Cour de cassation, 10 mars 2016. 15-19.544
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-19.544
Date de décision :
10 mars 2016
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SOC. / ELECT
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 mars 2016
Rejet
Mme LAMBREMON, conseiller le plus
ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 512 F-D
Pourvoi n° D 15-19.544
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ le syndicat CFE CGC Orange, dont le siège est [Adresse 23],
2°/ Mme [T] [AW], domiciliée [Adresse 31],
3°/ M. [DP] [Y], domicilié [Adresse 35],
4°/ Mme [K] [X], domiciliée [Adresse 40],
contre le jugement rendu le 27 mai 2015 par le tribunal d'instance de Marseille (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Orange, société anonyme, dont le siège est [Adresse 28],
2°/ à la société Orange Réunion, société anonyme, dont le siège est [Adresse 18],
3°/ à la société Orange promotions, société anonyme, dont le siège est [Adresse 9],
4°/ à la société Orange Caraïbe, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
5°/ à la fédération CFDT- F3C, dont le siège est [Adresse 21],
6°/ au syndicat FO COM - Force ouvrière, dont le siège est [Adresse 25],
7°/ au syndicat CGT Fédération des postes et télécommunications, dont le siège est [Adresse 15],
8°/ au syndicat Sud Telecoms, dont le siège est [Adresse 14],
9°/ au syndicat CFTC Fédération des postes et télécommunications, dont le siège est [Adresse 4],
10°/ au syndicat SR FT 97-4, dont le siège est [Adresse 16],
11°/ au syndicat UNSA, dont le siège est [Adresse 10],
12°/ à Mme [Z] [M], domiciliée [Adresse 2],
13°/ à M. [TM] [UZ], domicilié [Adresse 20],
14°/ à M. [LY] [V], domicilié [Adresse 43],
15°/ à Mme [RF] [J], domiciliée [Adresse 5],
16°/ à M. [AZ] [E], domicilié [Adresse 8],
17°/ à Mme [ET] [S], domiciliée [Adresse 29],
18°/ à Mme [ZN] [IX], domiciliée [Adresse 12],
19°/ à Mme [G] [OF], domiciliée [Adresse 36],
20°/ à M. [N] [B], domicilié [Adresse 34],
21°/ à M. [R] [CW], domicilié [Adresse 39],
22°/ à M. [O] [AG], domicilié [Adresse 11],
23°/ à M. [CC] [QM], domicilié [Adresse 33],
24°/ à Mme [MR] [W], domiciliée [Adresse 17],
25°/ à Mme [Q] [ST], domiciliée [Adresse 26],
26°/ à Mme [RZ] [WN], domiciliée [Adresse 27],
27°/ à Mme [FW] [LE], domiciliée [Adresse 37],
28°/ à M. [A] [C], domicilié [Adresse 6],
29°/ à M. [YA] [H], domicilié [Adresse 32],
30°/ à Mme [KK] [U], domiciliée [Adresse 7],
31°/ à M. [QL] [P], domicilié [Adresse 42],
32°/ à M. [NL] [BN], domicilié [Adresse 30],
33°/ à M. [ID] [GQ], domicilié [Adresse 41],
34°/ à Mme [VA] [UG], domiciliée [Adresse 1],
35°/ à M. [OY] [L], domicilié [Adresse 19],
36°/ à M. [JR] [D], domicilié [Adresse 13],
37°/ à Mme [PS] [FD], domiciliée [Adresse 22],
38°/ à M. [HK] [VT], domicilié [Adresse 38],
39°/ à M. [JQ] [F], domicilié [Adresse 24],
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 février 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Huglo, conseiller rapporteur, Mme Reygner, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Huglo, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du syndicat CFE CGC Orange, de Mme [AW], de M. [Y] et de Mme [X], de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Orange, de la société Orange Réunion, de la société Orange promotions et de la société Orange Caraïbe, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la fédération CFDT- F3C, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Marseille, 27 mai 2015), que les élections professionnelles se sont déroulées au sein des sociétés composant l'unité économique et sociale Orange les 18, 19 et 20 novembre 2014 (premier tour) ; que le syndicat CFE-CGC, Mme [AW] et M. [Y] ont saisi le tribunal d'une demande d'annulation du premier tour du scrutin en ce qui concerne l'établissement direction Orange Sud Est ; que Mme [X] est intervenue volontairement à l'instance ;
Sur le premier moyen :
