Cour de cassation, 17 juin 2009. 08-15.894
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-15.894
Date de décision :
17 juin 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Jean-Pierre X... est décédé le 1er décembre 2001, en laissant pour lui succéder Olivier, Jeanne, Mireille et Noëlle, ses quatre enfants issus de son premier mariage dissous par divorce, Marie et Fanny, ses deux enfants issus de son deuxième mariage dissous par décès, ainsi que Mme Y..., sa troisième épouse, avec laquelle il s'était marié sous le régime de la séparation de biens ; qu'il avait rédigé un testament olographe daté du 26 janvier 2000 et faisant état d'un " texte dactylographié plus explicite ", qui en était la reproduction quasi-intégrale ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, ci-après annexé :
Attendu que Mmes Jeanne, Marie et Fanny X... et M. Olivier X... (les consorts X...) font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 4 décembre 2007) d'avoir refusé de révoquer l'ordonnance de clôture, déclaré irrecevables leurs conclusions du 5 octobre 2007, puis refusé de tenir pour nul le testament de Jean-Pierre X... et décidé que l'exercice du droit moral était dévolu à Mme Y... ;
Attendu, d'une part, qu'ayant retenu que les conclusions et les pièces déposées le 12 septembre 2007 par Mme Y... ne contenaient aucun moyen nouveau, demande nouvelle ou élément nouveau susceptible d'avoir une incidence sur le principe du droit au partage ni sur la validité des actes en litige, la cour d'appel n'avait pas à rechercher si les consorts X... avaient disposé d'un temps suffisant pour y répondre ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel était tenue de rechercher la teneur des conclusions des consorts X... afin d'apprécier si le principe de la contradiction avait été respecté ;
Attendu, enfin, qu'en retenant que les pièces produites par Mme Y... n'étaient pas susceptibles d'influer sur la validité des actes litigieux, la cour d'appel s'est prononcée sur la dévolution de l'exercice du droit moral qui était évoquée dans le testament olographe ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que les consorts X... font encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande des enfants de Jean-Pierre X... visant à contester la validité, en tant que testament, de l'écrit du 26 janvier 2000 et d'avoir confirmé le jugement entrepris ayant prescrit l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage en l'état de ces dispositions testamentaires ;
Attendu que la cour d'appel a estimé souverainement que le testament était constitué par le seul document manuscrit qui contenait l'expression des dernières volontés et dont l'auteur, en pleine possession de ses facultés intellectuelles mais conscient de la difficulté de lire une écriture affectée par la maladie de Parkinson, avait entendu faciliter la tâche du lecteur en accompagnant le manuscrit d'une transcription dactylographiée qui ne comportait aucune autre disposition ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que les consorts X... font enfin grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement confiant la direction de l'oeuvre à Mme Y... et, compte tenu de ces motifs, d'avoir décidé que le droit moral avait été attribué à Mme Y... ;
Attendu qu'ayant relevé que le testament comportait le passage suivant : " Elisabeth Y... aura la direction de mon oeuvre. Elle s'entourera des chabroliens en tête desquels je mets Robert Z.... Je lui lègue pour ce faire toutes mes archives, livres, carnets de notes, inédits, brouillons, dessins, enregistrements et objets liés à mon oeuvre ", la cour d'appel a estimé souverainement que le testament de Jean-Pierre X... n'assurait ni expressément ni implicitement la dévolution de son droit moral à Mme Y... mais lui en confiait, en des termes précis et circonstanciés, l'exercice, en lui léguant pour les besoins de cette mission ses archives, livres, carnets de notes, brouillons, inédits, dessins, enregistrements, objets liés à son oeuvre ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... et les condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt ;
Moyens identiques produits, aux pourvois principal et provoqué, par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour les consorts X... ;
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a refusé de révoquer l'ordonnance de clôture, déclaré irrecevable les conclusions des consorts X... en date du 5 octobre 2007 puis refusé de tenir pour nul le testament de M. X... et décidé que l'exercice du droit moral était dévolue à Mme Y... ;
