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Tribunal Administratif de Lille, 22 octobre 2024. 2410193

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2410193

Date de décision :

22 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2024, Mme B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail des Hauts-de-France de lui communiquer la notification de pension vieillesse du régime de base. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi sur le fondement de cette dernière disposition d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. A l'appui de sa requête, Mme A se borne à faire valoir qu'elle a sollicité à plusieurs reprises la communication des documents dont elle demande que soit ordonnée la production à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail des Hauts-de-France, mais ne fait valoir aucun élément indiquant que leur communication immédiate serait nécessaire à la sauvegarde de ses droits, alors que les derniers échanges qu'elle produit indiquent que son organisme liquidateur est le régime de sécurité sociale pour les indépendants et qu'elle ne soutient pas l'avoir contacté. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Lille, le 22 octobre 2024. Le juge des référés, Signé, D. TERME Pour expédition conforme, Le greffier,

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