Cour d'appel, 09 juillet 2025. 23/03131
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/03131
Date de décision :
9 juillet 2025
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ARRÊT n° 2012
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 09 JUILLET 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/03131 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P3RN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 23 MAI 2023
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 22/00482
APPELANTE :
S.A.S.U. KENT GROUP Prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe GARCIA de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER-Postulant
INTIMEE :
Madame [S] [U]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Eve BEYNET, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 12 Février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller
Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue le 28 mai 2025 à celle du 09 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat du 1er août 1994, la SARL SUD MARINE EQUIPEMENT aux droits de laquelle vient dorénavant la société KENT GROUP, a recruté [S] [U] en qualité de secrétaire vendeuse avant qu'elle ne devienne salariée technico-commerciale.
La société est spécialisée dans la distribution entre professionnels, de matériels, équipements, pièces détachées, destinés au marché de la plaisance, de la marine et de l'industrie.
Par courrier du 17 décembre 2021, la société KENT GROUP indiquait à la salariée qu'elle mettait en 'uvre un projet de réorganisation impliquant la suppression de son poste au sein de l'agence de [Localité 6].
Par acte du 7 mars 2022, l'employeur a notifié à la salariée son licenciement pour motif économique.
Par acte du 6 mai 2022, la salariée a contesté la rupture devant le conseil de prud'hommes de Montpellier.
Par jugement du 23 mai 2023, le conseil de prud'hommes a jugé que le licenciement pour motif économique n'était pas justifié et s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur au paiement des sommes suivantes :
36 031,79 euros nette à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
850 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
a condamné l'employeur à délivrer la remise des documents sociaux de fin de contrat conformes sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 30e jour suivant le prononcé du jugement,
a ordonné à l'employeur le remboursement des indemnités chômage dans la limite de six mois d'indemnités.
Par acte du 19 juin 2023, la société KENT GROUP a interjeté appel des chefs du jugement.
Par conclusions du 18 septembre 2023, la société KENT GROUP demande à la cour d'infirmer le jugement, débouter la salariée de ses demandes et la condamner au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 17 octobre 2023, [S] [U] demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner l'employeur au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 février 2025.
Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
LES MOTIFS DE LA DISCUSSION :
Sur le licenciement pour motif économique et l'obligation de reclassement :
L'article L.1233-3 du code du travail prévoit que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques, à une réorganisation d'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité et à la cessation d'activité de l'entreprise.
La réorganisation de l'entreprise peut justifier des licenciements économiques si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité sauf si la menace pesant sur la compétitivité a pour origine une faute de l'employeur.
En l'espèce, la lettre de licenciement fait état que la société compte quatre établissements à [Localité 8] qui est le siège social avec les fonctions support et l'entrepôt central du groupe, un établissement à [Localité 6] dédié principalement à l'activité marine de la côte ouest à la Méditerranée, [Localité 10] et [Localité 5] pour un total de 78 salariés en contrats à durée indéterminée et quatre salariés en contrat à durée déterminée au 31 janvier 2022. L'établissement de [Localité 6] comprend trois salariés en contrat à durée indéterminée. La société appartient au groupe Alliance Marine.
L'employeur indique que pour maintenir sa compétitivité sur un marché hautement concurrentiel, il a mis en 'uvre dès 2017 plusieurs actions pour améliorer ses process et ainsi mieux répondre aux attentes du marché. La logistique de la société est organisée autour d'un stock principal situé à [Localité 7] et des stocks additionnels situés en local dans les agences de [Localité 9] et de [Localité 6]. Le service commercial marine a été réorganisé pour améliorer la capacité de l'entreprise dans le segment de marché pro, les réorganisations s'accompagnant de mise en place d'outils pour rendre le processus plus efficace comme la numérisation de commande, le déploiement du site internet par un site de e-commerce avec un catalogue en ligne et une prise de commande, la mise en place d'outils d'aide à la décision, l'ajout du trekking des transporteurs et le couplage informatique et téléphonie.
