Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/00915 - N°Portalis DBVH-V-B7G-ILY3
ET
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'ALES
21 janvier 2022
RG:20/00482
[N]
C/
[J]
[D]
Grosse délivrée
le 04/05/2023
à Me Pascale COMTE
à Me Olivier MASSAL
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 04 MAI 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALES en date du 21 Janvier 2022, N°20/00482
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre,
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère,
Mme Séverine LEGER, Conseillère,
GREFFIER :
Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Mai 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [V] [N]
né le 30 Juin 1979 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Pascale COMTE de la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Monsieur [X] [J]
né le 14 Mai 1978 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Olivier MASSAL de la SCP MASSAL & VERGANI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ALES
Monsieur [O] [D]
[Adresse 7]
[Localité 2]
assigné à personne le 25 avril 2022
sans avocat constitué
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 04 Mai 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte du 1er avril 2020, M. [V] [N] a assigné M. [X] [J] et M. [O] [D] devant le tribunal judiciaire d'Alès afin de condamner M.[J] à lui payer la somme de 41 156,68 euros et M.[D] la somme de 3 756,67 euros au taux légal à compter du 1er juin 2018, outre leur condamnation au paiement de la somme de 3 000 euros pour résistance abusive et la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
A l'appui de ses demandes, M. [N] exposait avoir réglé une dette de sa compagne et de ses co-débiteurs, M. [D] et [J], et estimait que ce paiement était à l'origine d'un enrichissement sans cause pour les défendeurs.
Par jugement réputé contradictoire du 21 janvier 2022, le tribunal judiciaire d'Alès a :
- débouté M. [V] [N] de ses demandes ;
- condamné M. [V] [N] aux dépens ;
- condamné M. [V] [N] à payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à M. [X] [J].
Le tribunal a débouté M. [N] de l'ensemble de ses demandes au motif que celui-ci a agi dans son propre intérêt et à ses risques et périls en réglant pour autrui la dette sans en informer les défendeurs.
Par déclaration du 8 mars 2022, M. [N] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 12 octobre 2022, la procédure a été clôturée le 21 février 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 7 mars 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 juillet 2022, M. [N] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau de :
- condamner M. [J] à lui payer la somme de 41 156,68 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2018 ;
- condamner M. [D] à lui payer la somme de 3 576,67 euros s'ajoute les intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2018 ;
- condamner solidairement M. [J] et M. [D] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de la résistance abusive,
- débouter M. [J] de ses demandes plus amples ou contraires,
- les condamner solidairement à payer à M. [N] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M.[N] fait valoir essentiellement que les conditions de mise en oeuvre de l'action en répétition de l'indu sont réunies et que l'information quant au paiement de la dette des intimés n'est pas une condition nécessaire à la qualification de l'enrichissement sans cause. Il précise qu'il a été de surcroît délivrée à MM. [J] et [D] par le biais de leur conseil respectif.
Il considère par ailleurs que les intimés ont fait preuve d'une résistance abusive qui justifie sa demande de dommages et intérêts en plus du paiement des sommes qu'il a payées lesquelles porteront intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2018, conformément à l'article 1352-6 du code civil.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 juillet 2022, M. [J] demande à la cour de confirmer le jugement de première instance, de débouter M. [V] [N] de ses demandes et de condamner M. [V] [N] à payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [J] soutient que M. [N] a agi à ses risques et périls et dans son intérêt personnel en payant l'intégralité de la dette dont son épouse était solidairement tenue avec les intimés, excluant ainsi l'application des articles 1303 et suivants du code civil.
Par ailleurs, il estime que M. [N] ne démontre pas que la cause dont procédait son paiement impliquait l'obligation de lui rembourser les sommes versées ni qu'il était subrogé dans les droits du créancier.
M.[D] assigné à personne le 25 avril 2022 n'a pas constitué avocat.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
M.[N] demande à être indemnisé au titre de l'enrichissement injustifié tel que défini par les articles 1303 et suivants du Code civil dés lors que le paiement de la dette solidaire de Mme [C] a entraîné pour lui un appauvrissement alors qu'il n'était tenu à aucune obligation et que sa compagne était menacée de saisie sur salaire pour l'intégralité de la dette. Il précise que ce paiement ne relevait pas de l'intention libérale et que Mme [C] s'est engagée à lui rembourser cette somme, ce qui est mentionné dans le cadre de leur divorce et de la liquidation de leur communauté. Il ajoute enfin qu'il n'a tiré aucun profit personnel du paiement de la dette d'autrui contrairement à ce qu'a retenu le tribunal.