Attendu que, par le moyen annexé, le syndicat CFE-CGC, Mmes [AW] et [X] et M. [Y] font grief au jugement de rejeter leur demande d'annulation du premier tour des élections professionnelles au sein de l'établissement direction Orange Sud Est ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le courrier électronique diffusé par le syndicat Sud PTT le 17 octobre 2014, soit un mois avant le scrutin, ne concernait qu'une information sur la réactualisation du guide pratique Sud sans lien avec les élections professionnelles, que le courriel du syndicat CGT envoyé non de façon massive mais à certains salariés avait pour objet une information sur des négociations collectives en cours, que le message électronique du syndicat CFTC du 6 novembre 2014 n'avait pas été adressé aux salariés de l'établissement direction Orange Sud Est, qu'il n'était pas démontré que M. [LX], salarié retraité, ait été présent le jour du scrutin sur les plateaux téléphoniques de l'établissement de Nice Besset ni qu'il ait fait campagne pour la CFDT le jour du vote, que l'employeur a réuni le 4 novembre 2014 l'ensemble des organisations syndicales afin de leur rappeler l'interdiction de procéder à de la propagande électorale par l'envoi de messages électroniques à des salariés qui n'en ont pas fait la demande et a adressé un dernier avertissement à la CGT le 5 novembre 2014, le tribunal, abstraction faite des motifs surabondants visés par les deuxième et cinquième branches du moyen, a légalement justifié sa décision de rejeter la demande d'annulation des élections professionnelles ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que, par le moyen annexé, le syndicat CFE-CGC, Mmes [AW] et [X] et M. [Y] font le même grief au jugement ;
Mais attendu qu'ayant constaté que, sur cinq mil cinq cent huit inscrits au sein de l'établissement direction Orange Sud Est, mil quatre vingt quatorze ont sollicité l'envoi de nouveaux codes par email ou par sms et qu'une seule demande n'a pas été satisfaite, que 96,83 % des électeurs ayant fait une demande de nouveau matériel de vote électronique ont voté, que, si des difficultés techniques ont entraîné une impossibilité partielle d'accéder à la plate-forme de vote le premier jour du scrutin, de 14 heures à 17 heures, la plate-forme est devenue totalement accessible à partir de 17 heures le 18 novembre jusqu'au 20 novembre à 17H30, que, si treize salariés se sont plaints de ne pouvoir accéder à la plate-forme, ils n'appartiennent pas pour la plupart à l'établissement direction Orange Sud Est, que 74 % des électeurs inscrits ont pu voter le premier jour du scrutin, le tribunal, qui a retenu dans l'exercice de son pouvoir souverain que ces difficultés n'avaient pas eu d'influence sur les résultats du scrutin dans l'établissement concerné, a légalement justifié sa décision ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que, par le moyen annexé, le syndicat CFE-CGC, Mmes [AW] et [X] et M. [Y] font le même grief au jugement ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les membres des bureaux de vote et les délégués désignés par les organisations syndicales ont pu accéder aux listes d'émargement durant le scrutin, que deux huissiers de justice ont assisté à l'ensemble des opérations électorales auprès des membres du bureau national, que l'indisponibilité temporaire des listes d'émargement électroniques après le scrutin s'explique par la nécessité d'y intégrer les votes par correspondance, que les mil neuf cent soixante dix-sept procès verbaux des élections étaient accessibles depuis la plate-forme électronique et qu'il n'est pas démontré l'absence d'affichage de ces procès-verbaux au sein de l'établissement concerné, le tribunal n'encourt pas les griefs du moyen ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que, par le moyen annexé, le syndicat CFE-CGC, Mmes [AW] et [X] et M. [Y] font grief au jugement de déclarer irrecevable l'intervention volontaire de Mme [X] ;
Mais attendu que, par des motifs non critiqués, le tribunal a retenu souverainement qu'aux termes de ses observations orales, Mme [X] reproche aux sociétés Orange de ne pas respecter les principes de non-discrimination et d'égalité de traitement entre les différentes organisations syndicales, indépendamment des élections en cause, et que Mme [X] ne démontre pas vouloir appuyer les prétentions aux fins d'annulation des élections professionnelles du syndicat CFE-CGC ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour le syndicat CFE CGC Orange, Mme [AW], M. [Y] et Mme [X].
