Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/09982
N° Portalis 352J-W-B7G-CXO4K
N° MINUTE :
Assignation du :
19 Août 2022
REDISTRIBUTION
19ème CHAMBRE
JUGEMENT
rendu le 13 Février 2024
DEMANDERESSE
Madame [D] [N]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Lucile PRIOU-ALIBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0161
DÉFENDERESSES
Société européenne XL INSURANCE COMPANY
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Brigitte BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0372
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Rachel LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1901
Décision du 13 Février 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/09982 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXO4K
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Pierre CHAFFENET, Juge, statuant en juge unique.
assistée de Nadia SHAKI, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 05 Décembre 2023 tenue en audience publique devant Pierre CHAFFENET, Juge, statuant en juge unique.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [D] [N] a réservé auprès de la SAS Thomas Cook un forfait touristique du 21 mai 2016 au 28 mai 2016 à destination de la République Dominicaine.
Au cours de ce séjour, le 25 mai 2016, Mme [N] a glissé dans sa chambre d’hôtel, cette chute provoquant une fracture de la pointe de sa rotule gauche selon les examens pratiqués au sein de l’hôpital de [Localité 7].
Le 8 décembre 2016, la SAS Thomas Cook et son assureur la société XL Catlin, aux droits de laquelle vient la société européenne XL Insurance Company, ont versé à Mme [N] une provision de 4.000 euros à valoir sur son indemnisation au titre de l’accident et ont mandaté la société Sedgwick pour gérer ce sinistre.
La procédure amiable initiée entre les parties n’ayant pas aboutie en raison du placement en liquidation judiciaire de la SAS Thomas Cook, Mme [N] a obtenu du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, suivant ordonnance en date du 15 juillet 2020, la désignation du Dr [U] en qualité d’expert pour procéder à l’évaluation de son préjudice en lien avec l’accident.
Aux termes de son rapport définitif remis le 23 novemre 2020, le
Dr [U] a notamment retenu une date de consolidation de l’état de Mme [N] au 12 février 2018 et un déficit fonctionnel permanent de 9%.
Décision du 13 Février 2024
4ème chambre 1ère section
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Aucun accord n’étant intervenu entre les parties au regard de ce rapport, par actes d’huissier de justice en date du 19 août 2022,
Mme [N] a fait assigner la société XL insurance Company et son organisme de sécurité sociale, la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] (ci-après la CPAM) devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le
14 septembre 2023, Mme [N] demande au tribunal de :
“Vu les articles L.211-1 et suivants du Code du tourisme,
Vu l’article 1346-3 du code civil,
Vu l’article 1231-7 du code civil,
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
Vu le rapport du Docteur [U] du 23 novembre 2020,
Sur le droit à indemnisation :
- Constater que le droit à indemnisation de Madame [N] à la suite de son accident du 25 mai 2016, n’a jamais été contesté par la société THOMAS COOK et son assureur, XL CATLIN aux droits duquel vient la société XL INSURANCE COMPANY SE ;
- En conséquence, condamner la société XL INSURANCE COMPANY SE à indemniser l’intégralité du préjudice subi par Madame [N] ;
Sur la prétendue franchise :
- A titre principal :
- Dire et Juger que la société XL INSURANCE COMPANY SE ne justifie pas d’une franchise dans le contrat d’assurances souscrit par THOMAS COOK ;
- En conséquence, dire et juger que la prétendue franchise est inopposable à Madame [N] - A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le Tribunal de céans considérait que la franchise est opposable, faire application du droit de préférence et imputer la franchise, en premier lieu, sur la créance de la CPAM de [Localité 6]
Sur la liquidation du préjudice de Madame [N] :
- Entériner les conclusions prises par le Docteur [U] dans son rapport du 23 novembre 2020, sous réserves des critiques exposés dans la discussion,
- Sauf réserve et à parfaire, évaluer les préjudices patrimoniaux de Madame [N] de la façon suivante :
Dépenses de santé actuelles
1 354,96 €
Frais divers
4 168,13 €
Tierce personne temporaire
15 120,60 €
Pertes de gains professionnels actuels
5 984,82 €
Pertes de gains professionnels futurs
34 206,79 €
Incidence professionnelle
68 110,73 €
Dépenses de santé futures
13 466,64 €
Frais de véhicule adapté
14 095,68 €
Total
156.508,36 €
- En conséquence, condamner XL INSURANCE COMPANY SE à verser à Madame [N], au titre de ses préjudices patrimoniaux, la somme de 156.508,35 €,
- Réserver, pour partie, le poste « Frais divers » quant au surcoût d’assurance qui sera imposé à Madame [N] au titre de son prêt immobilier,
- Evaluer les préjudices extrapatrimoniaux de Madame [N] de la façon suivante :
Déficit fonctionnel temporaire
6 159,00 €
Souffrances endurées
12 000,00 €
Préjudice esthétique temporaire
3 000,00 €
Déficit fonctionnel permanent
18 000,00 €
Préjudice esthétique permanent
10 000,00 €
Préjudice d'agrément
15 000,00 €
Préjudice sexuel
8 000,00 €
Total
72 159,00 €
- En conséquence, condamner XL INSURANCE COMPANY SE à verser à Madame [N], au titre de ses préjudices extrapatrimoniaux, la somme de 72.159,00 €, dont à déduire la provision perçue à hauteur de 4.000,00 €.
