Tribunal judiciaire, 18 décembre 2024. 24/81265
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/81265
Date de décision :
18 décembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N° RG 24/81265
N° Portalis 352J-W-B7I-C5PRL
N° MINUTE :
CE aux avocats
CCC aux parties en LRAR
Le :
PÔLE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 18 décembre 2024
DEMANDERESSE
La société PAINS BRIOCHES DE PARIS
RCS PARIS 751 140 013
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Alix CHABRERIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0550
DÉFENDERESSE
La société LA ROMAINVILLE
RCS BOBIGNY 622 049 815
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Antoine LAMBERT, avocat postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0467, et Me Antoine DE LA FERTE, avocat plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES,
JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Amel OUKINA, greffière principale,
DÉBATS : à l’audience du 20 Novembre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant un jugement rendu le 7 septembre 2021, lequel a été entièrement confirmé par un arrêt en date du 22 février 2024, le tribunal judiciaire de Créteil a fixé le montant du loyer du bail à la somme de 58 560 € par an, hors-taxes et hors charges, tout en condamnant la locataire à savoir de la SARL PAINS BRIOCHES DE PARIS au paiement au profit de la société LA ROMAINVILLE, des rappels de loyer, avec intérêts au taux légal pour les loyers échus avant cette date et à compter de chaque échéance contractuelle pour les loyers échus après cette date.
Sur le fondement de ces décisions, la société LA ROMAINVILLE a pratiqué, au préjudice de la SARL PAINS BRIOCHES DE PARIS, le 17 juin 2024 des saisies attributions, pour un montant total de 222 698,09 € auprès de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE et du CRÉDIT AGRICOLE.
Par acte du 24 juillet 2024, la débitrice a assigné devant le juge de l'exécution la saisissante aux fins d'obtenir l'annulation et la mainlevée des saisies attributions susmentionnées, et subsidiairement l'octroi des plus larges délais de paiement pour s'acquitter de sa dette outre la mainlevée des saisies, à hauteur de 35 899,83 €, ainsi qu'en tout état de cause une somme de 3 000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant les conclusions soutenues à l'audience du 20 novembre 2024, la défenderesse fait valoir que sa créance s'élève à 219 460, 28 € suivant décompte rectificatif établi par le commissaire de justice poursuivant. Elle sollicite que les saisies attributions soient validées comme il suit :
- 205 455,93 € auprès du CRÉDIT AGRICOLE,
- 14 004,35 € auprès de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE.
Elle revendique une indemnité de 2 000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS ET DÉCISION :
Une saisie attribution n'a pas à être légalement précédée d'une tentative de recherche d'accord.
Par ailleurs, un décompte erroné ne constitue pas une cause de nullité de l'acte de saisie.
Il convient de considérer que le décompte figurant sur les procès-verbaux de saisie correspond à la stricte application des décisions susmentionnées, à l'exception d'une somme de 2 000 € inexactement réclamée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ces conditions, c'est à tort que la demanderesse soutient à titre subsidiaire que les saisies devraient faire l'objet d'une mainlevée à hauteur de 35 899, 83 €.
Les saisies contestées seront donc, comme le sollicite la défenderesse, validées selon les modalités suivantes :
- 205 455,93 € auprès du CRÉDIT AGRICOLE,
- 14 004,35 € auprès de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE.
Les saisies pratiquées étant pleinement fructueuses (étant rappelé que leur effet attributif immédiat ne peut être remis en cause par l'octroi d'un délai de grâce), la demande de délai de paiement ne peut qu'être rejetée.
L'équité commande d'accorder à la défenderesse une indemnité de 1 500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l'Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition :
- Déboute la SARL PAINS BRIOCHES DE PARIS de l'intégralité de ses prétentions,
- Valide les saisies attributions pratiquées le 17 juin 2024 au préjudice de cette dernière par la société LA ROMAINVILLE comme il suit :
*205 455, 93 € auprès du CRÉDIT AGRICOLE,
*14 004, 35 € auprès de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE.
- Condamne la SARL PAINS BRIOCHES DE PARIS à payer à la société LA ROMAINVILLE une indemnité de 1 500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,
- La condamne également aux dépens,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique