Texte intégral
ARRET
N°982
S.A.S. [10] ([10])
C/
Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D'O PALE
Organisme CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAV AIL - CARSAT AGENCE NORD PICARDIE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2023
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N° RG 22/02759 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IO4F - N° registre 1ère instance : 21/00117
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
EN DATE DU 29 avril 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [10] ([10])
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée et plaidant par Me Eric SEGOND de la SCP PIGOT SEGOND - ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0172
ET :
INTIMEES
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D'OPALE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée et plaidant par par [L] [D], munie d'un pouvoir
CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAV AIL - CARSAT AGENCE NORD PICARDIE[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée et plaidant par [L] [D], munie d'un pouvoir
DEBATS :
A l'audience publique du 14 Septembre 2023 devant M. HAMON Pascal Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Novembre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Mathilde CRESSENT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. HAMON pascal en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 23 Novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Mathilde CRESSENT, Greffier.
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DECISION
Monsieur [G] [E] est employé en qualité d'ingénieur système impression depuis le 1er Septembre 1989, pour le compte de la Société [10] (ci-après [10]).
Il a fait parvenir à la Caisse Primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale un certificat médical initial du 19 Juin 2020 indiquant : « Mésothéliome malin primitif pleural mis en évidence à l'examen anatomopathologique du 17 mars 2020. Affection relevant du tableau 30 » ainsi qu'une déclaration de maladie professionnelle reprenant ces termes : « mésothéljome pleural malin »
La Caisse a diligenté une instruction contradictoire par questionnaires auprès de l'assuré et de son employeur actuel, au titre du tableau 30 des maladies professionnelles.
Elle a par ailleurs effectué des recherches auprès du précédent employeur : la Société [11], pour laquelle Monsieur [G] [E] a occupé un poste d'électricien du 1er Juillet 1981 au 18 Septembre 1987.
Au terme de cette instruction, l'origine professionnelle de la maladie a été établie et cette décision a été notifiée aux parties par lettre du 14 Décembre 2020
La Société [10] a contesté cette décision auprès de la Commission de Recours Amiable de la Caisse, en sollicitant tant l'inopposabilité de cette dernière qu'en contestant l'imputation, sur son compte employeur, des conséquences financières de cette maladie professionnelle, invoquant l'absence de preuve d'une exposition à l'amiante de son salarié mais aussi selon elle, une exposition prouvée chez de précédents employeurs.
En sa séance du 18 février 2021, ladite Commission a débouté la Société de son recours.
Le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer saisi par la société a rendu du 29 avril 2022 le jugement suivant :
-reçoit l'intervention volontaire de la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail Hauts-de-France ;
-rejette la demande d'annulation de la décision de la commission de recours du 18 février 2021 formée par la société [10] ;
-rejette l ' exception d ' incompétence du Pôle social du Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer pour statuer sur l'imputabilité des conséquences financières de la maladie professionnelle de M. [G] [E] au compte employeur de la société [10]
-dit que la maladie professionnelle de M. [G] [E] du 17 mars 2020 est opposable à la société [10] en toutes ses conséquences financières ;
-rejette la demande de la société [10] au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne la société [10] aux dépens.
La société [10] a fait appel de cette décision.
La société, aux termes de ses conclusions régulièrement déposées 22 août 2023 auxquelles elle se rapporte, demande à la cour de :
-recevoir la Société [10] en son Appel et en ses Conclusions,
Les disant bien fondées,
-déclarer irrecevables les conclusions de la CARSAT.
En tout état de cause, les rejeter.
-infirmer le Jugement rendu le 29 avril 2022 par le Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en qu'il a rejeté la demande d'annulation de la décision de la Commission de Recours Amiable du 18 février 2021, formée par la Société [10].
Statuant à nouveau,
-juger que l'exposition au risque a eu lieu au service d'autres employeurs que la Société [10].
Réformer la décision de rejet de la Commission de Recours Amiable de la CPAM de la Côte d'Opale.
-juger inopposable à la Société [10] la maladie professionnelle de Monsieur [G] [E] datée du 17 mars 2020.