Sur les autres demandes :
- Dire et juger que les sommes qui seront allouées à Madame [N] porteront intérêt au taux légal à compter de la date de délivrance de la demande indemnitaire à XL INSURANCE COMPANY SE ;
- Dire et juger que les intérêts échus depuis au moins une année devront produire intérêt,
- Condamner XL INSURANCE COMPANY SE à payer, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile à Madame [N] la somme de 8.000,00 €,
- Dire et juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- Déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM de [Localité 6] ;
- Condamner XL INSURANCE COMPANY SE aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Lucile PRIOU-ALIBERT, Avocat aux offres de droit”.
Mme [N] relève tout d’abord l’absence de contestation par la société XL Insurance Company de l’engagement, sur le fondement des dispositions du code de tourisme, de la responsabilité de son assurée en qualité d’organisatrice du séjour au cours duquel le sinistre est survenu.
Elle soutient alors que la société défenderesse ne rapporte pas la preuve de la franchise qu’elle entend lui opposer, le document produit ne portant pas la signature de la SAS Thomas Cook et cette preuve ne pouvant non plus être établie par une simple copie-écran d’ordinateur. Elle soutient qu’en cas d’application de cette franchise, elle devra être imputée sur la créance de la CPAM en vertu des dispositions de l’article 1346-3 du code civil, la subrogation de cet organisme ne pouvant lui nuire en qualité de subrogée.
Elle conclut pour le reste à la fixation des indemnités lui revenant en réparation de son préjudice corporel.
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le
2 juin 2023, la société XL Insurance Company demande au tribunal de :
“Vu le rapport d’expertise judiciaire du Docteur [U],
FIXER l’indemnisation de Madame [N] en réparation de son préjudice corporel sans qu’elle n’excède les sommes suivantes :
- Frais divers : 2.160 €
- Tierce personne temporaire : 10.520,80 €
- Perte de gains professionnels actuels : 3.972,43 €.
- Incidence professionnelle (pénibilité) : 10.000 €
- déficit fonctionnel temporaire : 5.132,50 €
- souffrances endurées : 8.000 €
- Préjudice esthétique temporaire : 2.000 €
- Déficit fonctionnel permanent : 18.000 €
- Préjudice esthétique permanent : 2.000 €
- Préjudice d’agrément : 5.000 €
- Préjudice sexuel : 1.500 €
DEBOUTER Madame [N] de ses demandes au titre des dépenses de santé actuelles et futures, des pertes de gains professionnels futurs, des pertes de droit à la retraite, de frais de véhicule adapté,
DEDUIRE de l’indemnisation définitive du préjudice corporel de Madame [N] la provision de 4.000 € qui lui a été versée à titre amiable,
REDUIRE à de plus justes proportions la somme allouée au titre des frais irrépétibles et DEDUIRE le montant de la provision ad litem allouée à Madame [N] par l’ordonnance de référé du 15 juillet 2020,
FAIRE COURIR les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir en application de l’article 1231-7 du Code Civil,
FIXER la créance de la CPAM de [Localité 6] à la somme de 24.244,75 €,
REDUIRE à de plus justes proportions la somme allouée à la CPAM de [Localité 6] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DECLARER OPPOSABLE à Madame [N] et la CPAM de [Localité 6] la franchise contractuelle d’un montant de 31.629 € stipulée dans la police d’assurance de la société XL INSURANCE COMPANY SE,
FAIRE APPLICATION de la franchise contractuelle d’un montant de 31.629 €,
DEBOUTER Madame [N] et la CPAM de [Localité 6] du surplus de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société XL INSURANCE COMPANY SE”.
