Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Francis X..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre, section A), au profit de :
1°/ M. Yves Y...,
2°/ Mme Huguette Y..., née Le Fur,
demeurant tous deux "Les Jardins de la mer", immeuble "Tamaris" à Antibes (Alpes-Maritimes),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 février 1992, où étaient présents :
M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Pinochet, Mmes Lescure, Delaroche, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de la SCP Hubert et Bruno Le Griel, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que l'arrêt attaqué a justement retenu qu'il appartenait à M. X..., conseil juridique, d'informer ses clients de la nécessité où ils se trouvaient, dans l'état de droit alors existant, de contester la validité du congé ou de demander paiement d'une indemnité d'éviction dans le délai de deux ans prévu à l'article 5, alinéa 5, du décret du 30 septembre 1953 ; que la cour d'appel a souverainement estimé que M. X... ne démontrait pas qu'il avait satisfait à cette obligation ; qu'elle a pu en déduire que cette faute était la cause exclusive du préjudice subi par les époux Y... ; d'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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