AUX MOTIFS TOUT D'ABORD QUE « Monsieur X... a réglé la dévolution de sa succession par testament olographe du 26 janvier 2000 en ces termes : Jean Pierre X... MON TESTAMENT ; que chacun de mes 6 enfants recevra 1 million de nouveaux francs de mon portefeuille Crédit Lyonnais + mon appartement... ; que je laisse à leur sagesse le soin de vendre ou de s'arranger autrement ; que le Gravas restera le bien de la famille X... ; que celle qui sera ma femme Elisabeth Y... en aura l'usufruit. Mes droits d'auteur seront partagés en 7 parts égales, un part chaque enfant, 1 pour Elisabeth Y... ; que Elisabeth Y... aura la direction de mon oeuvre ; qu'elle s'entourera des chabroliens en tête desquels je mets Robert Z... ; que je lui lègue pour ce faire toutes mes archives, livres, carnets de notes, brouillons, dessins, enregistrements, cahiers liés à mon oeuvre » ;
AUX MOTIFS ENSUITE QUE « le testament olographe de M. Jean Pierre X... ne constitue pas un testament mélangé d'une partie qui ne serait pas de sa main ; qu'il est entier contenu dans le document manuscrit reproduit en tête du présent arrêt, qui se suffit et contient en totalité l'expression des dernières volontés de son auteur, lequel, en pleine possession de ses facultés intellectuelles mais, conscient de la difficulté de lecture d'une écriture affectée par la maladie de Parkinson, a entendu faciliter la tâche du lecteur en l'accompagnant d'une transcription dactylographiée qui ne comporte aucune autre disposition ; qu'il n'y a lieu à annulation du testament pour ce motif ; que quelques jours avant le testament litigieux, Jean Pierre X... rédigeait un document dactylographié, daté du 22 janvier 2000, dont les appelants contestent à mots couverts l'attribution mais qui comporte des annotations manuscrites et des commémoratifs exclusifs d'un quelconque doute sur son auteur, document par lequel il exprimait les motivations des dispositions testamentaires qu'il allait prendre, tant en ce qui concerne la dévolution de son patrimoine que le devenir de son oeuvre ; que plus particulièrement sur la maison familiale Le Gravas, après s'être expliqué sur ses origines ancestrales, il écrivait : « Le Gravas a été passionnément aimé par tous ceux qui m'ont précédé jusqu'à la dernière régente incluse, Mme X... Noélie née C... ; ma mère. Quant à moi, après une enfance qu'il a contribuée à rendre très heureuse, à dater de mes vingt ans et pendant une quinzaine d'années je l'ai négligé. Mes parents y vivaient et s'en occupaient très bien (ah ! le petit vin de papa et ses mille degrés …) je savais que je retrouverai tout ça intact quand je voudrais … Mes quatre enfants du premier lit, après le divorce sont tombés sous l'influence de leur mère, une Corse, ils n'ont consenti à venir au Gravas qu'après la mort de mes parents et pour de rares visites, dissimulant à peine leur répugnance à être dans ces vieux murs. Pour eux fondamentalement le mot CEVENOL est péjoratif. Mes deux filles du deuxième lit ne posent pas ce genre de problème mais elles se régalent d'aménager la maison qu'avec leur mère nous avons acheté pour elles au village, elles n'utilisent plus le Gravas que comme base arrière. Il faut bien convenir que le Gravas n'est pas facile à assumer, avec tous ces fantômes qui peuplent ces pierres et mes morts couchés sous la fenêtre et qui ne se laissent pas oublier. Si j'en crois ce qu'on m'a raconté, même mesdemoiselles D... et C... mirent pas mal de temps à s'acclimater … En conséquence de ce qui précède, la propriété de Gravas restera dans la famille, et celle qui sera ma femme, Elisabeth Y... en aura l'usufruit, à charge pour elle, si elle l'accepte, de la maintenir dans une activité agricole » ;
ALORS QUE, premièrement, pour déterminer s'il y a lieu ou non à révocation de l'ordonnance de clôture, à la suite de production tardive d'une partie, les juges du fond doivent rechercher si la partie destinataire de cette production a disposé d'un temps suffisant pour en prendre connaissance et y répondre ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 16 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, deuxièmement, les parties ont l'entière maîtrise des écritures qu'elles doivent produire et des pièces qu'il y a lieu de verser aux débats ; qu'il est dès lors exclu que les juges du fond, se substituant aux parties, se déterminent en considération du contenu des écritures tardivement produites ; que de ce point de vue, l'arrêt attaqué doit être censuré pour violation de l'article 16 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, troisièmement, et en tout cas, si les juges du fond ont estimé que les pièces tardivement produites n'étaient pas sujettes à exercer une influence sur le principe du droit au partage ou encore la validité des actes en litige, ils ne se sont pas prononcés sur la dévolution de l'exercice du droit moral ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué encourt en toutes les hypothèses, la censure pour défaut de base légale au regard de l'article 16 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté la demande des enfants de M. X... visant à contester la validité, en tant que testament, de l'écrit du 26 janvier 2000 et confirmé le jugement entrepris ayant prescrit l'ouverture des opérations de compte liquidation partage en l'état de ces dispositions testamentaires.