Sans contester être redevable de sa garantie, elle rappelle toutefois que sont opposables à Mme [N] et à la CPAM les exceptions prévues à la police conclue avec la SAS Thomas Cook conformément aux dispositions de l’article L. 112-6 du code des assurances. Elle soutient alors que les conditions particulières de cette police prévoit une franchise d’une montant de 31.629 euros dont elle sollicite l’application.
Elle conteste pour le reste le principe et le quantum de certains des postes d’indemnisation sollicités par Mme [N] au regard du rapport de l’expert et des pièces communiquées.
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 4 mars 2023, la CPAM de Paris demande au tribunal de :
“Vu l’article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale,
Vu l’attestation de créance dénoncée en tête des présentes,
• RECEVOIR la CPAM de [Localité 6] en ses demandes et l'y déclarer bien fondée ;
EN CONSEQUENCE,
• CONSTATER que la Société XL INSURANCE n’apporte pas la preuve de l’acceptation expresse par son assuré de la franchise qu’il entend opposer au tiers lésé ;
• DEBOUTER la société XL INSURANCE de sa demande tendant à opposer une franchise dont elle n’établit pas qu’elle ait été régulièrement acceptée par son assuré ;
• DEBOUTER Madame [N] de sa demande tendant à se voir appliquer un droit de préférence pour ne pas supporter la charge de la franchise ;
• CONDAMNER la Société XL INSURANCE à verser à la CPAM de [Localité 6] la somme de 24.244,75 €, au titre des prestations versées dans l’intérêt de Madame [N] ;
• ASSORTIR cette somme des intérêts au taux légal à compter des présentes écritures notifiées le 22 novembre 2022 ;
• CONDAMNER la Société XL INSURANCE à la CPAM de [Localité 6] la somme de 1.162 €, correspondant à l’indemnité forfaitaire de gestion de l'article L.376-1 du Code de la Sécurité Sociale ;
• RESERVER les droits de la CPAM de [Localité 6] quant aux prestations non connues à ce jour et celles qui pourraient être versées ultérieurement ;
• CONDAMNER la Société XL INSURANCE à verser à la CPAM de [Localité 6] la somme de 2.000 €, au titre de ses frais irrépétibles d’instance et par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• CONDAMNER la Société XL INSURANCE à verser à la CPAM de [Localité 6] en tous les dépens dont distraction au profit de la SELARL KATO & LEFEBVRE, Avocats, en application de l’article 699 du Code de procédure civile ;
• RAPPELER l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie”.
La CPAM conclut également à l’absence d’opposabilité de la franchise invoquée par la société d’assurance, l’avenant produit étant dépourvu de la signature de la SAS Thomas Cook et aucune autre preuve n’étant rapportée de l’existence de cette limitation de sa garantie.
En cas d’application de la franchise, elle rappelle que son recours s’exerce poste par poste en application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, sur le reliquat restant sur les postes indemnisés partiellement, de sorte que son droit de préférence n’implique pas une imputation par priorité de la franchise sur sa créance.
La clôture a été ordonnée le 31 octobre 2023, l’affaire plaidée lors de l’audience du 5 décembre 2023 et mise en délibéré au 13 février 2024.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Décision du 13 Février 2024
4ème chambre 1ère section
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MOTIFS
Sur la garanties de la société XL Insurance Company
Conformément aux alinéas 1er et 2 de l’article L. 211-16, I, du code du tourisme, « Le professionnel qui vend un forfait touristique mentionné au 1° du I de l'article L. 211-1 est responsable de plein droit de l'exécution des services prévus par ce contrat, que ces services soient exécutés par lui-même ou par d'autres prestataires de services de voyage, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.