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué D'AVOIR débouté l'organisation CFE-CGC France-Telecom Orange, Mme [AW] et M. [Y] de leur demande d'annulation des élections des représentants du personnel au comité d'établissement de l'établissement Direction Orange Sud-Est dont le premier tour s'est déroulé les 18, 19 et 20 novembre 2014 ;
AUX MOTIFS QUE le droit de diffuser une propagande électorale n'est pas contesté ; que ce droit appartient aux organisations syndicales et non à l'employeur qui doit s'abstenir de toute propagande électorale ; que pour y parvenir, les organisations syndicales peuvent utiliser tous les moyens de communication mais également la voie postale ; que la propagande électorale doit toutefois être exercée dans certaines limites et tout abus de nature à influencer les votes peut entrainer l'annulation des élections ; qu'en l'espèce, le protocole d'accord préélectoral conclu le 10 juillet 2014 énonce dans un article 14 que la direction accordera deux heures d'information syndicale, des panneaux d'affichage, une enveloppe calculée sur la base de 0,35 euros par électeur sur la base de 80 heures de CTC par établissement principal ; que l'article 14-5 portant sur la propagande électorale énonce que la profession de foi des listes de candidats et feuillets complémentaires seront adressés par courriers au personnel votant par correspondance et qu'ils seront remis en main propre localement contre émargement à toute personne inscrite sur les listes électorales dans la semaine du 10 novembre 2014 ; que par ailleurs, la direction enverra sur la messagerie professionnelle des électeurs deux push mails, avant le scrutin, entre le jeudi 13 novembre et le lundi 17 novembre ainsi qu'un autre push mail entre les tours du scrutin ; que ces push mails permettront à chaque électeur de consulter les professions de foi des organisations syndicales ; que la direction enverra également selon les mêmes modalités un ou plusieurs push mails au cours de la période de vote aux électeurs afin de rappeler l'importance du scrutin ; que ce push intervenant durant la période de vote, il ne contiendra pas les professions de foi des organisations syndicales ; que par ailleurs, l'article 2.1.2 de l'accord d'entreprise conclu le 3 juillet 2004 portant sur les moyens des organisations syndicales et l'exercice du droit syndical stipule que les diffusions de documents syndicaux aux personnels de l'entreprise par messagerie et le SPAM (diffusion en grand nombre) ne sont pas autorisés par la société Orange, sous réserve des dispositions de l'article 2.5 ; que l'article 2.5 énonce que les organisations syndicales représentatives au niveau de l'entreprise bénéficient d'un panneau d'affichage électronique comportant des informations d'origine syndicale ; que ce panneau esp@ce syndicats est hébergé au sein de l'intranet de l'entreprise ; que l'utilisation du réseau n'autorise pas certaines pratiques telles que la diffusion de documents en nombre spaming ; que le non-respect des règles d'utilisation de l'intranet pourra entrainer le retrait temporaire de la solution sécurisée de connexion à distance ou la fermeture du site ; qu'il n'est pas contesté qu'avant le scrutin qui s'est déroulé les 18, 19 et 20 novembre 2014, plusieurs organisations syndicales ont diffusé des publications de nature syndicale en passant par la messagerie électronique de l'entreprise ; que c'est ainsi que SUD PTT a diffusé un courrier électronique à partir d'une adresse mail [Courriel 2] le vendredi 17 octobre 2014 à une adresse mail [Courriel 1] avec pour objet « s'informer avec SUD PTT » ; que sans faire état des élections professionnelles à venir, le message du syndicat SUD PTT a pour objet d'informer les destinataires de la réactualisation du guide pratique SUD ; que si les salariés lésés affirment que le syndicat SUD PTT a l'habitude de procéder à la diffusion de SPAM, seuls deux d'entre eux font le lien entre cet envoi du 17 octobre 2014 et les élections professionnelles devant se dérouler prochainement ; qu'ainsi M. [I] mentionne « premier spam préélectoral ; reçu mon mail pro » ; que Mme [EJ], quant à elle, demande à la direction de réagir afin que les pratiques du syndicat SUD PTT cessent et de supprimer, en guise de sanction, les messages de SUD des push mails devant intervenir avant le scrutin en indiquant le motif ; qu'il convient par ailleurs de relever que cette diffusion, dont rien ne prouve qu'il s'agissait d'une diffusion en grand nombre, a été faite un mois avant le premier tour de scrutin, de sorte qu'il n'est pas possible d'affirmer que ce message a eu pour effet d'influencer les votes ; que cela est d'autant plus vrai que les pièces de la procédure démontrent que le syndicat SUD PTT a obtenu au sein de l'établissement Direction Orange Sud-Est de moins bons résultats en 2014 qu'en 2011 passant de 10,48 % à 8,53 % ; qu'à l'inverse, le syndicat CFE-CGC a obtenu de meilleurs résultats passant de 6,90 % en 2011 à 9,25 % en 2014 ; qu'enfin, aucune rupture d'égalité entre les organisations syndicales n'est à déplorer, étant donné que les autres organisations syndicales, en ce compris le syndicat CFE-CGC, ont également procédé à l'envoi de messages et de diffusion de documents en passant par la messagerie électronique de l'entreprise ; qu'il est ainsi du syndicat CGT qui a adressé un courriel le 4 novembre 2014 non pas à une liste de diffusion comme l'avait fait le syndicat