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Cour de cassation, 30 janvier 2020. 18-26.075

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-26.075

Date de décision :

30 janvier 2020

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Texte intégral

CIV. 3 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 janvier 2020 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10047 F Pourvoi n° Q 18-26.075 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2020 1°/ Mme K... R..., épouse E..., 2°/ M. S... E..., domiciliés tous deux [...], ont formé le pourvoi n° Q 18-26.075 contre l'arrêt rendu le 9 octobre 2018 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la société BTSG, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société SMJM, société à responsabilité limitée, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Bech, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. et Mme E..., après débats en l'audience publique du 17 décembre 2019 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Bech, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme E... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme E... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. et Mme E... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné des propriétaires victimes d'un sinistre (M. et Mme E..., les exposants) à régler une certaine somme à une entreprise de travaux (la société SMJM, représentée par son liquidateur judiciaire, la société BTSG) ; AUX MOTIFS QUE les maîtres d'ouvrage produisaient eux-mêmes le devis de la société SMJM en date du 10 septembre 2014 sur lequel il apparaissait qu'ils avaient apporté des modifications manuscrites en rayant le terme « pigeonnier », en précisant que les travaux dureraient trois jours et comprendraient, notamment, la remise sur place des tuiles sur le bâtiment principal et les dépendances ; que, de plus, la prestation comporterait la fourniture de tuiles ; qu'ils avaient également mentionné le coût de ces travaux à la somme de 5 517,60 € TTC (5 016 € HT) ; que, par mail du 18 septembre 2014 à 16 h 40, la société SMJM leur avait répondu en ces termes : « après transmission et discussion, j'ai obtenu trois jours à deux personnes avec nacelles sur le site auprès du CET. Soit : 1672 x 3 = 5016 € HT. Je pense avec cela pouvoir changer les tuiles cassées, boucher le trou à l'entrée et faire les trois grosses gouttières repérées. J'ai maintenant calé notre intervention pour trois jours » ; que Mme E... lui avait pour sa part répliqué le 18 septembre 2014 à 18 h : « merci de votre mail et pour votre négociation avec l'expert. Je suis d'accord pour cette date du 20 octobre 2014. Avec mes remerciements » ; que ces éléments, outre ceux que rappelaient de manière précise les premiers juges et que la cour s'appropriait, établissaient la réalité du contrat de louage d'ouvrage régularisé entre les parties portant sur la réfection de la toiture du bâtiment principal et des dépendances du château à la suite de la tempête survenue le 4 juillet 2014, étant ajouté que l'entreprise était bien intervenue pendant quatre jours et qu'il n'était tiré aucun élément de droit de ce que les travaux n'avaient pas débuté le 20 octobre 2014 ; que ceux-ci avaient été réalisés sans que les maîtres de l'ouvrage eussent élevé de contestation sur l'intervention de l'entreprise ; que M. et Mme E... n'établissaient pas que les ouvriers de la société SMJM eussent commencé leurs travaux de « force » alors que le courriel du 27 octobre 2014 adressé par Mme E... à l'entreprise, par lequel elle demandait notamment à celle-ci de donner des consignes précises à l'un de ses ouvriers, venait démontrer le contraire ; qu'il ressortait en réalité du mail du 18 octobre 2014 adressé à 10 h 54 par Mme E... à la société SMJM que ce n'était pas tant l'intervention de cette dernière qu'elle contestait (et qu'elle avait au demeurant validée au titre du devis du 10 septembre 2014 et de son courriel du 18 septembre 2014) que l'expertise diligentée par l'assureur et l'indemnisation que celui-ci entendait prendre en charge ; qu'il s'ensuivait que les parties étaient liées par un contrat de louage d'ouvrage portant sur le