-juger en tout état de cause que les conséquences financières de la maladie professionnelle de Monsieur [G] [E] ne sauraient être imputées au compte employeur de la Société [10].
-condamner solidairement la CPAM de la Côte d'Opale et la CARSAT à payer à la Société [10] la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
-la condamner aux entiers dépens.
La CPAM, aux termes de ses conclusions régulièrement déposées 22 août 2023 auxquelles elle se rapporte, demande à la cour de :
Sur la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge
-confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Boulogne sur Mer rendu le 29 avril 2022,
-juger en conséquence opposable à la Société [10] la décision de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de la maladie du 17 mars 2020 de Monsieur [G] [E]
-rappeler que l'opposabilité de la décision de prise en charge à l'égard de la société [10] ne saurait être subordonnée qu'au respect des règles d'instruction et des conditions de prise en charge, s'appréciant au regard de l'entière carrière du salarié.
Sur la demande relative à l'imputation de la maladie professionnelle
A titre principal,
-se déclarer incompétente pour connaître de la demande tendant à ce que la Cour dise que la maladie professionnelle de Monsieur [E] ne saurait être imputée au compte employeur de la société [10]
A titre subsidiaire,
-dire irrecevable la demande tendant à ce que la Cour dise que la maladie professionnelle de Monsieur [E] ne saurait être imputée au compte employeur de la société [10]
-inviter la société [10] à se pourvoir devant la cour d'appel spécialement désignée à l'article L.311-16 du Code de l'organisation judiciaire contre une décision de la CARSAT concernant la fixation de son taux de cotisation.
Et en tout état de cause :
-confirmer l'imputation au compte employeur de la Société [10] des conséquences financières de la maladie professionnelle '
-rejeter le recours et toutes les demandes de la société [10]
La CARSAT, aux termes de ses conclusions régulièrement déposées 25 août auxquelles elle se rapporte, demande à la cour de :
-dire recevables les conclusions de la CARSAT
Sur la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge
-rappeler que l'opposabilité de la décision de prise en charge à l'égard de la société [10] ne saurait être subordonnée qu'au respect des règles d'instruction et des conditions de prise en charge, s'appréciant au regard de l'entière carrière du salarié.
Sur la demande relative à l'imputation de la maladie professionnelle
A titre principal,
-se déclarer incompétente pour connaître de la demande tendant à ce que la Cour dise que la maladie professionnelle de Monsieur [E] ne saurait être imputée au compte employeur de la société [10] ;
-inviter la société [10] à se pourvoir devant la cour d'appel spécialement désignée à l'article L.311-16 du Code de l'organisation judiciaire contre une décision de la CARSAT concernant la fixation de son taux de cotisation.
A titre subsidiaire,
-dire irrecevable la demande tendant à ce que la Cour dise que la maladie professionnelle de Monsieur [E] ne saurait être imputée au compte employeur de la société [10] ;
-inviter la société [10] à se pourvoir devant la cour d'appel spécialement désignée à l'article L.311-16 du Code de l'organisation judiciaire contre une décision de la CARSAT concernant la fixation de son taux de cotisation.
Et en tout état de cause :
-rejeter le recours et toutes les demandes de la société [10].
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Motifs
Sur le caractère inopérant et le rejet des conclusions de la CARSAT
La Société [10] conclut au rejet des conclusions tardives de la CARSAT au regard des exigences de l'article 15 du Code de Procédure Civile, qui lui imposaient de communiquer « en temps utile » les moyens de fait et de droit qu'elle entendait soumettre à la Cour mais aussi par l'absence d'énonciation relative au Jugement, ni a fortiori la moindre critique de la décision, en dépit de l'exigence essentielle de l'article 954 al.2 du Code de Procédure Civile, qui dispose :
« Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. »
Cependant en application de l'article R142-11 du Code de la Sécurité sociale, la procédure d'appel est orale et sans représentation obligatoire. L'évocation que fait la société [10] des exigences formelles posées par l'article 954 du Code de procédure civile pour la présentation des conclusions des parties n'est pas adapté à la présente procédure.