SUD PTT mais à des salariés ; que sans faire état des élections professionnelles à venir, le tract du syndicat CGT a pour objet d'informer les salariés sur les nouvelles des négociations et des actions revendicatives ; qu'outre le fait que la preuve d'un envoi massif de ce tract n'est pas rapportée, rien dans la procédure ne permet de considérer que cet envoi a eu pour effet d'influencer les résultats du scrutin qui s'est déroulé 15 jours après ; qu'en effet le syndicat CGT a obtenu au sein de l'établissement Direction Orange Sud-Est de moins bons résultats en 2014 qu'en 2011 passant de 31,84 % à 28,03 % ; que le syndicat CFTC quant à lui a dressé un message électronique le 6 novembre 2014 à des personnes nommément désignées, à savoir les salariés de l'établissement fonctions supports et finances devant élire les représentants au comité d'établissement des fonctions supports finances ; que dès lors les parties demanderesses ne peuvent soutenir que ce message qui n'a pas été adressé aux salariés de l'établissement de la Direction Orange Sud-Est a eu une influence sur les résultats des élections qui se sont déroulées au sein de cet établissement ; qu'enfin les parties demanderesses reprochent au syndicat CFDT d'avoir mené une propagande électorale par d'autres moyens de communication que la diffusion de messages électroniques de nature à influencer les résultats du vote ; que s'il apparait que M. [CH], délégué syndicat CFDT a adressé des sms de propagande électorale, il convient de relever que ce dernier n'exerce pas ses missions dans l'établissement de la Direction Orange Sud Est de sorte que ce dernier n'a pas pu influencer les résultats des élections qui se sont déroulées dans cet établissement ; que par ailleurs rien ne prouve que l'enveloppe versée aux débats contenait des éléments de propagande électorale qui ont influencé les résultats du scrutin ; qu'enfin, à supposer que M. [LX], retraité de la société orange et sympathisant CFDT était présent le jour du scrutin sur les plateaux téléphoniques de l'établissement de [Localité 2] [Localité 1], rien ne prouve que ce dernier a fait campagne pour la CFDT le jour du vote ; qu'en conséquence, si des irrégularités ont pu être observées lors de la propagande électorale, contraignant la Direction d'Orange à procéder à un recadrage auprès des organisations syndicales lors d'une réunion du 4 novembre 2014, il n'en demeure pas moins qu'il n'est pas démontré que ces irrégularités ont influencé, de quelque manière que ce soit, les résultats du scrutin des élections professionnelles de l'établissement de la Direction Orange Sud-Est dont le premier tour s'est déroulé les 18,19 et 20 novembre ; que de la même manière ces irrégularités n'ont pas entrainé de rupture d'égalité entre les organisations syndicales, étant donné que la plupart des organisations syndicales ont procédé à la diffusion de messages électroniques et de tracts syndicaux ; qu'outre les syndicats SUD PTT, CGT et CFTC, et éventuellement le syndicat CFDT, le syndicat CFE-CGC lui-même a procédé, pendant la période préélectorale, à l'envoi de plusieurs messages électroniques ; que c'est ainsi que ce syndicat a invité le 28 octobre 2014, les salariés de l'établissement de la direction orange Sud-Est à une heure d'informations syndicale le 4 novembre 2014 ; que dès lors, les requérantes seront déboutées de leur demande d'annulation des élections litigieuses en raison d'irrégularités relevées lors de la propagande électorale ; qu'il est admis que le manquement de l'employeur à son obligation de neutralité entraine l'annulation des élections s'il est de nature à en fausser le résultat ; qu'en l'espèce, les pièces versées aux débats laissent apparaitre que la direction Orange a été alertée à plusieurs reprises de l'envoi de courriels par les organisations syndicales avant le déroulement du scrutin ; que force est de constater que, contrairement à ce que prétendent les requérants, l'employeur a réuni l'ensemble des organisations syndicales le 4 novembre 2014 afin de leur rappeler l'interdiction de procéder à de la propagande électorale par l'envoi de messages électroniques à des salariés qui n'en n'ont pas fait la demande ; que la direction orange adressera un dernier avertissement au syndicat CGT le 5 novembre 2014 ; que dès lors, l'employeur a rappelé objectivement qu'il était interdit de procéder à la diffusion de SPAM dans la perspective du scrutin à venir ; qu'à aucun moment, il n'est reproché à l'employeur d'avoir procédé lui4 même à la diffusion et/ou à la distribution de documents syndicaux, pas plus qu'il ne lui est reproché d'être intervenu dans la campagne électorale en faveur ou à l'encontre d'une liste ou d'un syndicat ; qu'en conséquence, dans la mesure où il n'est pas démontré que l'employeur a manqué à son obligation de neutralité, les élections professionnelles contestées ne peuvent être annulées sur ce fondement ;
