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Tribunal Administratif de Paris, 26 octobre 2024. 2428450

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2428450

Date de décision :

26 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2024, M. B A, représenté par le cabinet Lexcase (selarl), agissant par Me Raphaël Apelbaum, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au Préfet de Police de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de dix jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'État (Préfet de police) une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors qu'il est actuellement étudiant au Conservatoire Nationale des Arts et Métiers en dernière année, dans le but d'obtenir le Diplôme supérieur de gestion et de comptabilité et qu'il doit réaliser un stage de 16 semaines ou une expérience professionnelle dans le cadre de son mémoire de fin d'études, pour valider l'UE 217 " Mémoire de Communication Professionnelle " ; - il y a une atteinte à plusieurs libertés fondamentales, à savoir, la liberté d'aller et venir, son droit au travail et cette atteinte est grave et manifestement illégale dès lors que le dossier déposé en préfecture est complet et que le préfet aurait dû lui délivrer un récépissé en application de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président de la 3e section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque, notamment, la condition d'urgence n'est pas remplie. 2. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai. 3. M. B A, ressortissant congolais, né le 30 avril 1997 à Brazzaville (République du Congo) soutient qu'il est entré en France le 11 août 2015 sous couvert d'un visa long séjour valable du 10 août 2015 au 10 août 2016, portant la mention " étudiant " et qu'il y séjourne depuis de façon continue en ayant bénéficié des titres de séjour dont le dernier a expiré le 23 novembre 2019. Le 17 septembre 2024, M. A a déposé, auprès des services de la Préfecture de Police, un dossier de demande de titre de séjour portant la mention " étudiant " au titre de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à défaut, portant la mention " vie privée et familiale " au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler. 4. Pour justifier de l'urgence, M. A soutient qu'il est actuellement étudiant au Conservatoire Nationale des Arts et Métiers en dernière année, dans le but d'obtenir le Diplôme supérieur de gestion et de comptabilité et qu'il doit réaliser un stage de 16 semaines ou une expérience professionnelle dans le cadre de son mémoire de fin d'études, pour valider l'UE 217 " Mémoire de Communication Professionnelle ". Toutefois, M. A, qui ne fournit aucune indication sur sa situation personnelle, ni sur ses conditions de son séjour en France entre le 23 novembre 2019, date d'expiration de son dernier titre de séjour, et la présentation de sa demande de titre, le 17 septembre 2024, ne peut être regardé comme démontrant l'urgence qui justifierait de statuer en quarante-huit heures sur sa demande d'injonction. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 26 octobre 2024. Le juge des référés, J-Ch. GRACIA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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