Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
Société ACTION LOGEMENT SERVICES c/ [Y]
MINUTE N°
DU 05 Septembre 2024
N° RG 24/02096 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PWHD
Grosse délivrée
à Me GAUTHIER Catherine
Copie délivrée
à Monsieur [R] [Y]
le
DEMANDERESSE:
Société ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me GAUTHIER Catherine, avocat au barreau de Lyon
DEFENDEUR:
Monsieur [R] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 1],
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire,
assisté lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors du prononcé par Madame Nadia GALLO qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 27 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Septembre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier en date du 13 mars 2024, la société ACTION LOGEMENT SERVICES, venant aux droits de Mme [S] [T] [M], propriétaire d'un logement situé à [Localité 1] a fait assigner M. [R] [Y] à l'effet :
- d'entendre constater la résiliation de plein droit du contrat de bail liant les parties par application de la clause résolutoire contractuelle,
- d'obtenir l'expulsion des occupants des locaux loués, avec fixation d'une indemnité mensuelle d'occupation,
- de faire prononcer la condamnation de M. [R] [Y] au paiement de la somme de 4000 € à valoir sur les loyers, charges et frais impayés.
- d'obtenir la somme de 800 € à titre d’indemnisation de ses frais irrépétibles.
M. [R] [Y], bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, la présente décision étant susceptible d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que le contrat de bail passé entre les parties en date du 18 avril 2023 prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement d'un seul terme de loyer ou de charges, laquelle clause produisant effet deux mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux ;
Qu’il est justifié en l’espèce que M. [R] [Y] n'a pas payé les loyers dus et qu'un commandement reproduisant la clause résolutoire insérée au bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989 et de l’article 6 de la Loi du 31 mai 1990 a régulièrement été signifié le 2 janvier 2024 ;
Qu’il y a lieu de constater par conséquent la résiliation du bail liant les parties à la date du 2 mars 2024 ;
Attendu qu’il convient par suite de la résiliation du bail d’enjoindre à M. [R] [Y] de quitter les lieux loués ; qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion des occupants, au besoin avec le concours de la force publique ; que les défendeurs devront en outre verser une indemnité d'occupation pour la période courant du 2 mars 2024 jusqu'au départ des lieux loués, indemnité mensuelle d'un montant égal au loyer et aux charges antérieurs ;
Attendu qu'il résulte des documents produits que M. [R] [Y] reste devoir à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 4000 € au titre des loyers échus et impayés et de leurs accessoires ; qu'il convient de le condamner au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du commandement délivré le 2 janvier 2024 ;
Que le défendeur sera condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 2 mars 2024
Ordonne l’expulsion des occupants des lieux loués, au besoin avec le concours de la force publique, dans les conditions fixées par les articles 61 et 62 de la Loi du 9 juillet 1991 ;
Condamne M. [R] [Y] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 4000 € avec intérêts au taux légal à compter du commandement délivré le 2 janvier 2024 ;
Fixe l'indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges antérieurs à la résiliation ;
Condamne M. [R] [Y] au paiement de cette indemnité à compter du 2 mars 2024 jusqu'au départ effectif des lieux ;
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision ;
LE GREFFIER LE JUGE
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