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Cour de cassation, 19 juin 1991. 90-87.846

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-87.846

Date de décision :

19 juin 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf juin mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUTH et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... André, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 7 décembre 1990 qui, pour refus de restituer son permis de conduire suspendu, l'a condamné, à titre de peine principale, à la suspension de son permis de conduire pendant 15 jours ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article L. 18 alinéa 5 du Code de la route, manque de base légale ; d Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Bueno, à la suite d'un procès-verbal, établi pour excès de vitesse, constaté le 5 janvier 1990, a fait l'objet d'un arrêté de suspension du permis de conduire, en date du 17 janvier 1990, pour une durée de 8 jours ; que cette décision administrative a été notifiée le 10 février 1990 au prévenu, qui a refusé de restituer le permis suspendu ; que Bueno a soutenu qu'il avait fait l'objet pour les mêmes faits d'une ordonnance pénale du 5 février 1990, qui l'a condamné à 1 500 francs d'amende sans prononcer de mesure restrictive au droit de conduire et qu'il devait en conséquence bénéficier d'une décision de relaxe par application des dispositions de l'article L. 18 alinéa 5 du Code de la route ; Attendu que pour écarter cet argument et déclarer Bueno coupable de refus de restitution de son permis de conduire, la cour d'appel relève que l'ordonnance n'était pas définitive le 10 février 1990 "puisqu'encore susceptible de faire l'objet des voies de recours prévues par l'article 527 du Code de procédure pénale" ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Diémer conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guth conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

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