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Tribunal Administratif de Paris, 09 août 2023. 2318671

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2318671

Date de décision :

9 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 août 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2023 par lequel le préfet de police a décidé son transfert vers les autorités croates, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. / Cette décision est notifiée à l'intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. / Lorsque l'intéressé n'est pas assisté d'un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend ". Aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1 peut, dans les conditions et délais prévus à la présente section, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision de transfert est notifiée sans assignation à résidence ou placement en rétention de l'étranger, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. / Aucun autre recours ne peut être introduit contre la décision de transfert ". Aux termes des dispositions du I de l'article R. 777-3-1 du code de justice administrative : " I. - Conformément aux dispositions de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une décision de transfert fait courir un délai de quinze jours pour contester cette décision ". En vertu de l'article R. 777-3-2 du code de justice administrative, ce délai de recours de quinze jours n'est susceptible d'aucune prorogation. 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 17 juin 2023 par lequel le préfet de police a prononcé le transfert de M. B aux autorités croates lui a été notifié le jour-même par voie administrative avec l'indication des voies et délais de recours, ainsi qu'en atteste sa signature apposée sur l'arrêté, avec la mention des voies et délais de recours et à l'issue d'un entretien réalisé le même jour en langue ourdou avec l'assistance d'un interprète. Par suite, la présente requête, enregistrée au greffe du tribunal le 8 août 2023, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quinze jours, est tardive. Il en résulte qu'elle est entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance et qu'elle doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 9 août 2023. Le président de la 6ème section, Y. MARINO La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8

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