M.[J] indique pour sa part que si celui qui s'est appauvri a agi de sa propre initiative et à ses risques et périls dans son intérêt personnel, alors il n'y a pas lieu de demander une indemnisation. Or il estime justement que c'est ce qui s'est produit en l'espèce puisque M.[N] a agi de son plein gré et c'est ce qu'a à juste titre retenu le premier juge.
Aux termes des dispositions de l'article 1303 du Code civil : (...), celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement.
L'article 1303-1 du code civil précise que l'enrichissement est injustifié lorsqu'il ne procède ni de l'accomplissement d'une obligation par l'appauvri ni de son intention libérale.
Enfin, l'article 1303-2 du code civil énonce qu'il n'y a pas lieu à indemnisation si l'appauvrissement procède d'un acte accompli par l'appauvri en vue d'un profit personnel. L'indemnisation peut être modérée par le juge si l'appauvrissement procède d'une faute de l'appauvri.
Ainsi l'action en enrichissement injustifié n'est pas fondée si l'appauvri a agi en vue de se procurer un avantage personnel, à ses risques et périls.
Pour retenir que tel était bien le cas de M.[N] le tribunal a relevé que M.[N] et sa compagne qui deviendra son épouse, avait des projets personnels qui ont conduit M.[N] à payer la dette de M.[J] et [D] pour éviter une saisie sur les ressources de Mme [C] et le paiement d'intérêts de retard aggravant la dette. Il a précisé également que M.[N] procédait par pure affirmation lorsqu'il indiquait que Mme [C] était la plus solvable des 3 débiteurs.
Or, l'intérêt personnel de M.[N] ne se déduit pas du seul fait qu'il avait 'des projets avec Mme [C]' ; que s'il s'est acquitté de l'intégralité de la dette c'est parce que la condamnation de sa compagne était une condamnation solidaire et que son souhait d'éviter à Mme [C] d'être poursuivie en exécution de la décision la condamnant, impliquait le paiement de la quote- part de M.[J] et M.[D].
Il ne peut en être déduit qu'il en tirait un avantage, ( la part incombant à Mme [C] étant nettement moindre que la somme qu'il a versée et le prêt finançant l'acquisition de leur bien commun avait été obtenu avant qu'il ne procède au paiement des sommes le 22 mai 2018), de sorte qu'il en est résulté un appauvrissement de M [N] et un enrichissement corrélatif de M.[J] et M.[D] sans cause et sans profit personnel pour M.[N]. En effet, M.[N] n'était nullement concerné par la condamnation et n'avait aucune obligation envers MM [J] et [D].
Il sera également précisé que M.[N] n'était pas tenu d'informer M.[J] et M.[D] du paiement opéré.
Enfin, l'intention libérale ne se présumant pas, il est erroné de soutenir que M.[N] aurait agi avec une telle intention sans le démontrer et dés lors que les éléments versés aux débats s'agissant du divorce des époux [N] prononcé le 20 juillet 2021 démontrant en revanche que Mme [C] était redevable à M.[N] de la somme dont il s'est acquitté en ses lieu et place et d'autre part, que ne connaissant pas M.[J] et M.[D], ce qui n'est pas contesté, il n'a pu agir en leur faveur avec cette intention.
Les dispositions de l'article 1303 peuvent donc recevoir application et le jugement de première instance doit être infirmé.
M.[J] sera condamné à payer à M.[N] la somme de 41 156,68 euros et M.[D] la somme de 3 576,67 euros, ses sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter de 1er juin 2018 comme demandé en application de. l'article 1352-6 du Code civil.
2-Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Le seul fait d'agir en conscience de ce que leurs moyens étaient voués à l'échec ou de l'absence de motif sérieux à opposer à M.[N], enfin de se méprendre sur l'étendue de leurs droits, ne constituent pas pour autant une résistance abusive.
Au surplus en l'espèce, les intimés ont gagné en première instance de sorte qu'ils pouvaient considérer que leur refus de payer était justifié.
Par voie de conséquence, la demande de dommages et intérêts formée par M.[N] de ce chef sera rejetée.
3-Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Parties perdantes, M.[J] et M.[D] supporteront solidairement la charge des dépens de première instance et d'appel.
L'équité commande par ailleurs de faire droit à la demande de M.[N] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner M.[J] et M.[D] solidairement à lui payer la somme de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M.[J] à payer à M.[N] la somme de 41 156,68 euros, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter de 1er juin 2018 ;
Condamne M.[D] à payer à M.[N] la somme de 3 576,67 euros, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter de 1er juin 2018;
Condamne M.[J] et M.[D] supporteront solidairement la charge des dépens de première instance et d'appel ;
Les condamne selon la même solidarité à payer à M.[N] la somme de 2 500 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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