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Cour de cassation, 18 mai 2016. 14-22.166

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-22.166

Date de décision :

18 mai 2016

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Texte intégral

COMM. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mai 2016 Cassation Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 447 F-D Pourvoi n° G 14-22.166 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Saint-Denac immobilier, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 3 juin 2014 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [I] [S], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de mandataire judiciaire de la société Saint-Denac immobilier, 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Rennes, domicilié en son parquet place du Parlement, CS 66423, 35064 Rennes cedex, 3°/ à la société AJIRE, dont le siège est [Adresse 3], représentée par M. [W] [J], pris en qualité d'administrateur judiciaire de la société Saint-Denac immobilier, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Arbellot, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Arbellot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Saint-Denac immobilier, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 631-1 et L. 631-8 du code de commerce ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par un jugement du 20 novembre 2013 (RG n° 2013/003236), la société Saint-Denac immobilier (la société SDI), ayant pour filiales les sociétés Mary Flor Carquefou et Mary Flor Vannes mises en redressement judiciaire, a été également mise en redressement judiciaire, la date de cessation de ses paiements étant fixée au 28 février 2013 ; qu'elle a formé un appel limité à la fixation de cette date ; Attendu que pour confirmer le jugement, la cour d'appel, après avoir constaté, par motifs propres, qu'au 31 décembre 2012, les dettes de la société SDI exigibles à moins d'un an s'élevaient à 1 019 486 euros, dont 198 536 euros de dettes fiscales et sociales immédiatement exigibles et 95 673 euros de dettes envers les fournisseurs en grande partie échues, tandis que les actifs disponibles étaient limités à une trésorerie de 7,27 euros et à des créances clients recouvrables pour un montant de 20 000 euros et, par motifs adoptés, qu'une inscription de privilège avait été prise le 28 février 2013 au profit de l'URSSAF du [Localité 1] pour un montant de 17 741 euros sans que la société SDI ne justifiât du paiement de cette dette, en a déduit que, dès la clôture de l'exercice 2012 et, en tout état de cause, à la date retenue par le tribunal le 28 février 2013, la société SDI se trouvait en état de cessation des paiements ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser, à cette dernière date, l'état de cessation des paiements de la société SDI, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne M. [S] et la société AJIRE, en qualité de mandataire et d'administrateur judiciaires de la société Saint-Denac immobilier, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Saint-Denac immobilier ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Saint-Denac immobilier Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR fixé au 28 février 2013 la date de cessation des paiements de la société SAINT DENAC IMMOBILIER ; AUX MOTIFS PROPRES QU'« aux termes de l'article L. 631-1 du code de commerce, il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements. Le 9 septembre 2013, la société SAINT DENAC IMMOBILIER a sollicité une renégociation ou une résiliation rétroactive au 1er juillet 2013 de son contrat responsabilité civile promoteur constructeur indiquant être dans l'incapacité d'en payer les primes. Elle soutient avoir bénéficié d'un moratoire de l'URSSAF mais produit uniquement deux attestations non probantes de ses deux anciennes salariées dont il ne résulte pas que ce créancier avait renoncé à agir en recouvrement immédiat de ses cotisations impayées. Au contraire, l'URSSAF, dont la créance s'élevait au jour du dépôt de bilan à 94.776 euros, en avait confié dès 2012 le recouvrement à Me [O], huissier de justice, les versements faits par la société débitrice entre les mains de celui-ci « en fonction des possibilités de trésorerie » ne caractérisant pas l'exécution d'un moratoire convenu entre les parties. L'URSSAF avait d'ailleurs requis les 28 février et 29 août 2013 