1°) ALORS QUE la diffusion de tracts ou de publications syndicaux sur la messagerie électronique que l'entreprise met à la disposition des salariés n'est possible qu'à la condition, soit d'être autorisée par l'employeur, soit d'être organisée par un accord d'entreprise ; que la violation de l'aménagement conventionnel de la propagande électorale, en ce qu'elle porte atteinte à la loyauté du scrutin, justifie à elle seule l'annulation des élections ; qu'en l'espèce, l'article 2.1.2 de l'accord d'entreprise conclu le 3 juillet 2004 portant sur les moyens des organisations syndicales et l'exercice du droit syndical dispose que les diffusions des documents syndicaux aux personnels de l'entreprise par messagerie et le SPAM (diffusion en grand nombre) ne sont pas autorisés par la société Orange, sous réserve des dispositions de l'article 2.5 ; que l'article 2.5 de cet accord prévoit que les organisations syndicales au niveau de l'entreprise bénéficient d'un panneau d'affichage électronique appelé Esp@ce Syndicats hébergé au sein de l'intranet de l'entreprise et que l'utilisation du réseau n'autorise pas certaines pratiques telles que la diffusion de documents en nombre (spaming) ; que l'article 14.5 du protocole préélectoral réserve à la Direction l'envoi sur la messagerie professionnelle des électeurs de trois push mails à des dates précises contenant les professions de foi des organisations syndicales ; qu'en refusant de faire droit à la demande d'annulation des élections après avoir pourtant constaté que plusieurs organisations syndicales ont diffusé avant le scrutin des publications de nature syndicale auprès des salariés en passant par la messagerie électronique de l'entreprise en violation des dispositions conventionnelles et malgré le recadrage effectué par la direction d'Orange lors d'une réunion du 4 novembre 2014, le tribunal d'instance a violé les articles L.2142-6, L.2314-23, L.2314-24, L.2324-19, L.2324-21, L.2324-22, L.2324-23 du code du travail, 1134 du code civil et les principes généraux du droit électoral ;
2°) ALORS QUE l'influence sur le scrutin des irrégularités des opérations électorales se mesure à partir de l'écart de voix entre les différents candidats en lice ou par rapport à un seuil d'audience électorale ; qu'en excluant toute influence sur les votes des messages diffusés illicitement par les organisations syndicales candidates sur les messageries électroniques des salariés au seul motif que les syndicats en cause ont eu de moins bons résultats en 2014 qu'en 2011, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L.2142-6, L.2314-23, L.2314-24, L.2324-19, L.2324-21, L.2324-22, L.2324-23 du code du travail et des principes généraux du droit électoral ;
3°) ALORS QUE seules les organisations syndicales qui n'ont ni adhérents, ni élus au sein de l'entreprise peuvent se faire représenter jusqu'au scrutin par leurs membres non-salariés de l'entreprise ; qu'en retenant que la présence sur les plateaux téléphoniques de l'établissement de M. [LX], retraité de la société Orange et sympathisant CFDT, ne constituait pas une irrégularité au motif inopérant qu'il n'était pas démontré que celui-ci ait milité en faveur de la CFDT le jour du vote, le tribunal d'instance a violé les articles L.2142-6, L.2314-23, L.2314-24, L.2324-19, L.2324-21, L.2324-22, L.2324-23 du code du travail et des principes généraux du droit électoral ;
4°) ALORS QU'en affirmant qu'il n'y avait pas eu de rupture d'égalité entre les organisations syndicales dès lors que le syndicat CFE-CGC avait également procédé, pendant la période préélectorale, à l'envoi de messages électroniques sans répondre aux conclusions, reprises oralement à l'audience, par lesquelles le syndicat CFE-CGC faisait valoir qu'il utilisait un dispositif d' « opt-in » par lequel ses messages ne sont diffusés qu'auprès des personnes qui ont fait le choix de s'inscrire sur ses listes de diffusion, le tribunal d'instance a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE les irrégularités directement contraires aux principes généraux du droit électoral constituent une cause d'annulation des élections indépendamment de leur influence sur le résultat des élections ; que l'obligation de neutralité de l'employeur est un principe essentiel du droit électoral ; qu'en affirmant que le manquement de l'employeur à son obligation de neutralité n'entraine l'annulation des élections seulement s'il est de nature à en fausser le résultat, le tribunal d'instance a violé l'article L.2324-22 du code du travail et les principes généraux du droit électoral ;
6°) ALORS QUE manque à son obligation de neutralité l'employeur qui laisse irrégulièrement diffuser avant le scrutin des messages syndicaux sur la messagerie électronique des salariés de l'entreprise en violation des dispositions conventionnelles ; qu'en affirmant que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de neutralité au motif qu'il avait rappelé objectivement aux organisations syndicales l'interdiction de procéder à de la propagande électorale par l'envoi de messages électroniques à des salariés qui n'en n'ont pas fait la demande sans vérifier, comme il était invité à le faire, si la direction avait effectivement mis en place un dispositif technique de blocage comme elle s'y était expressément engagée auprès des organisations syndicales lors de la réunion du 4 novembre 2014, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale, ensemble l'article L.2324-22 du code du travail et les principes généraux du droit électoral.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué D'AVOIR débouté l'organisation CFE-CGC France-Telecom Orange, Mme [AW] et M. [Y] de leur demande d'annulation des élections des représentants du personnel au comité d'établissement de l'établissement Direction Orange Sud-Est dont le premier tour s'est déroulé les 18, 19 et 20 novembre 2014 ;
