J] proposait à M. [S] [N] de collaborer avec lui sur l'activité de construction de maisons individuelles.
M. [S] [N] expose s'être impliqué de façon importante à partir d'août 2019 et avoir développé l'ensemble des process, méthodologies, outils et stratégies de la société 3PR.
Il affirme que grâce à son activité, la société 3PR a pu décrocher de nombreux contrats, bénéficiant ainsi d'une augmentation de son chiffre d'affaires de 160%.
En février 2022, M. [S] [N] sollicitait une indemnisation pour son investissement et s'opposait à un refus.
Par exploit du 2 mars 2023, M. [S] [N] a fait sommation à la société 3PR et M. [G] [J] de communiquer les comptes annuels de la société 3PR 2022 et les avis d'imposition de M. [G] [J] 2020, 2021 et 2022.
Estimant que son investissement au sein de la société 3PR n'avait fait l'objet d'aucune contrepartie, M. [S] [N] a, par exploit des 19 et 25 avril 2023, assigné M. [G] [J] et la société 3PR devant le tribunal judiciaire de Nîmes au visa des articles 1300 et suivants du code civil, aux fins de voir :
- condamner M. [G] [J] et la société 3PR à l'indemniser de la somme de 63 500 euros pour enrichissement sans cause ;
- condamner M. [G] [J] et la société 3PR à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral ;
- dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- condamner M. [G] [J] et la SAS 3PR à lui payer la somme de
1 000 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens.
Suivant conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 10 septembre 2024, auxquelles il y a lieu de se référer expressément pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, M. [S] [N] a saisi le juge de la mise en état, au visa des articles 132 à 134, 788 du code de procédure civile, aux fins de voir :
- déclarer sa demande recevable et bien fondée ;
- ordonner la production des comptes annuels 2022 de la société 3PR ainsi que les avis d'imposition de M. [G] [J] 2020, 2021 et 2022, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir ;
- condamner la société 3PR et M. [G] [J] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- réserver les dépens.
Suivant conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 24 octobre 2024, auxquelles il y a lieu de se référer expressément pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, la société 3PR et M. [G] [J] demandent au juge de la mise en état de :
- constater qu'ils ont communiqué les pièces sollicitées ;
- débouter M. [S] [N] de ses demandes fins et conclusions ;
- condamner M. [S] [N] à leur porter et payer une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Suivant conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 12 novembre 2024, auxquelles il y a lieu de se référer expressément pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, M. [S] [N] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 132 à 134 et 788 du code de procédure civile, de :
- déclarer sa demande recevable et bien fondée ;
- constater que la société 3PR et M. [G] [J] ont produit les comptes annuels 2022 de la société 3PR ainsi que les avis d'imposition de M. [G] [J] 2020, 2021 et 2022 ;
- condamner la société 3PR et M. [G] [J] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de la société 3PR et M. [G] [J] ;
- réserver les dépens.
A l'audience du 14 novembre 2024, les parties ont repris les termes de leurs écritures.
L'affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande de communication de pièces
Les parties s'accordent sur le fait que la société 3PR et M. [G] [J] ont communiqué les pièces réclamées.
2. Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société 3PR et M. [G] [J] sont condamnés in solidum aux dépens.
Il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile en l’absence de sommation de communiquer dans le cadre de la présente procédure avant la saisine du juge de la mise en état.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la Mise en Etat, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, susceptible d'appel,
CONSTATONS que les pièces réclamées par M. [S] [N] ont été communiquées ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum la société 3PR et M. [G] [J] aux dépens ;
RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 28.03.2025 à 10h00.
Le Greffier, Le Juge de la mise en état,
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