AUX MOTIFS TOUT D'ABORD QUE « Monsieur X... a réglé la dévolution de sa succession par testament olographe du 26 janvier 2000 en ces termes : Jean Pierre X... MON TESTAMENT ; que chacun de mes 6 enfants recevra 1 million de nouveaux francs de mon portefeuille Crédit Lyonnais + mon appartement... ; que je laisse à leur sagesse le soin de vendre ou de s'arranger autrement ; que le Gravas restera le bien de la famille X... ; que celle qui sera ma femme Elisabeth Y... en aura l'usufruit. Mes droits d'auteur seront partagés en 7 parts égales, un part chaque enfant, 1 pour Elisabeth Y... ; que Elisabeth Y... aura la direction de mon oeuvre ; qu'elle s'entourera des chabroliens en tête desquels je mets Robert Z... ; que je lui lègue pour ce faire toutes mes archives, livres, carnets de notes, brouillons, dessins, enregistrements, cahiers liés à mon oeuvre » ;
AUX MOTIFS ENSUITE QUE « Attendu que le testament olographe de M. Jean Pierre X... ne constitue pas un testament mélangé d'une partie qui ne serait pas de sa main ; qu'il est entier contenu dans le document manuscrit reproduit en tête du présent arrêt, qui se suffit et contient en totalité l'expression des dernières volontés de son auteur, lequel, en pleine possession de ses facultés intellectuelles mais, conscient de la difficulté de lecture d'une écriture affectée par la maladie de Parkinson, a entendu faciliter la tâche du lecteur en l'accompagnant d'une transcription dactylographiée qui ne comporte aucune autre disposition ; qu'il n'y a lieu à annulation du testament pour ce motif ; que quelques jours avant le testament litigieux, Jean Pierre X... rédigeait un document dactylographié, daté du 22 janvier 2000, dont les appelants contestent à mots couverts l'attribution mais qui comporte des annotations manuscrites et des commémoratifs exclusifs d'un quelconque doute sur son auteur, document par lequel il exprimait les motivations des dispositions testamentaires qu'il allait prendre, tant en ce qui concerne la dévolution de son patrimoine que le devenir de son oeuvre ; que plus particulièrement sur la maison familiale Le Gravas, après s'être expliqué sur ses origines ancestrales, il écrivait : « Le Gravas a été passionnément aimé par tous ceux qui m'ont précédé jusqu'à la dernière régente incluse, Mme X... Noélie née C... ; ma mère. Quant à moi, après une enfance qu'il a contribuée à rendre très heureuse, à dater de mes vingt ans et pendant une quinzaine d'années je l'ai négligé. Mes parents y vivaient et s'en occupaient très bien (ah ! le petit vin de papa et ses mille degrés …) je savais que je retrouverai tout ça intact quand je voudrais … Mes quatre enfants du premier lit, après le divorce sont tombés sous l'influence de leur mère, une Corse, ils n'ont consenti à venir au Gravas qu'après la mort de mes parents et pour de rares visites, dissimulant à peine leur répugnance à être dans ces vieux murs. Pour eux fondamentalement le mot CEVENOL est péjoratif. Mes deux filles du deuxième lit ne posent pas ce genre de problème mais elles se régalent d'aménager la maison qu'avec leur mère nous avons acheté pour elles au village, elles n'utilisent plus le Gravas que comme base arrière. Il faut bien convenir que le Gravas n'est pas facile à assumer, avec tous ces fantômes qui peuplent ces pierres et mes morts couchés sous la fenêtre et qui ne se laissent pas oublier. Si j'en crois ce qu'on m'a raconté, même mesdemoiselles D... et C... mirent pas mal de temps à s'acclimater … En conséquence de ce qui précède, la propriété de Gravas restera dans la famille, et celle qui sera ma femme, Elisabeth Y... en aura l'usufruit, à charge pour elle, si elle l'accepte, de la maintenir dans une activité agricole » ;
ALORS QUE, premièrement, aux termes de l'article 970 du Code civil, le testament olographe doit être écrit entièrement de la main du testateur ; qu'il résulte des constatations mêmes de l'arrêt attaqué que, dans son écrit du 26 janvier 2000, M. X... renvoyait à un texte dactylographié ; que dès lors que le manuscrit du 26 janvier 2000 renvoyait à un texte dactylographié et que dans l'esprit de leur auteur, les deux textes formaient un tout, le testament ne pouvait être regardé comme entièrement écrit de la main de son auteur ; qu'en refusant dans ces circonstances de déclarer nul le testament, les juges du fond ont violé l'article 970 du Code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, à supposer même qu'on puisse tenir pour un testament olographe valable, un manuscrit renvoyant à un texte dactylographié, encore faut-il que les deux textes concordent quant à leur contenu ; que tel n'était pas le cas en l'espèce, selon les constatations mêmes de l'arrêt attaqué, dès lors que l'un visait les objets liés à l'oeuvre, alors que l'autre visait les cahiers et que les inédits n'étaient mentionnés que dans un seul des deux textes ; que de ce point de vue également, l'arrêt doit être censuré pour violation de l'article 970 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a confirmé le jugement confiant la direction de l'oeuvre à Mme Y... et compte tenu de ces motifs, décidé que le droit moral avait été attribué à Mme Y... ;