AUX MOTIFS QUE dans le cas présent, l'article 10.2 du protocole d'accord électoral énonce que les électeurs recevront le matériel qui leur permettra de voter par voie électronique ; que ce matériel prendra la forme d'un courrier adressé au domicile de chaque électeur qui comportera notamment son identifiant de vote et son code confidentiel qui lui permettront de se connecter au site sécurité de vote ouvert spécialement pour les élections et voter ; que ce n'est qu'en cas de perte de ces informations que l'électeur pouvait demander la réexpédition de nouveaux codes de vote par courriel ou SMS sur l'espace sécurisé du site de vote par courriel ou SMS sur l'espace sécurisé du site de vote ; qu'il apparait que sur 5508 inscrits au niveau de l'établissement de la direction Orange Sud Est, 1094 inscrits ont sollicité l'envoi de nouveaux codes par le site de vote (935) ou par l'assistance téléphonique (159) ; que 49 inscrits ont reçu de nouveaux codes par mail et 1044 par SMS, de sorte qu'une seule demande n'a pas été satisfaite ; qu'il convient de relever que les 1094 inscrits qui ont sollicité l'envoi de nouveaux codes, 889 inscrits ont voté, 31 n'ayant pas voté ; qu'ainsi, 96,63 % des électeurs ayant fait une demande de nouveau matériel ont voté ; que dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les modalités de vote électronique sont contraires aux principes généraux du droit électoral et qu'elles ont influencé les résultats du scrutin ; que par ailleurs, s'il n'est pas contesté la mise en place d'une cellule d'assistance technique afin de veiller au bon fonctionnement et à la surveillance du système électronique, il apparait que la plate-forme de vote mise en place lors du scrutin a rencontré des difficultés techniques au moment de l'ouverture du scrutin le 18 novembre 2014 à 14 heures par suite de connexions massives les trois premières heures du scrutin ; que ces difficultés techniques se sont traduites par une impossibilité partielle d'accéder à la plate-forme le premier jour du scrutin de 14 heures à 17 heures, la plate-forme étant devenue totalement accessible à partir de 17 heures jusqu'au 20 novembre à 17h30 ; que c'est ainsi que certains salariés se sont plaints de ne pouvoir accéder à la plate-forme, étant observé que ces salariés qui sont au nombre de 13 n'appartiennent pas pour la plupart à la direction Orange Sud-Est ; qu'il n'en demeure pas moins que sur les 98 149 inscrits, 72 406 ont voté ; qu'au niveau de l'établissement de la Direction Orange Sud Est, il apparait que sur 5508 inscrits, 4 355 ont voté ; que bien plus, le premier jour du scrutin, soit le jour où la plate-forme s'est retrouvée à saturation, il apparait que sur les 98 149 inscrits : 4389 ont voté entre 14h et 15h, 3629 ont voté entre 15h et 16h, 19 887 ont voté entre 16h et 17 h, 25467 ont voté entre 17h et 18h, soit un total de 53 372 votants sur les 72 406 qui ont voté, soit près de 74 % des électeurs inscrits qui ont voté le premier jour du scrutin ; qu'or 79 % des électeurs inscrits au sein de l'établissement de la direction Orange Sud Est ont voté ; que dès lors, il n'est pas démontré que les difficultés techniques rencontrées dans le vote électronique lors de l'ouverture du scrutin ont empêché à 1153 salariés rattachés à l'établissement de la direction Orange Sud Est de voter (correspondant à la différence entre le nombre d'inscrits et le nombre de votants) ; que dans la mesure où la plate-forme de vote a été rendue disponible sur une période minimum de 48 heures, soit du mardi 18 novembre 2014 à 17h au 20 novembre 2014 à 17h30, l'engagement pris par l‘employeur a été respecté de sorte qu'il ne saurait lui être reproché de ne pas procéder à la prolongation de la durée de la période de vote, décision qui au demeurant ne pouvait être prise par l'employeur mais par le bureau de vote national ; que dès lors, les difficultés techniques relevées au niveau tant de la plate-forme de vote que de l'assistance technique n'ont pas été de nature à influencer les résultats du scrutin, de sorte que les élections professionnelles contestées ne peuvent être annulées sur ce fondement ;
1°) ALORS QUE lorsque les irrégularités constatée sont de nature à entacher la loyauté et la sincérité du scrutin, les élections doivent être annulées ; que dans ses conclusions, reprises oralement à l'audience (p.17 et 18), le syndicat CFE-CGC a fait valoir, preuves à l'appui, qu'un certain nombre de salariés ont cessé de voter, lassés « des engorgements et appels sans retour » et que parmi ceux qui ont fini par accéder à la plate-forme de vote, certains ont constaté que leur voix n'avait pas été comptabilisée pour les deux élections tandis que d'autres n'ont pas pu voter pour la liste de leur choix ; qu'en s'abstenant de rechercher si les difficultés techniques rencontrées pour accéder au système de vote électronique ne portaient pas atteinte à la sincérité du scrutin, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L.2324-19, L. 2324-21, R.2324-4 à R.2324-17 du code du travail, ensemble les principes généraux du droit électoral ;
