Cour de cassation, 09 avril 1991. 89-16.252
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-16.252
Date de décision :
9 avril 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée David Wilson Diffusion, dont le siège social est ci-devant à Paris (3ème), ... (Paris 11ème), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1989 par la cour d'appel de Lyon (1ère chambre), au profit :
1°) de la société Harris Wilson, société anonyme, dont le siège social est sis à Vaulx-en-Velin (Rhône), zone industrielle Est, rue Francine Fromont,
2°) de M. Bruno X..., demeurant ..., pris en sa qualité d'administrateur du règlement judiciaire de la société anonyme Harris Wilson,
défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 février 1991, où étaient présents :
M. Defontaine, président, M. Leclercq, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de Me Choucroy, avocat de la société David Wilson Diffusion, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société Harris Wilson et M. X..., ès qualités ; Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt attaqué, rendu à la suite d'un arrêt de la même cour d'appel ayant dit que la société David Wilson avait porté atteinte à la marque Harris et Wilson déposée par la société Harris Wilson et ordonné une expertise pour déterminer le préjudice, a fixé le montant des dommages et intérêts à 5 000 000 francs ; Attendu que pour évaluer à un tel montant l'indemnité mise à la charge de la société David Wilson, l'arrêt se prononce à la fois sur les conséquences résultant pour la société Harris Wilson des contrefaçons subies avant le précédent arrêt et de celles résultant des contrefaçons postérieures ; que pour retenir ainsi que la contrefaçon n'a pas cessé après sa première décision, la cour d'appel se borne à se référer "aux éléments du dossier", sans examiner les moyens de défense invoquées par la société David Wilson dans ses conclusions ; qu'elle a, ainsi, méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 avril 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne la société Harris Wilson et M. X..., envers la société David Wilson Diffusion, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
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