remplacement des tuiles du bâtiment principal et des dépendances, le rebouchage du trou à l'entrée et la réfection des trois grosses gouttières repérées sur [...], avec location d'une nacelle, tels que mentionnés, le tout pour un prix de 5 016 € TTC, soit 5 517,60 € TTC ; ALORS QUE, d'une part, les exposants faisaient valoir (v. leurs concl. déposées le 12 mars 2018, pp. 9-10) qu'ils n'avaient pris connaissance du devis, établi en commun par l'entreprise et l'expert de l'assureur qui en avaient déterminé les termes, notamment la durée des travaux, que le 18 octobre 2014, date de réception du courrier que leur avait adressé cet expert le 14 octobre 2014 et auquel il était joint, de telle sorte que, par courriel du 18 septembre 2014, Mme E... avait accepté le principe de l'intervention de l'entreprise sans avoir pris connaissance du devis rédigé par l'expert ; qu'en se bornant à retenir que les exposants produisaient eux-mêmes le devis de la société SMJM sur lequel ils avaient apporté des modifications manuscrites et avaient précisé la durée des travaux, sans répondre à leurs conclusions desquelles il résultait qu'ils n'étaient pas les auteurs des annotations sur le devis, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS QUE, d'autre part, les exposants objectaient (v. leurs concl. déposées le 12 mars 2018, pp. 9-12) qu'ils n'avaient pris connaissance du devis de la société SMJM daté du 10 septembre 2014 qu'avec le courrier du 14 octobre 2018, reçu le 18 octobre suivant, par lequel l'expert de l'assureur leur transmettait une proposition d'indemnisation et que, en raison de l'insuffisance de celle-ci, Mme E... avait refusé de signer le devis ainsi que la lettre « d'acceptation - dommages » de l'assurance, refus qu'elle avait exprimé dans sa lettre à l'entreprise du 18 octobre 2014 ; qu'en retenant que, par son courriel du 18 octobre 2014, Mme E... avait seulement contesté l'expertise diligentée par l'assureur et l'indemnisation que celui-ci entendait prendre en charge, sans rechercher si l'acceptation par l'intéressée du devis de l'entreprise n'était pas intrinsèquement liée à l'acceptation de l'indemnisation proposée par l'assureur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 ancien du code civil ; ALORS QUE, au demeurant, tout professionnel vendeur de biens ou prestataire de services doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service ; qu'en retenant que l'entrepreneur soutenait à juste titre que le devis du 10 septembre 2014 mentionnait toutes les caractéristiques essentielles sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'étendue des travaux y était précisée et en particulier, le nombre de tuiles à remplacer ou à tout le moins la superficie de la toiture concernée par les travaux, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L.111-1 du code de la consommation. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné des propriétaires victimes d'un sinistre (M. et Mme E..., les exposants) à régler une certaine somme à une entreprise de travaux (la société SMJM, représentée par son liquidateur judiciaire, la société BTSG) ; AUX MOTIFS QUE M. et Mme E... faisaient état des désordres persistant sur la toiture malgré l'intervention de l'entreprise (infiltrations abondantes, tuiles grêlées non remplacées, trous non rebouchés) et de l'absence de travail effectif sur la toiture du château ; que, M. et Mme E... ne rapportaient pas la preuve que les travaux réalisés par la Sal SMJM ne l'avaient pas été dans leur intégralité ni qu'ils avaient été mal réalisés ; que le procès-verbal de constat dressé le 17 septembre 2015 par Maître W..., huissier de justice, et le devis de la Sarl Perche du 24 septembre 2015 avaient été établis plus d'un an après la survenance du sinistre et près de 11 mois après l'intervention de la Sarl SMJM ; que les constatations opérées ne permettaient pas de caractériser des malfaçons résultant de manière directe et certaine des travaux réalisés par cette dernière ; que les maîtres de l'ouvrage ne justifiaient pas davantage que la toiture aurait été refaite aux 3/4 à neuf avant l'intervention de l'entreprise alors que l'assureur avait estimé devoir appliquer un taux de vétusté du