Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
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LE MAGISTRAT DU SIEGE EN CHARGE DU CONTROLE
DES MESURES DE RETENTION ADMINISTRATIVE
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Cabinet de Henry MAPEL
Ordonnance du 21 Octobre 2024
Dossier N° RG 24/00581 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QPJ3 et N° RG 24/00582
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Article L.712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Henry MAPEL,magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Amir BENRAMOUL, greffier ;
Vu les dispositions des articles L.712-1, L741-1 à 7, L.744-4 al 3, L744-4 al 1er et 2, et R744-5 à R 744-6-1du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ avec une interdiction de circulation et portant interdiction de retour pendant une durée de 3 ans de Monsieur le PREFET DE L’ESSONNE en date du 02 février 2024 notifié le 21 février 2024, notifié le même jour, à l'encontre de
M. [Z] [D]
fils de [D] [W] et de [Y] [U] [X] [V],
né le 30 Juillet 2003 à [Localité 3] (PAYS BAS)
Demeurant : [Adresse 2]
Nationalité : Néerlandaise
Vu la décision préfectorale en date du 13 octobre 2024 ordonnant que l’intéressé soit maintenu pendant le temps nécessaire à son départ dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours,
Notifiée à l’intéressé le : 16 octobre 2024 à 10h13,
Vu la requête de M. [Z] [D] enregistrée au greffe le 18 Octobre 2024 à 13H37 tendant à la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative sur le fondement des dispositions de l’article L.712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
Vu la requête de l’autorité administrative enregistrée au greffe le 20 Octobre 2024 à 14H03 tendant à la prolongation de la rétention administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Disons que ces requêtes ont fait l’objet d’une audience commune en application des dispositions de l’article L.712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L744-9 al 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile émargé par l'intéressé ;
Le représentant de la préfecture, préalablement avisé, est présent à l’audience ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Avisons l’intéressé de son droit d'être assisté d'un avocat ;
L’intéressé, entendu en ses observations, assisté de Me Violaine PAPI, avocat au barreau d’ESSONNE avocat de permanence ;
Sur la jonction des procédures :
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir celle introduite par la requête de Monsieur le PREFET DE L’ESSONNE enregistrée sous le N° RG 24/00581 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QPJ3 et celle introduite par M. [Z] [D] enregistrée sous le N° RG 24/00582 ;
Sur les conclusions de nullité :
Attendu qu’avant tout débat au fond, l’avocat présente des conclusions de nullité sur le moyen tiré de la saisine tardive du magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par l’autorité préfectorale ;
Attendu que le délai d’action constitue une fin de non recevoir pouvant être invoquée à tout stade de la procédure ;
Attendu qu’aux termes de l’article L741-1 du CESEDA que l’autorité administrative peut placer en rétention administrative, pour une durée de 4 jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L731-1 du CESEDA lorsqu’il ne présente pas de garanties de représerntation effective propre à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparait suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision ; que le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon le même critère que ceux prévus à l’article L612-3 du CESEDA ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente ;
Attendu qu’aux termes de l’article L742-1 du même code, le maintien en rétention au delà des quatre jours à compter de la notification de la décision de rétention initiale peut être autorisée, dans les cas prévus au présent titre, par le juge saisi à cette fin par l’autorité administrative ;
Attendu qu’aux termes de l’article L743-4 du même code, le juge statut, par ordonnance dans les 48 heures suivants l’expriration du délai fixé au premier alinéa de l’article L741-10 ou sa saisine en application des articles L 742-1 et L742-4 à L742-7 ;
Attendu qu’en l’absence de dispositions dérogatories spécifiques dans le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, code spécialisé, les dispositions générales du code de procédure civile s’appliquent, en l’espèce celles des articles 641 et 642 du code de procédure civile, concernant la computation des délais de la loi du 26 janvier 2024, délais passés de 48 heures à 4 jours pour la saisine du juge ;
Attendu qu’en l’espèce l’intéressé a été placé en rétention administrative le 16 octobre 2024 à 10h15 ; que l’autorité préfectorale a saisi le juge susmentionné le 20 octobre à 14h03 ; que la saisine du juge est bien intervenue avant l’expiration du délai de 4 jours ; le dit délai commencait à courrire à compter de la notification prévue à l’article L742-1 du CESEDA ; qu’au regard de ce qui précèdent il convient d’écarter ce moyen ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête enregistrée au greffe le 18 Octobre 2024 à 13H37, M. [Z] [D] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application de l’article 744-6-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant expiration du délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT
