Cour de cassation, 25 janvier 1995. 93-16.150
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-16.150
Date de décision :
25 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Albert X..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6ème chambre), au profit de Mme Michèle X..., née Y..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 12 décembre 1994, où étaient présents :
M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 242 et 1134 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile, le moyen formulé contre l'arrêt attaqué qui a prononcé le divorce des époux Garcia-Y... à leurs torts partagés et condamné M. X... à verser une prestation compensatoire pendant une durée limitée ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain de la cour d'appel de retenir, hors de toute contradiction, l'existence de faits constituant une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune, de retenir au vu des documents produits qu'elle a interprété, l'existence d'une disparité et de fixer le montant de la prestation compensatoire allouée ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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