fait, précisément, de l'ancienneté de la toiture qui présentait manifestement un état déjà désuet ; que la Sarl SMJM n'avait par ailleurs aucune obligation de se rapprocher des monuments historiques puisqu'il ne s'agissait que de réparations et non pas d'une réfection totale, d'une restauration ou d'une modification de la toiture ; qu'aucune faute de l'entreprise ne pouvait, dès lors, être retenue de ces différents chefs ; que les époux E... reprochaient ensuite à la Sarl SMJM un manquement à son devoir de conseil ; qu'ils expliquaient qu'elle ne les avait jamais avertis qu'il fallait un échafaudage sur les parties abruptes de la toiture et que tous les travaux ne pouvaient être réalisés avec une nacelle ; qu'il ressortait toutefois des photographies produites par les époux E... que, s'agissant de la nacelle, les ouvriers disposaient d'une échelle supplémentaire pour parvenir, si besoin était, tout en haut de la toiture ; qu'aucun manquement ne pouvait donc être reproché à l'entreprise à ce titre ; que, de même, il n'était pas établi, comme le soutenaient les maîtres de l'ouvrage, que, sur certaines parties du toit, le remplacement des tuiles cassées nécessitait une découverture et une reprise ; que M. et Mme E... reprochaient enfin à la Sarl SMJM de ne pas avoir fourni des tuiles et d'avoir réutilisé celles qui leur appartenaient, ce que l'entreprise ne contestait du reste pas ; que le devis présenté par la société SMJM le 10 septembre 2014, complété de façon manuscrite par les maîtres de l'ouvrage et qui faisait la loi entre les parties, comprenait effectivement la fourniture des tuiles ; que si l'inexécution contractuelle de la société SMJM était établie, la cour ne disposait d'aucun élément d'appréciation du préjudice en résultant pour les époux E... ; que ceux-ci ne rapportaient pas la preuve du nombre de tuiles ainsi utilisées ni de leur valeur financière ; qu'ils étaient donc déboutés de leur demande indemnitaire et de celle en résultant de compensation entre les créances respectives des parties ; qu'il appartenait aux défendeurs de rapporter la preuve que les travaux prévus n'avaient pas réalisés en intégralité ou qu'ils avaient été mal réalisés ; ALORS QUE, d'une part, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver ; qu'en retenant que les exposants ne rapportaient pas la preuve que les travaux réalisés par l'entreprise ne l'avaient pas été dans leur intégralité ou qu'ils avaient été mal exécutés quand il appartenait au prétendu créancier d'établir la consistance des travaux dont il réclamait le paiement, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 ancien du code civil ; ALORS QUE, en toute hypothèse, les exposants excipaient (v. leurs concl., pp. 18 et 19) de désordres persistants sur la toiture malgré l'intervention de l'entreprise et produisaient en ce sens des courriels qu'ils lui avaient adressés ainsi qu'à leur expert technique le 4 novembre 2014, soit dix jours après les travaux, pour leur signaler lesdits désordres ; qu'en se bornant à retenir que le procès-verbal de constat et le devis de la société Perche du 24 septembre 2015, établis près de onze mois après l'intervention de l'entreprise, ne permettaient pas de caractériser des malfaçons résultant de manière directe et certaine des travaux réalisés, sans tenir compte des courriers signalant les désordres immédiatement après l'exécution des travaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 ancien du code civil ; ALORS QUE, en outre, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible ; que l'arrêt attaqué a constaté que la société SMJM avait commis un manquement contractuel en ne fournissant pas les tuiles et en utilisant celles appartenant aux exposants ; qu'en se bornant, pour rejeter la demande indemnitaire de ces derniers, à retenir qu'elle ne disposait d'aucun élément d'appréciation du préjudice en résultant pour les maîtres de l'ouvrage, au lieu d'ordonner une mesure d'instruction afin de permettre à ces derniers de préciser le nombre et la valeur financière des tuiles utilisées, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 10, 143 et 144 du code de procédure civile.

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