Attendu que la décision de placement en rétention est régulière ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête enregistrée au greffe le 20 Octobre 2024 à 14H03, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L 744-9 al 1er du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
SUR LA REGULARITE DE LA RETENTION
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions de l’article L.742-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Sur le fond :
S’agissant du défaut de diligences ; il convient de souligner que l’intéressé a effectivement remis son passeport à l’autorité préfectorale le 16 octobre 2024 ; que l’autorité préfectorale a sollicité une réservation de vol dès le lendemain, le 17 octobre 2024 à 16h50, du placement en rétention de l’intéressé ; que par conséquent ce moyen sera écarté ;
sur l’ASSIGNATION A RESIDENCE
Attendu que M. [Z] [D] a remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original du passeport et tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de le mesure d’éloignement en instance d’exécution ; que l’intéressé dispose de garanties de représentation effectives pour pouvoir bénéficier d’une assignation à résidence ; que cependant, l’intéressé a fait l’objet de deux condamnations pénales prononcées par le tribunal correctionnel d’EVRY le 11 mars 2022 et le 20 juillet 2022, respectivement pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme, et des vols aggravés par deux circonstances ; que le juge de l’application des peines à révoqué les peines de sursis probatoire prononcées ; que l’intéressé a été incarcéré du 23 octobre 2023 au 16 octobre 2024 ; qu’il convient de constater que l’intéressé adopte un comportement qui perturbe de manière récurente l’ordre public ; que lors de son audition administrative en date du 25 janvier 2024, l’intéressé a refusé de se voir appliquer la mesure d’éloignement susmentionnée ; que par conséquent, il ne peut bénéficier d’une assignation à résidence ;
sur la PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention en ce qu’il est dans l'impossibilité de quitter le territoire français immédiatement ;
Attendu que les mesures de surveillance et de contrôle (assignation à résidence et remise de documents) apparaissent, au vu des renseignements recueillis insuffisantes pour assurer le départ de l’intéressé du territoire français en ce que l’intéressé ne dispose d’aucun passeport valide et n’a aucun domicile certain et permanent sur le territoire ;
Attendu par ailleurs que la préfecture se trouve dans l’impossibilité matérielle d’exécuter la mesure de reconduite dans le délai de 4 jours, et doit effectuer des démarches afin d’obtenir un document transfrontière nécessaire à l’éloignement de l’intéressé ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par Monsieur le PREFET DE L’ESSONNE enregistrée sous le N° RG 24/00581 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QPJ3 et celle introduite par M. [Z] [D] enregistrée sous le N°RG 24/00582 ;
REJETONS les moyens de irrecevabilité ou de nullité ;
DECLARONS recevable la requête de M. [Z] [D] ;
DECLARONS la décision prononcée à l'encontre de M. [Z] [D] régulière ;
ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de M. [Z] [D] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénintentiaire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur le PREFET DE L’ESSONNE recevable ;
DECLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [Z] [D] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [Z] [D] pour une durée de vingt-six jours à compter du 21 octobre 2024 dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.744-11 al 1er du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Fait à EVRY le 21 Octobre 2024 à 11h28
LE GREFFIER LE JUGE
Amir BENRAMOUL Henry MAPEL
En application des articles L741-1 à 7 à L744-6 et L743-4 à 7 à L742-4 à 7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, nous avisons l’intéressé que :
- il a obligation de quitter le territoire français,
- il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son Consulat et avec une personne de son choix.
- cette ordonnance est susceptible d’appel devant le Premier Président de la cour d’Appel de Paris, dans le délai de 24 heures de la présente ordonnance, par requête motivée.
- la déclaration d’appel doit être transmise au Greffe du Service des Etrangers du Premier Président de la Cour d’Appel de Paris - n° de télécopieur : [XXXXXXXX01] ou par mail : [Courriel 4]
- l’appel n’est pas suspensif.
Reçu notification et copie de la présente ordonnance
L’intéressé, Le représentant de la préfecture, L’avocat,
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