Les conclusions de la Carsat sont par ailleurs suffisamment précises en ce qu'elle conteste que la juridiction saisie en première instance et celle saisie en appel dispose du pouvoir juridictionnel de statuer sur l'affectation des dépenses de la maladie professionnelle pour la tarification et plus spécifiquement de statuer sur la prétention dans ces conclusions d'appel de la société [10] de voir retirer les conséquences financières de la maladie professionnelle de son compte employeur.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter ce moyen.
Sur la demande d'annulation de la décision de la commission de recours amiable
A titre liminaire, il convient de relever que le premier juge a rejeté la demande d'infirmation de la décision de la commission de recours amiable. La société renouvelle cette demande.
Si les articles L. 142-4, R. 142-1 et R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du pôle social du tribunal judiciaire à la mise en 'uvre préalable d'un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme social, ces dispositions réglementaires ne confèrent pas pour autant la compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur le bien-fondé de cette décision ou de la décision initiale relative à la fixation du taux d'incapacité permanente partielle, qui revêtent un caractère administratif.
Il y a donc lieu de débouter la société [10] de sa demande d'annulation de la décision de la CPAM
Sur l'inopposabilité à la société [10] de la maladie professionnelle de Monsieur [E]
La société [10] sollicite l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [E] au motif qu'elle ne l'aurait pas exposé au risque.
Article L461-1 du Code de la Sécurité Sociale dispose
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre.
En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident.
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel i/ rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
Il appartient à la caisse d'établir que les critères médicaux et administratifs du tableau des maladies professionnelles correspondant sont établis.
Par suite, il revient à l'employeur qui entend contester le caractère professionnel de la maladie de combattre la présomption par la production d'éléments probants.
En l'espèce la société [10] soutient que Monsieur [G] [E] n'a pas été exposé au risque au sein de celle-ci. Ni les matériels d'impression de la Société [10], ni les solutions informatiques qui les accompagnent ne contiennent de l'amiante ou des poussières d'amiante, ceci ressort des fiches de données de sécurité communiquées. Il est par ailleurs admis selon la société qu'il « n 'est pas possible d'établir une relation causale entre I 'exposition aux émissions des photocopieurs et des pathologies respiratoires chroniques ou cancéreuses »
La société fait état d'exposition chez un précédent employeur en reprenant l'enquête de la CPAM
Cette enquête a permis de démontrer que Monsieur [G] [E] a été exposé à l'amiante lors de son travail pour la Société [11] en tant qu'électricien. Ce dernier a indiqué qu'il intervenait sur le chauffage central avec l'utilisation d'une plaque d'amiante 30x30 pour se protéger de la chaleur pendant l'intervention.
Monsieur [G] [E] a ensuite été employé du 21 septembre 1987 au 4 août 1989 en qualité de Technicien au sein de la Société [12] (située à [Localité 7]) où il a précisé qu'il assurait des opérations de « maintenance technique au sein d'une usine de transformation de plastique » et qu'il « portait des gants en amiante pour manipuler des moules chauds et il utilisait aussi des toiles en amiante »
Il ressort cependant des déclarations même de la société [10] que M. [G] [E] avait des fonctions itinérantes et visitait en moyenne cinq clients par jour. Si les clients étaient principalement des établissements scolaires, M. [E] était également amené à intervenir dans une cimenterie et dans des imprimeries
Le rapport de la caisse relève en effet que Monsieur [G] [E] se rend 3 à 6 fois par an depuis 2008 pour des articles [10] chez l'[9] à [Localité 8] où une grosse machine imprimante avec des disques amiantés est toujours en fonctionnement.
Si les photos de la machine d 'impression de l '[9] ne sont pas précises quant aux caractéristiques de la machine, son état d'entretien, son positionnement dans la pièce où intervient M. [E], il appartenait à la société [10] qui a la charge de la preuve d'apporter tous les éléments permettant d'écarter l 'hypothèse d'une exposition par cette machine.
Il convient dès lors de rappeler que tant le code de la Sécurité social que le tableau MP 30, lui-même, ne prévoient que des critères indicatifs d'exposition à l'amiante avec un délai de prise en charge de 40 ans, pour cette maladie d'évolution lente, de telle sorte que l'exposition antérieure est également prise en compte.