l'inscription de deux privilèges pour la somme respectivement de 17.741 euros, puis de 15.607 euros. L'existence d'un prétendu moratoire ne saurait non plus être déduite a contrario du fait que l‘URSSAF a signifié une contraire le 13 septembre 2013, étant fait observer qu'au préalable elle n'avait pas notifié la résiliation d'un prétendu accord de règlement échelonné auquel elle n'a jamais fait allusion dans les échanges avec la société débitrice. Les pièces produites révèlent qu'au 31 décembre 2012, la perte de l'exercice s'élevait à 161.774 euros contre 58.565,93 euros à a fin de l'exercice précédent. A cette date, les dettes de la société toutes exigibles à moins d'un an s'élevaient à 1.019.486 euros dont des dettes fiscales et sociales immédiatement exigibles de 198.536 euros et des dettes envers les fournisseurs en grande partie échues de euros alors que les actifs disponibles étaient limités à une trésorerie de 7,27 euros et à quelques créances clients rapidement recouvrables (environ 20.000 euros sur la base des indications données au moment de la déclaration de cessation des paiements), l'essentiel des créances étant cependant irrécouvrables comme détenues à l'encontre des filiales ellesmêmes en état de cessation des paiements. L'hypothétique activité future ne peut être prise en compte pour calculer les actifs immédiatement disponibles tandis que le fait que tout ou partie du passif échu n'ait pas donné lieu à des mesures d'exécution forcée est inopérant pour caractériser l'état de cessation des paiements. Il s'en infère que, dès la clôture de l'exercice 2012, et en tout état de cause à la date retenue par le tribunal, soit le 28 février 2013, la société SAINT-DENAC IMMOBILIER se trouvait en état de cessation des paiements » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' « il ressort des éléments exposés à l'audience et des pièces du dossier qu'une inscription de privilège a été prise au Greffe de ce Tribunal le 28 février 2013 au profit de l'URSSAF du [Localité 1] pour un montant de 17.741 euros ; la société SAINT DENAC IMMOBILIER ne justifie pas s'être acquittée de ce montant ; en considération de ces éléments, il échet de fixer la date de cassation de ses paiements à cette date du 28 février 2013 » ; 1°) ALORS QUE le juge doit constater qu'à la date précise à laquelle il fixe l'état de cessation des paiements, le débiteur ne pouvait faire face au passif exigible avec son actif disponible ; qu'il ne lui suffit pas de constater une trésorerie négative ou des retards de paiement ni de caractériser l'état de cessation des paiements à une date antérieure à celle retenue ; qu'en l'espèce, pour fixer la date de cessation des paiement au 28 février 2013, les premiers juges s'étaient bornés à relever qu'à cette date, l'URSSAF avait procédé à une inscription de privilège pour un montant de 17.741 euros et que la société SAINT DENAC IMMOBILIER ne justifiait pas s'être acquittée de ce montant ; que la Cour d'appel s'est bornée à apprécier la situation de la société SAINT DENAC IMMOBILIER en fonction des éléments du bilan au 31 décembre 2012 pour en déduire qu'à cette date la cessation des paiements était caractérisée et à affirmer péremptoirement qu'à la date du 28 février 2013, date retenue par le premier juge, cette situation ne pouvait s'être améliorée ; qu'en s'abstenant de caractériser qu'à cette date précise du 28 février 2013, la société SAINT DENAC IMMOBILIER ne pouvait faire face à son passif exigible avec son actif disponible, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 631-1 du Code de commerce ; 2°) ALORS QU'en affirmant, pour exclure de l'actif disponible les créances intragroupes, que les deux filiales de la société SAINT DENAC IMMOBILIER étaient en procédure collective, sans viser les éléments fondant une telle constatation, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 3°) ALORS en tout état de cause QU'en vertu de l'article 625 du Code de procédure civile, la cassation de l'arrêt n° 324 RG 13/08759 du 3 juin 2014 (pourvoi n° H 14-22165), rendu dans le cadre de procédure collective de la société MARY FLOR entraînera nécessairement celle de l'arrêt attaqué, celui-ci ayant refusé de tenir compte des créances intra-groupe détenues par la société SAINT DENAC sur ses filiales du fait de l'état de cessation des paiements de celles-ci.

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