Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 11 NOVEMBRE 2023
N° 2023/ 1576
N° RG 23/01576 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMEHD
Copie conforme
délivrée le 11 Novembre 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 10 Novembre 2023 à 10 h 00.
APPELANT
Monsieur [J] [N]
né le 31 Décembre 1994 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Tunisienne
comparant en personne,
assisté de Maître Héloïse GOUDON, avocate au barreau d'Aix-e,-Provence, commis d'office et de Madame [R] [C], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉ
MONSIEUR LE PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE
non comparant, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 11 Novembre 2023 devant M. Ange FIORITO, conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Mélissa NAIR, greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Novembre 2023 à 14H30,
Signée par M. Ange FIORITO, Conseiller et Mme Mélissa NAIR, greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 11 Février 2023 par le préfet des BOUCHES-DU-RHÔNE ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 7 Novembre 2023 par le préfet des BOUCHES-DU-RHÔNE notifiée le le 8 Novembre 2023 à 9 h 12 ;
Vu l'ordonnance du 10 Novembre 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [J] [N] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 10 Novembre 2023 à 16h52 par Monsieur [J] [N] ;
Monsieur [J] [N] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
'je respecte la loi française mais je ne savais pas que j'avais une OQTF. Je n'ai passé que 2 mois en prison, c'était la première fois, ma première infraction. Je ne suis pas bien au centre de rétention je veux sortir'.
Son avocat a été régulièrement entendu en ses observations.
Le représentant de la préfecture régulièrement convoqué n'était pas présent à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Si ce texte impose en effet au préfet d'effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l'exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d'éloignement, l'appréciation des diligences qu'il a effectuées doit être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas.
En l'espèce il ressort de la procédure que la préfecture a pris attache avec le consulat d'Algérie dès le 8 novembre 2023.
La préfecture justifie ainsi avoir accompli les diligences nécessaires et ne saurait être tenue pour responsable des délais de réponse des autorités étrangères.
Par ailleurs, [J] [N] sort de détention après avoir été condamné par le tribunal correctionnel d'AIX-EN-PROVENCE le 8 septembre 2023 pour des faits de contrebande et de rébellion et il s'est déjà soustrait à une obligation de quitter le territoire avec assignation de résidence. Ainsi, aucune confiance ne peut être accordée à l'intéressé.
Les garanties de représentation, de plus, semblent peu fiables, en l'espèce un hébergement chez sa s'ur et la création récente d'une société de peinture domiciliée pareillement chez la s'ur.
L'ordonnance querellée est parfaitement motivée ; cette ordonnance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 10 Novembre 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [J] [N]
né le 31 Décembre 1994 à [Localité 1] (ALGÉRIE) (99)
de nationalité Tunisienne
assisté d'un interprète en langue arabe
Nom et signature de l'interprète :
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