Tribunal judiciaire, 26 décembre 2024. 24/00173
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/00173
Date de décision :
26 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
ORDONNANCE DE REFERE
DU 26 Décembre 2024
MINUTE N° : 1912
Références : R.G N° N° RG 24/00173 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QKWE
DEMANDERESSE:
ASSOCIATION DES RESIDENCES POUR ETUDIANTS ET JEUNES
ARPEJ
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Elodie SCHORTGEN, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE:
Madame [H] [U] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier
DEBATS :
Audience publique du 24 Octobre 2024
ORDONNANCE :
Contradictoire et en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, le 26 Décembre 2024, par Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Sophie LASNE, F.F. Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : + 1CCC à Me SCHORTGEN
+ 1CCC à la Défenderesse
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d'un contrat de résidence passé par acte sous seing privé en date du 5/07/2021, Mme [H] [N] est résidente au sein de la Résidence [6], [Adresse 3] à [Localité 7] et appartenant à l’association ARPEJ, gestionnaire de résidences universitaires entrant dans le champ d’application de l’article L. 632-12 du code de la construction et de l’habitation.
La redevance actuelle est d’un montant de 587,05 euros.
Par acte en date du 23/08/2024, l’association ARPEJ a fait assigner Mme [H] [N] devant le juge des contentieux de la protection d’Evry statuant en référé et demande :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire et ordonner l'expulsion du résident,
- condamner le résident à lui payer la somme provisionnelle de 2.707,89 eurosreprésentant les redevances, augmentée des intérêts légaux à compter de la date de la mise en demeure,
- condamner le résident à une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant de la redevance et charges, à compter de la date de résolution du contrat jusqu’à complète libération des lieux,
- condamner le résident à payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le résident aux entiers dépens.
A l’audience, l’association ARPEJ, représentée par son conseil, actualise sa créance à la somme de 3.294,07 euros, arrêtée au 30/09/2024, selon décompte du 17/10/2024. Elle indique se désister de sa demande de résiliation et d’expulsion, le résident ayant quitté les lieux le 30/09/2024. Elle précise que le montant des redevances locatives est d’un montant de 3.549,99 euros, dont il faut déduire le dépôt de garantie à hauteur de 315,92 euros et ajouté les sommes de 35 euros de frais de ménage et 25 euros de badge non restitué.
Cité par acte délivré à étude, Mme [H] [N], comparant, offre d’apurer la dette par versements mensuels de 137 euros et indique reprendre des études en alternance et percevoir une somme mensuelle de 1.700 euros. Elle indique ne pas contester les sommes accessoires réclamées en sus des redevances locatives.
L’affaire a été mise en délibéré au 26/12/2024.
*
* *
SUR QUOI, LE JUGE
Attendu qu’il y a lieu de constater le désistement par l’association ARPEJ de sa demande au titre de la résiliation du contrat de résidence et de l’expulsion ;
Sur le paiement des arriérés de redevances
Sur l’arriéré de redevances
Attendu qu'aux termes de l’article 4-2 du contrat de résidence, la redevance est payée mensuellement à terme échu et le premier jour du mois suivant ; que l’article 10 prévoit quant à lui l’établissement des états des lieux d’entrée et de sortie ;
Attendu que l’association ARPEJ verse aux débats le contrat de résidence, le décompte des redevances prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l'exécution ; que la créance poursuivie intègre les sommes de 35 euros de frais de ménage, une obligation de propreté étant incluse dans le règlement intérieur, et 25 euros de badge non restitué, lesquelles ne sont pas contestées en sortie des lieux, et prend en compte la restitution du dépôt de garantie d’un montant de 315,92 euros ;
Attendu qu’il ressort des pièces fournies que selon décompte du 17/10/2024, la dette s’élève à la somme de 3.294,07 euros au titre des redevances impayées, arrêtée au 30/09/2024, à laquelle il convient de faire droit ;
Sur les délais de paiement
Attendu que, compte tenu des difficultés éprouvées par Mme [H] [N], il y a lieu de lui accorder par application de l'article 1343-5 du code civil, un échelonnement de la dette sur une durée de 24 mois et de l’autoriser à se libérer par mensualités de 137 euros ;
Qu'à défaut de règlement d'une mensualité, l'intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible, après une mise en demeure adressée au locataire demeurée infructueuse pendant 10 jours ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que Mme [H] [N] succombe à l’instance de sorte qu'il doit être condamné aux entiers dépens ;
Attendu que l’équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;
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PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS le désistement par l’Association ARPEJ de sa demande au titre de la résiliation du contrat de résidence et de l’expulsion ;
CONDAMNONS Mme [H] [N] à verser à l’association ARPEJ la somme provisionnelle de de 3.294,07 euros au titre des redevances impayées et indemnités d’occupation, arrêtée au 30/09/2024, selon décompte du 17/10/2024 ;
AUTORISONS Mme [H] [N] à apurer la dette précédemment fixée en 24 mensualités de 137 euros chacune, à compter de la signification de la présente décision, la dernière étant constituée du solde de la dette ;
DISONS qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à son terme, l’intégralité des sommes restant dues deviendra de plein-droit immédiatement exigible 10 jours après la date de présentation d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
DISONS n’y avoir lieu application de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNONS Mme [H] [N] aux entiers dépens comprenant le coût de l'assignation;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier
Le Président
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