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Tribunal Administratif de Rennes, 23 janvier 2025. 2407422

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rennes

Numéro de pourvoi :

2407422

Date de décision :

23 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2024, M. C A demande au tribunal d'annuler la décision du 13 novembre 2024 par laquelle le recteur de l'académie de Rennes a rejeté son recours gracieux portant sur l'annulation du relevé des notes obtenues au titre de l'année 2023-2024 par son fils B A pour la session 2025 du baccalauréat général. Il soutient que : - la note attribuée à son fils à l'épreuve de sciences de l'ingénieur a été modifiée de manière arbitraire au titre de l'harmonisation, en passant de 18,73/20 à 17/20 ; - aucune information n'a été transmise aux personnes concernées par l'évaluation des élèves et aucune consultation préalable des enseignants, des inspecteurs pédagogiques et du proviseur n'a été effectuée ; - son fils a subi une rupture d'égalité ; - son fils est victime d'abus d'autorité ; - la décision du recteur est susceptible de compromettre l'avenir académique et professionnel de son fils. Par un courrier du 17 décembre 2024, M. A a été invité, en application de l'article R. 414-5 du code de justice administrative, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, en transmettant chacune des pièces jointes à l'appui de sa requête par fichiers distincts. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. () ". Aux termes de l'article R. 414-5 du code de justice administrative : " () Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d'irrecevabilité de sa requête. Cette obligation est applicable à la transmission des pièces jointes aux mémoires complémentaires, sous peine pour le requérant de voir ces pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d'effet. () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () ". 2. Par un courrier du 17 décembre 2024, le tribunal a invité M. A à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en transmettant chacune des pièces jointes à l'appui de sa requête par fichiers distincts. Conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, M. A est réputé avoir reçu notification de ce courrier à l'expiration du délai de deux jours ouvrés à compter de la date de sa mise à disposition, le 17 décembre 2024, dans l'application informatique Télérecours. La requête n'a pas été régularisée dans le délai qui était imparti à cette fin à M. A. Elle est donc manifestement irrecevable et peut, pour ce motif, être rejetée par ordonnance sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au recteur de l'académie de Rennes. Fait à Rennes, le 23 janvier 2025. Le président de la 3ème chambre, signé E. Berthon La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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