2°) ALORS QUE l'employeur doit respecter les engagements qu'il a souscrits auprès des organisations syndicales dans le protocole préélectoral ; qu'en l'espèce, l'accord collectif prévoyait une période d'accessibilité complète de vote de 48 heures au moins sur les trois jours de scrutin ; que dans ses conclusions, reprises oralement à l'audience (p.16 à 18), le syndicat CFE-CGC a fait valoir, preuve à l'appui, que les difficultés d'accès à la plate-forme de vote électronique apparues dès l'ouverture du scrutin se sont reproduites le mercredi 19 mars dans l'après-midi et que le lendemain, dernier jour de vote, des électeurs qui souhaitaient obtenir de nouveaux codes pour voter électroniquement n'ont pas pu accéder à la hotline d'assistance téléphonique ; qu'en affirmant que l'employeur avait respecté ses engagements en assurant la disponibilité de la plate-forme de vote du 18 novembre 17 heures au 20 novembre 17h30 sans répondre aux conclusions de la CFE-CGC Orange, ni examiner les pièces produites qui établissaient le contraire, le tribunal d'instance a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE le tribunal qui constate des irrégularités dans l'organisation et le déroulement du scrutin doit rechercher si ces irrégularités ont été déterminantes de la qualité représentative des organisations syndicales dans l'entreprise ou du droit pour un candidat d'être désigné délégué syndical ; qu'en l'espèce, le syndicat CFE-CGC a fait valoir dans ses conclusions, reprises oralement à l'audience, qu'il ne lui avait manqué que 32 voix sur 5 508 électeurs et 4 195 suffrages valablement exprimés pour atteindre le seuil de 10 % et ainsi justifier de sa représentativité ; qu'en ne recherchant pas, comme il était tenu de le faire, si les problèmes techniques d'accès au vote électronique n'avaient pas eu une influence sur la représentativité du syndicat CFE-CGC Orange au sein de l'établissement au regard du seuil d'audience électoral de 10 % pratiquement atteint, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L.2324-19, L. 2324-21, R.2324-4 à R.2324-17 du code du travail, ensemble les principes généraux du droit électoral.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué D'AVOIR débouté l'organisation CFE-CGC France-Telecom Orange, Mme [AW] et M. [Y] de leur demande d'annulation des élections des représentants du personnel au comité d'établissement de l'établissement Direction Orange Sud-Est dont le premier tour s'est déroulé les 18, 19 et 20 novembre 2014 ;
AUX MOTIFS QUE sur l'accès aux listes d'émargement et aux procès-verbaux ; qu'il apparait que sur les 72 406 électeurs votants, 1663 ont procédé à un vote par correspondance, soit 2,3% des électeurs ayant participé au scrutin ; qu'il a été décidé, lors de la fixation des modalités du scrutin, d'intégrer les résultats des votes par correspondance dans le système de vote électronique ; qu'or, les émargements des votes par correspondance n'ont pu être mis à jour qu'après un traitement manuel des bulletins de vote (pouvant aller de 1 à 4 compte tenu du nombre de scrutins) compris dans l'enveloppe contenant un seul code barre servant à l'émargement ; qu'il a fallu ensuite générer les listes depuis la plate-forme de vote ; que c'est la raison pour laquelle les organisations syndicales n'ont pu de nouveau accéder aux listes d'émargement depuis le système de vote que le 25 novembre 2014 ; qu'il n'en demeure pas moins que la preuve n'est pas rapportée de ce que les votes auraient été mal comptabilisés, étant observé que deux huissiers de justice ont assisté à l'ensemble des opérations auprès des membres du bureau de vote national ; que de même, les membres du bureau de vote et les délégués désignés par les organisations syndicales ont pu accéder aux listes d'émargement durant le scrutin et ainsi contrôler la manière dont étaient comptabilisés les votes électroniques qui ont représenté la quasi-totalité des votes étant rappelés que l'accès aux listes d'émargement n'a été suspendu qu'à compter du dépouillement des votes, et ce jusqu'au 25 novembre 2014 ; qu'il convient de relever que les résultats ont malgré tout été proclamés le 21 9 novembre 2014, soit le lendemain de la fin du scrutin ; que les requérantes ne démontrent pas en quoi le fait de ne pas avoir pu accéder aux listes d'émargement à l'issu du scrutin, et ce jusqu'au 25 novembre 2014, ne permet pas de garantir la sincérité du scrutin ; qu'enfin, si les requérantes se plaignent de ne pas avoir eu accès aux procès-verbaux CERFA des élections qui sont au nombre 1977, les sociétés Orange affirment que ces derniers sont accessibles depuis la plate-forme de vote électronique ; qu'en tout état de cause, les requérantes ne démontrent pas l'absence d'affichage des procès-verbaux CERFA au sein de l'établissement de la direction Orange Sud Est ; que dès lors faute de démontrer un doute sur les listes d'émargement et sur la sincérité du scrutin, les requérantes seront déboutées de leur demande d'annulation des élections professionnelles contestées sur ce fondement ;
1°) ALORS QUE la circonstance que les électeurs et les organisations syndicales représentatives, parties nécessairement intéressées aux opérations électorales, ne puissent pas immédiatement avoir accès aux listes d'émargement après le dépouillement est de nature à affecter la sincérité des opérations électorales ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que la clôture du scrutin est intervenue 20 novembre à 17h30 et les résultats proclamés le 21 novembre, le tribunal a constaté que l'accès aux listes d'émargement a été suspendu à compter du dépouillement des votes jusqu'au 25 novembre 2014 ; qu'en refusant néanmoins d'annuler les élections, le tribunal d'instance a violé les articles L.2142-6, L.2314-23, L.2314-24, L.2324-19, L.2324-21, L.2324-22 du code du travail, R.71 et L.68 du code électoral et les principes généraux du droit électoral ;