Dans ces conditions la cour relève que M. [E] a été régulièrement soumis à la présence d'amiante durant sa carrière dans différentes entreprises mais aussi dans le cadre de son activité professionnelle pour la société [10]. L'employeur ne produit aucun autre élément de nature à renverser la présomption d'imputabilité applicable, la seule circonstance. Il convient dès lors de confirmer le jugement déféré sur ce point.
Sur la contestation l'imputabilité à son compte employeur des conséquences financières de la maladie professionnelle
la Société [10] a fait valoir que, même si la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle pouvait lui être opposable, elle conservait la possibilité de contester l'imputabilité à son compte employeur des conséquences financières de la maladie professionnelle .la Cour de Cassation ayant récemment précisé que « les litiges relatifs à l 'inscription au compte spécial sont de la compétence des juridictions du contentieux général uniquement en I 'absence de décision de la CARSAT, c 'est-à-dire avant la notification de son taux de cotisations à l'employeur » (Cass. Civ. 2eme, 20juin 2019, n 018-17049).
La CARSAT conteste cette demande considérant que la cour ne peut statuer sur cette prétention : à titre principal, car elle relève de la compétence exclusive de la cour d'appel spécialement désignée.
Par courrier du 22 février 2021, La CARSAT a confirmé à la société l'imputation des conséquences financières de la maladie professionnelle de Monsieur [E] sur son compte employeur, avec mention des voies et délai de recours
La cour relève que la cour de cassation a modifié sa position par un arrêt du 28 septembre 2023(Cour de cassation Pourvoi n° 21-25.719). Elle rappelle que si la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, l'ordonnance n° 2018-358 du 16 mai 2018 et la loi n° 2019-222 du 23mars 2019 ont opéré le transfert du contentieux des tribunaux des affaires de sécurité sociale, des tribunaux du contentieux de l'incapacité et, pour partie, des commissions départementales d'aide sociale, à des tribunaux judiciaires spécialement désignés, ces textes ont, en revanche, maintenu une juridiction spécialement désignée par l'article D. 311-12 du code de l'organisation judiciaire, à laquelle est attribuée une compétence exclusive pour connaître du contentieux .
Elle en déduit que l'ensemble de ces considérations conduit la Cour à décider que les demandes de l'employeur de retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle ou d'inscription de ces dépenses au compte spécial, même formées avant notification de son taux de cotisation, relèvent de la seule compétence de la juridiction du contentieux de la tarification de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles. »
En conséquence, il y a lieu de se déclarer incompétent au profit de la cour d'appel d'Amiens spécialement désignée par l'article L 311-16 du code de l'organisation judiciaire pour statuer sur la demande de la société visant au retrait des conséquences financières de l'accident du travail de son compte employeur.
Sur l'article 700 et sur les dépens
La Société [10] qui succombe en ses prétentions, est déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, et condamnée au paiement des dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour, statuant par un arrêt rendu par mise à disposition greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
Reçu l'intervention volontaire de la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail Hauts-de-France ;
Rejeté la demande d'annulation de la décision de la commission de recours du 18 février 2021 formée par la société [10] ;
Dit que la maladie professionnelle de M. [G] [E] du 17 mars 2020 est opposable à la société [10] en toutes ses conséquences financières ;
Rejeté la demande de la société [10] au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne la société [10] aux dépens.
Infirme le jugement en ce qu'il a :
Rejeté l'exception d 'incompétence du Pôle social du Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer pour statuer sur l'imputabilité des conséquences financières de la maladie professionnelle de M. [G] [E] au compte employeur de la société [10],
Déclare irrecevable la demande tendant à ce que la Cour statue sur l'imputation de la maladie professionnelle de Monsieur [E] au compte employeur de la société [10] ;
Se déclare incompétent au profit la cour spécialement désignée par les articles L311-16 et D311-12 du code de l'organisation judiciaire.
Déboute la société la Société [10] de l'ensemble de ses demandes,
Condamne la société aux dépens,
Le Greffier ,Le Président,
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