AUX MOTIFS QUE « l'article L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que : L'auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre, Ce droit est attaché à sa personne, Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible, Il est transmissible à cause de mort aux héritiers de l'auteur, L'exercice peut être conféré à un tiers en vertu de dispositions testamentaires ; que le testament de M. Jean-Pierre X... ne tient ni expressément ni implicitement la dévolution de son droit moral à Mme Elisabeth Y... mais lui en confie en des termes précis et circonstanciés l'exercice, en lui léguant pour les besoins de cette mission ses archives, livres, carnets de notes, brouillons, inédits, dessins, enregistrements, objets liés à son oeuvre ; que vainement les appelants tentent, par une analyse grammaticale sibylline et erronée, de faire désigner M. Z... comme légataire de ces éléments, alors que le pronom " lui " renvoie au sujet de la phrase précédente, à savoir " Elle ", pronom qui renvoie lui-même au sujet de la phrase précédente, à savoir " Elisabeth Y... " ; que ce testament ne contrevenant pas à l'article L. 121-1 du Code de la propriété intellectuelle, il n'y a pas lieu à son annulation ; qu'en outre, les premiers juges en ont fait l'exacte lecture dans leur dispositif fixant la dévolution qui en résulte ; qu'il convient ici encore de rapprocher les termes de ce testament de l'écrit susvisé du 22 janvier 2000 dans lequel, après avoir énoncé qu'une oeuvre ne se défend pas seule et pris l'exemple du travail accompli pour la survie de l'oeuvre de A..., Jean Pierre X... écrivait notamment : « Comme nous tous, misérables réduits à gagner notre pain avec notre plume, nous avons pondu des milliers d'articles, contes, nouvelles, préfaces et autres textes … Le premier travail est de les retrouver, publiées dans des petits journaux ou revues éphémères, il faut passer des journées dans les réserves de la Bibliothèque Nationale. Puis il faut juger que ces textes en se mettant dans la tête de l'auteur, certains des meilleurs étant parus dans d'invraisemblables brûlots. Enfin, grouper quelques textes selon des thèmes : Londres, la Légion, les peintres érotiques, etc … et voici un folio pour Gallimard. Ainsi, bon an mal an, on trouve en librairie un A... qu'on ne connaissait pas. Je vois mal dans ce rôle un de mes héritiers qui tous ont choisi des chemins différents. Dans ce rôle difficile je ne vois qu'Elisabeth Y.... Elle baignait dans ma littérature bien avant notre rencontre, ce qui explique la fulgurance de celle-là et ce grand amour qui n'a fait que croître et embellir depuis. De plus, nous partageons les mêmes idées, la même sensibilité, la même conscience sociale, en fait foi tous mes ouvrages parus depuis « le Bonheur du Manchot » qui lui doivent beaucoup. Ainsi, je ne serai pas trahi et mes enfants se partageront de nouveaux droits d'auteur, diminués du pourcentage dû à Elisabeth pour son travail et ses frais ; que cet attachement à ses racines, ce souci d'équité, cette fidélité forcent le respect et confortent la cohérence du testament dont les premières juges ont, par une juste analyse des éléments de fait et de la cause et une exacte application des dispositions des articles 970 du code civil et L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle, reconnu la validité ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Les éléments contenus dans le testament sont parfaitement clairs et ne souffrent aucune interprétation possible quant à la volonté de M. Jean-Pierre X... ; qu'ainsi, il doit être dit s'agissant de l'oeuvre, que le testament de M. Jean-Pierre X... confie à Mme Elisabeth Y..., seule la direction de son oeuvre et lui lègue également pour ce faire toutes les archives, livres, carnets, brouillons dessins, enregistrements liés à son oeuvre à charge pour elle de s'entourer à titre consultatif d'un comité de Chabroliens au premier rang duquel le testateur a fait figurer M. Robert Z... ».
ALORS QUE, la dévolution de l'exercice du droit moral à un tiers suppose des dispositions testamentaires non équivoques ; qu'en l'espèce, l'écrit du 26 janvier 2000 se bornait à énoncer : « Elisabeth Y... aura la direction de mon oeuvre. Elle s'entourera des chabroliens en tête desquels je mets Robert Z.... Je lui lègue pour ce faire toutes mes archives, livres, carnets de notes, inédits, brouillons, dessins, enregistrements et objets liés à mon oeuvre » ; qu'en décidant que l'exercice du droit moral lui avait été dévolu, quand la formule utilisée « Elisabeth Y... aura la direction de mon oeuvre » ne pouvait être regardée comme transférant, sans équivoque, l'exercice du droit moral, les juges du fond ont violé l'article L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle et l'article 970 du code civil.
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