2°) ALORS QU'immédiatement après la fin du dépouillement des bulletins de vote, le procès-verbal des opérations électorales est rédigé par le secrétaire dans la salle de vote, en présence des électeurs et que communication doit en être donnée à tout électeur requérant jusqu'à l'expiration des délais prescrits pour l'exercice des voies de recours contre l'élection ; que la non-communication aux organisation syndicales représentatives ou aux électeurs qui en font la demande du procès-verbal des opérations électorales portant les mentions nécessaires au contrôle de leur régularité affecte nécessairement la sincérité des opérations électorales et justifie à elle seule l'annulation des élections ; qu'en l'espèce, le syndicat CFE-CGC Orange faisait valoir que les procès-verbaux CERFA du scrutin n'avaient toujours pas été communiquées aux organisations syndicales ; qu'en se bornant à relever, sur la seule affirmation des sociétés Orange, que les procès-verbaux CERFA des élections seraient « accessibles » depuis la plate-forme de vote pour conclure à la régularité des opérations électorales, le tribunal d'instance a privé son arrêt de base légale au regard des articles L.2142-6, L.2314-23, L.2314-24, L.2324-19, L.2324-21, L.2324-22 du code du travail, R.62 et R.57 du code électoral et des principes généraux du droit électoral ;
3°) ALORS QUE les modalités d'organisation du scrutin, fixées par un protocole préélectoral dont la régularité n'est pas contestée, s'imposent à l'employeur et aux organisations syndicales ; que l'article 16.2 du protocole préélectoral prévoit qu'une copie des procès-verbaux CERFA sera transmise aux organisations syndicales ayant présenté des candidats à l'élection concernée par ces procès-verbaux et une copie électronique sera également remise aux autres organisations syndicales de l'entreprise ; qu'en considérant que l'employeur avait rempli ses obligations à l'égard du syndicat CFE-CGC Orange en affirmant avoir mis en ligne les procès-verbaux sur la plate-forme de vote, le tribunal d'instance a violé les articles L.2142-6, L.2314-23, L.2314-24, L.2324-21, L.2324-22 du code du travail, R.62 et R.57 du code électoral et des principes généraux du droit électoral ;
4°) ALORS QU'il incombe à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a rempli ses obligations en matière d'affichage au sein de l'entreprise ; qu'en faisant grief au syndicat CFE-CGC Orange de ne pas démonter l'absence d'affichage des procès-verbaux CERFA au sein de l'établissement de la direction Orange Sud-Est, le tribunal d'instance a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable l'intervention volontaire de Mme [X] à la présente procédure ;
AUX MOTIFS QUE dans le cas, il résulte des observations formulées par Mme [X] lors de l'audience que cette dernière entend intervenir volontairement à la procédure afin d'appuyer les prétentions de l'organisation syndicale CFE CGC dont elle est adhérente ; qu'or, aux termes de ses observations orales, Mme [X] reproche aux sociétés Orange de ne pas respecter les principes de non-discrimination et d'égalité de traitement entre les différentes organisations syndicales ; que pour autant Mme [X], qui n'allègue, ni ne démontre être elle-même victime de discrimination en raison de son appartenance syndicale et/ou de son activité syndicale, ne formule aucune demande à l'encontre des sociétés Orange ; que de plus, force est de constater que le syndicat CFE CGC lui-même n'allègue être victime de mesures discriminatoires et/ou d'une inégalité de traitement au profit d'autres syndicats, étant donné qu'il se contente de contester la régularité des élections professionnelles qui se sont déroulées les 18,19 et 20 novembre 2014 ; que Mme [X] ne démontre pas vouloir appuyer les prétentions des parties demanderesses et notamment de la CFE-CGC ; à supposer que Mme [X] entende solliciter également l'annulation des élections professionnelles litigieuses en raison des irrégularités soulevées par son syndicat, cette dernière ne démontre pas avoir intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir les parties demanderesses ; qu'en effet, il n'est pas contesté que Mme [X] a été candidate aux élections des membres du comité d'établissement du collège cadre de la Direction Orange Sud-Est, lequel collège n'est pas concerné par les élections dont l'annulation est sollicitée ; que dès lors, Mme [X] ne démontre pas avoir intérêt à agir aux côtés des parties demanderesses dont la réclamation porte sur l'organisation, le déroulement et les résultats d'une élection concernant des collèges dont Mme [X] ne démontre n'allègue, ni ne démontre sa qualité d'électeur et/ou de candidate ;
ALORS QUE le syndicat CFE-CGC Orange a sollicité, pour l'ensemble des collèges électoraux, l'annulation du premier tour des élections des représentants du personnel, titulaires et suppléants, au comité d'établissement « Direction Orange Sud-Est » qui se sont déroulées du 18 au 20 novembre 2014; qu'en déclarant irrecevable l'intervention volontaire de Mme [X] au motif que le collège cadre de la direction Orange-Sud Est, au sein duquel elle a présenté sa candidature sur la liste CFE-CGC, n'était pas concerné par les élections dont l'annulation était sollicitée, le tribunal d'instance a méconnu les termes du litige et a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.
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