Néanmoins, l'employeur indique qu'il continue de perdre en compétitivité avec son organisation en agence où les forces commerciales et logistiques ne sont pas adaptées aux nouveaux marchés de l'e-commerce dans lequel des challengers investissent leurs ressources dans le digital rendant l'établissement de [Localité 6], tout comme celui de [Localité 5], contrairement à celui de [Localité 7] et de [Localité 9], moins efficace notamment du fait de sa position stratégique et d'une activité au comptoir qui ne représente que 17 % du chiffre d'affaires de la totale de l'agence.
Toutefois, sur les années 2016, 2018 et 2019, le chiffre d'affaires de l'établissement de [Localité 6] est stable avec un chiffre record en 2017. Si l'année 2020 a fait constater une baisse, l'année 2021 est nettement supérieure aux années 2016, 2018 et 2019.
L'année 2020 ne peut être considérée comme révélatrice d'une tendance du fait de l'épidémie du coronavirus. L'année 2021 marque une reprise mondiale de l'activité nécessitant de corriger le résultat constaté.
Néanmoins le chiffre d'affaires, la marge commerciale et la marge brute reprennent les tendances du chiffre d'affaires, à savoir relativement stable en 2016, 2018 et 2019 avec un chiffre record en 2017.
Ces chiffres contreviennent à ce qu'avance l'employeur qui considère que « l'agence de [Localité 6] est un foyer de pertes depuis 2016 », que le maintien de l'agence de [Localité 6] est inadapté aux exigences du marché, que le projet de réorganisation consiste à fermer les deux agences de [Localité 5] et de [Localité 6] dont les mauvais résultats financiers obèrent la compétitivité de la société dans son ensemble et plus largement le secteur du marché de la plaisance, de la marine et de l'industrie afin de réduire les coûts de fonctionnement générés par ces deux agences.
Il est admis que constitue un motif économique la réorganisation décidée pour prévenir des difficultés à venir lier à des évolutions technologiques ou à l'apparition de nouveaux acteurs sur le marché menaçant la compétitivité. Or, l'employeur a déjà mis en 'uvre un système de e-commerce. Il apparaît toutefois que le projet de réorganisation tend davantage à l'amélioration des marges et de la rentabilité. Si l'entreprise a dépassé en 2021 la tendance qui se dégageait sur les années 2016, 2018 et 2019, l'employeur ne justifie pas de la part de l'effet d'aubaine de la reprise de l'activité dans l'année post covid d'une tendance à la baisse de ses résultats nécessitant une réorganisation en vue de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise.
La menace de sociétés concurrentes émergentes n'est pas chiffrée par l'employeur qui se contente d'observations générales sur la montée en puissance de certains acteurs numériques dans le domaine d'activité de l'entreprise.
Ainsi, la réalité du motif économique n'est pas établie.
Par conséquent, le licenciement sera considéré sans cause réelle et sérieuse. Ce chef de jugement sera confirmé.
S'agissant de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail, il apparaît qu'en considération de la situation particulière de la salariée, son âge pour être née le 4 janvier 1973, les circonstances de la rupture, sa capacité à retrouver un emploi d'agent immobilier depuis mars 2022, il convient de condamner l'employeur au paiement de la somme de 1896,41 x 19 = 36 031,79 euros brute à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse. Ce chef de jugement sera confirmé.
Sur les autres demandes :
La partie appelante succombe à la procédure, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l'intimée, l'intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'employeur sera condamné à rembourser à pôle emploi les indemnités versées dans la limite de 6 mois d'allocations de chômage.
L'employeur devra tenir à disposition de la salariée les documents de fin de contrat rectifiés sans astreinte.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné l'employeur à délivrer à la salariée les documents de fin de contrat rectifiés avec astreinte.
Statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Condamne la société KENT GROUP à délivrer à [S] [U] les documents de fin de contrat rectifiés.
Y ajoutant,
Condamne la société KENT GROUP à payer à [S] [U] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société KENT GROUP aux dépens.
La GREFFIERE Le PRESIDENT
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