Texte intégral
N°RG 23/09478 - N°Portalis DBVX-V-B7H-PLSP
Nom du ressortissant :
[O] [P]
[P]
C/
PREFETE DU RHÔNE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 21 DECEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 21 Décembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [O] [P]
né le 21 Avril 1992 à [Localité 4] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative [1]
comparant assisté de Maître Stéphanie MANTIONE, avocate au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Morgane MORRISSON-CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 21 Décembre 2023 à 18h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 13 mars 2014, le tribunal correctionnel de Strasbourg a condamné [O] [P] à une peine complémentaire d'interdiction du territoire français pendant une durée de dix ans.
Le 6 octobre 2023, la préfète du Rhône a ordonné le placement de [O] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement précitée.
Par ordonnances des 8 octobre 2023, 5 novembre 2023 et 5 décembre 2023, dont la première et la dernière ont été confirmées en appel les 10 octobre 2023 et 7 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [O] [P] pour des durées successives de vingt-huit, trente et quinze jours.
Suivant requête du 19 décembre 2023, enregistrée au greffe le jour-même à 14 heures 17, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 20 décembre 2023 à 11 heures 47, a fait droit à cette requête.
[O] [P] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 20 décembre 2023 à 16 heures 11, en faisant valoir que les conditions légales de la quatrième prolongation exceptionnelle de la rétention administrative ne sont pas réunies.
[O] [P] demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 21 décembre 2023 à 10 heures 30.
[O] [P] a comparu assisté de son avocat.
Le conseil de [O] [P], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d'appel.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[O] [P], qui a eu la parole en dernier, affirme qu'il n'avait pas connaissance qu'un vol était programmé le 16 décembre 2023 lorsqu'il a pris les médicaments ayant nécessité son hospitalisation. Il dit être fatigué par cette mesure et qu'il n'en peut plus de cette privation de liberté.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [O] [P] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai»
[O] [P] considère que la quatrième prolongation est impossible, en ce qu'il ne peut être retenu qu'il a commis une obstruction volontaire dans les 15 derniers jours et qu'il n'est pas non plus démontré par l'administration que la délivrance du document de voyage va intervenir à bref délai.
En l'espèce, il ressort de la requête de la préfète du Rhône et de l'analyse des pièces de la procédure :
- que [O] [P] n'étant en possession d'aucun document de voyage en cours de validité, l'autorité administrative a saisi les autorités consulaires tunisiennes dès le 6 octobre 2023 aux fins d'obtenir un laissez-passer, sachant que l'intéressé avait déjà été reconnu par la Tunisie et d'ailleurs éloigné de manière coercitive à destination de ce pays le 28 février 2019,
- qu'une planche d'empreintes et des photographies d'identité ont été transmises par lettre recommandée aux autorités tunisiennes le 19 octobre 2023,
- que suite à des relances effectuées les 26 octobre 2023 et 14 novembre 2023, le consul général de Tunisie à [Localité 5] a fait savoir, par courrier du 15 novembre 2023 reçu le 4 décembre 2023, qu'il était disposé à délivrer un laissez-passer consulaire à réception d'un plan de vol,
- que le 5 décembre 2023, une réponse positive a été apportée à la demande de routing formalisée le 4 décembre 2023, un vol étant programmé le 16 décembre 2023,
- que cet itinéraire de vol a été transmis le jour-même de sa réception au consul de Tunisie qui a délivré un laissez-passer le 7 décembre 2023 d'une durée de validité de 30 jours,
- que le laissez-passer a été communiqué le 8 décembre 2023 au centre de rétention administrative,
- que dans la nuit du 15 au 16 décembre 2023 à 2h50, des retenus ont avisé les gendarmes que [O] [P] était inconscient, que ceux-ci ont alors fait appel au 15 à 2h55, que le médecin régulateur a décidé de l'envoi des pompiers pour prise de constantes et qu'à 3h30, [O] [P] a été conduit au centre hospitalier [Z] [Y],
- que la prise de sang et le scanner réalisés ont permis de conclure à une ingestion de médicaments nécessitant une hospitalisation toute la journée du 16 décembre 2023,
- que le vol qui était prévu à 10h05 le 16 décembre 2023 à destination de Tunis a donc été annulé et un nouveau routing sollicité dès le 17 décembre 2023,
- que l'autorité administrative demeure dans l'attente des coordonnées du vol.
Il convient de retenir que l'absorption en quantités excessives de médicaments par [O] [P] seulement quelques heures avant son départ pour l'aéroport afin d'embarquer à bord de l'avion devant décoller à 10 h 05 constitue un acte volontaire manifestement destiné à faire obstacle à la mise en oeuvre de la mesure d'éloignement, l'intéressé ne pouvant valablement prétendre qu'il n'avait pas été informé de la date et de l'heure du routing.
C'est pourquoi, il y a lieu de considérer que [O] [P] a adopté un comportement constitutif d'une obstruction à son éloignement qui s'est manifesté dans les 15 derniers jours de sa rétention administrative, comme l'a très justement relevé le premier juge.
En tout état de cause, même à supposer que cette ingestion ne procédait pas d'un choix délibéré de [O] [P] de mettre en échec l'exécution effective de son éloignement prévue le 16 décembre 2023, il sera relevé que son hospitalisation pendant cette journée du 16 décembre 2023 s'analyse en une circonstance insurmontable pour l'autorité administrative qui a contraint celle-ci à solliciter l'organisation d'un nouveau vol pour la Tunisie.
Il doit être rappelé que le routing fait partie intégrante des documents de voyage permettant la mise en oeuvre de la mesure d'éloignement. Or, il a été répondu à la précédente demande de routing de la préfecture dans les 24 heures avec un vol programmé une dizaine de jours plus tard, de sorte qu'il est établi par l'autorité administrative que la délivrance du nouveau document de voyage va intervenir dans le bref délai qui subsiste.
En conséquence, compte tenu de l'attitude obstructive de [O] [P] au cours des 15 derniers jours au sens de l'article L.742-5 1° précité et de la démonstration de la délivrance, à bref délai des documents de voyage, l'ordonnance entreprise est confirmée, en ce qu'elle a fait droit à la demande de prolongation exceptionnelle de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [O] [P],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Marianne LA MESTA
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