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Tribunal Administratif de MELUN, 24 octobre 2022. 2201795

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2201795

Date de décision :

24 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 février 2022, M. A B, représenté par Me Luciano, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de la circulaire " Valls " au regard de son expérience professionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut à ce que le tribunal constate qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B dès lors qu'un titre de séjour " salarié " a été délivré à l'intéressé pour la période du 8 juin 2022 au 7 juin 2023 et lui a été remis le 18 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu à statuer sur une requête ; () ". 2. Postérieurement à l'introduction de la présente instance, le préfet de Seine-et-Marne a délivré à M. B, pour la période du 8 juin 2022 au 7 juin 2023, un titre de séjour " salarié " correspondant à la nature du titre que celui-ci demandait et qui a été remis à l'intéressé le 18 juillet 2022. Par suite, les conclusions de la requête à fin d'annulation, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors pas lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par M. B aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Melun, le 24 octobre 2021. La présidente de la 3ème chambre I. Billandon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, G. NGASSAKI

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