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Section du Contentieux, 15 novembre 2022. 455123

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

455123

Date de décision :

15 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique enregistrés au greffe du Conseil d'Etat les 30 juillet et 12 juillet 2021 et le 25 février 2022 la société Recommerce Solutions demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision n° 22 du 1er juin 2021 de la commission prévue par l'article L. 311-5 du CPI ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2022, la ministre de la culture conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 15 février et 21 mars 2022, la Société pour la Perception de la Rémunération de la Copie Privée Audiovisuelle et Sonore, dite Copie France conclut au rejet de la requête et demande que soit mis à la charge de la société Recommerce Solutions la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 6 avril 2022, la société Recommerce Solutions déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 8 avril 2022, la société Copie France, prenant acte du désistement de la société Recommerce Solutions, se désiste purement et simplement, de la demande qu'elle avait présentée en défense au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Le désistement d'instance de la Société Recommerce Solutions est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : -------------- Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Recommerce Solutions. Article 2 : Il est donné acte du désistement de Copie France de sa demande présentée en défense au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Recommerce Solutions, à la ministre de la culture et à la Société pour la Perception de la Rémunération de la Copie Privée Audiovisuelle et Sonore, dite Copie France. Fait à Paris, le 15 novembre 202Le président : Bertrand Dacosta La République mande et ordonne à la Première ministre en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

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