Le professionnel qui vend un service de voyage mentionné au 2° du I de l'article L. 211-1 est responsable de plein droit de l'exécution du service prévu par ce contrat, sans préjudice de son droit de recours contre le prestataire de service ».
Par ailleurs, l’article L. 124-3 du code des assurances dispose que : « Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».
En l’espèce, Mme [N] justifie par les pièces qu’elle produit la réservation auprès de la société Thomas Cook d’un forfait touristique devant se dérouler entre le 21 mai et le 28 mai 2017 en République dominicaine, en compagnie de Mme [X] [E] [I].
Il ressort également d’une attestation émanant du service “retour clients” de ce professionnel en date du 20 septembre 2016 et d’une attestation rédigée par Mme [E] du 25 juillet 2016 que ce séjour a été interrompu en raison d’une chute de Mme [N] provoqué par le sol glissant de sa chambre au sein de l’hôtel Breathless à [Localité 7].
Au vu de ces éléments, la société XL Insurance Company ne conteste ni le principe de la responsabilité de la société Thomas Cook en raison des circonstances de la chute de Mme [N], ni le principe de sa garantie.
Elle entend en revanche opposer à la victime et à son organisme de sécurité sociale une franchise à hauteur d’un montant de 31.629 euros, en vertu de l’article L. 112-6 du code des assurances : « L'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire ».
Néanmoins, ainsi que relevé par les parties, la société XL Insurance Company produit uniquement au soutien de sa demande les conditions particulières d’une police d’assurance n° XFR0049788LI non signées par la société Thomas Cook. En l’absence de tout autre indice et de plus amples explications de la défenderesse, rien n’établit donc l’acceptation par cette société des limites et franchises de garantie figurant à ce document et partant, leur opposabilité à Mme [N] et à la CPAM.
En conséquence, la société XL Insurance Company sera condamnée à indemniser entièrement le préjudice subi par Mme [N] en lien avec le sinistre survenu le 25 mai 2016, sans limitation au titre d’une quelconque franchise.
Sur la liquidation des préjudices
Compte tenu de la nature du préjudice dont la réparation est sollicité, il convient, par application de l’ordonnance de roulement du tribunal judiciaire de Paris, de renvoyer l’examen de l’affaire à la 19ème chambre civile du Pôle du contrat, de la responsabilité et de la réparation du préjudice corporel de ce tribunal dans les termes précisés au dispositif ci-après, pour qu’il soit statué sur la réparation des préjudices.
Il en va de même pour les demandes formées par la CPAM, l’appréciation de son recours subrogatoire au titre des frais supportés dans l’intérêt de son affiliée supposant la fixation préalable du montant des indemnités revenant à cette dernière.
Sur les autres demandes
Compte tenu du renvoi auquel il est procédé, les demandes relatives aux dépens, aux frais irrépétibles et à l'indemnité prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale seront réservées.
Il n’y a pas lieu de déclarer la présente décision commune à la caisse d’assurance maladie de [Localité 6], celle-ci étant déjà partie à la présente procédure.
L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l'écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Condamne la société européenne XL Insurance Company à réparer l’entier préjudice subi par Mme [D] [N] en raison du sinistre survenu le 25 mai 2016,
Dit que la franchise figurant à la police d’assurance n° XFR0049788LI communiquée par la société européenne XL Insurance Company en pièce numérotée 2 n’est pas opposable à Mme [D] [N] et à la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6],
Avant dire droit, sur la liquidation des préjudices de Mme [D] [N],
Renvoie l'examen de l'affaire à la mise en état de la 19ème chambre civile du Pôle du contrat, de la responsabilité et de la réparation du préjudice corporel de ce tribunal ;
Réserve les demandes relatives aux dépens, aux frais irrépétibles et à l'article 376-1 du code de la sécurité sociale,
Rappelle que la présente décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire ;
Ordonne la suppression de l’affaire du rôle de la 4ème chambre, 1ère section, et sa transmission à la 19ème chambre de ce tribunal aux fins de liquidation des préjudices subis par la victime.
Fait et jugé à Paris le 13 Février 2024.
Le Greffier Le Président
Nadia SHAKI Pierre CHAFFENET