Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2024
(n° 125 /2024, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/02424 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJKIW
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 28 février 2023 - conseiller de la mise en état de Paris - RG n° 22/05891
DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ :
Monsieur [G] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Emilie Durvin, avocat au barreau de Paris, toque : R222
DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ :
Organisme Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Audrey Hinoux, avocat au barreau de Paris, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Christine Da Luz, Présidente de chambre
Mme Véronique Bost, conseillère
M. Didier Malinosky, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Christine Da Luz dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Sila Polat
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Christine Da Luz, Présidente de chambre et par Sila Polat, greffier, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 31 mai 2021, M. [G] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de voir juger nul son licenciement et afin d'être réintégré à l'Organisme caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV).
Par jugement du 24 mars 2022 le conseil de prud'hommes de Paris a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et a débouté M. [R] du surplus de ses demandes, dont la communication de certaines pièces.
Par déclaration notifiée par RPVA le 02 juin 2022, M. [R] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par RPVA le 27 décembre 2022, M. [R] a demandé au conseiller de la mise en état d'ordonner à la CIPAV la production de diverses pièces sous astreinte de 200 euros par jour de retard et par type de document à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir.
Par ordonnance du 28 février 2023 le conseiller de la mise en état a rejeté toutes ses demandes.
Le conseiller de la mise en état a retenu que les nombreuses pièces déjà communiquées par les parties apparaissaient suffisantes pour permettre à la cour de trancher le litige. D'autre part certains documents sollicités n'intéressaient manifestement pas la situation personnelle de l'appelant ou n'étaient que des documents complémentaires, annexes ou périphériques à des pièces déjà en la possession de l'appelant ou versées aux débats. Enfin M. [R] ne mettait pas en relation les pièces sollicitées avec des faits qu'il ne serait pas en mesure d'établir sans.
Par requête du 09 mars 2023 notifiée par RPVA, M. [R] a déféré cette ordonnance à la cour et demandé de :
- réformer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 28 février 2023 en toutes ses dispositions
- ordonner à la CIPAV, dans le mois qui suit l'audience sur incident, la production des documents relatifs à :
- tous les courriers et annexes échangées entre l'employeur et le médecin du travail au sujet de
M. [R], et en particulier, de juin à novembre 2024,
- des circonstances de la réalisation de l'enquête de 2017 évoquée dans le courrier du
17 janvier 2018 (pièce adverse n°6) : modalités de la prétendue alerte, période, raisons du lancement,
- des modalités de la réalisation de cette prétendue enquête :
- par qui les personnes ont été sélectionnées '
- auditionnées '
- les représentants du personnel ont-ils été associés '
- la liste des auditions,
- le compte rendu de l'audition de chacune des personnes ayant été auditionnées,
- le compte rendu de l'audition de M. [R],
- la synthèse de cette prétendue enquête,
- sous l'astreinte de 200 euros par jour de retard et par type de document à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir,
- se réserver l'astreinte,
- condamner la CIPAV à verser 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, M. [R] fait notamment valoir que :
- les correspondances entre la CIPAV et le médecin du travail seraient à même de démontrer que son licenciement est en lien avec son état de santé comme le démontreraient des propos qu'il aurait tenu à son égard vis-à-vis de son comportement déplacé ou agressif ;
- les pièces relatives à l'enquête pourraient démontrer qu'il n'était pas la cause d'un climat social dégradé mais qu'au contraire il le subissait.
Par conclusions notifiées par RPVA le 26 juin 2023 dans le RG N° 22/05891 puis le 02 mai 2024 dans le RG n°24/02424, la CIPAV a demandé à la cour de :
à titre principal,
- déclarer irrecevable la requête en déféré de M. [R] portant sur la production de documents sous astreinte,
à titre subsidiaire,
- débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état en toutes ses dispositions,
en tout état de cause :
- condamner M. [R] au paiement de la somme de 1 euro symbolique d'indemnité au titre de la reconnaissance d'une procédure abusive,
- condamner M. [R] au paiement de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la CIPAV fait notamment valoir que :
- l'article 916 du code de procédure civile établit de façon restrictive les cas dans lesquels les ordonnances du conseiller de la mise en état peuvent faire l'objet d'un recours à peine d'irrecevabilité, or la demande de production de pièces n'en fait pas partie,
- les pièces sollicitées ne concernent pas directement M. [R],
- l'appelant ne ferait état d'aucun faits précis pouvant être prouvé par les pièces sollicitées,
- il n'est pas démontré en quoi ces pièces seraient indispensables à la manifestation de la vérité
- certaines pièces demandées n'existent pas,
- les jurisprudences visées par l'appelant ne s'appliqueraient pas au cas d'espèce,
- le requérant sollicite des pièces déjà versées au dossier, notamment celles relatives à la médecine du travail,
- le requérant abuserait de son droit à agir comme entendu par l'article 32-1 du code de
procédure civile du fait de l'engagement d'un recours qu'il sait manifestement irrecevable et caractérisant ainsi sa mauvaise foi,
- concernant l'indemnité demandée au titre de la reconnaissance d'une procédure abusive, l'exercice d'un recours manifestement irrecevable constitue un abus de droit d'agir en justice,
- concernant les frais irrépétibles, les diligences nécessitées par la présente instance fondent la CIPAV à solliciter la condamnation de M. [R] au paiement de la somme de 3.000 euros correspondant à 15 heures de travail au taux horaire de 200 euros hors taxes.
L'ordonnance de fixation a été rendue le 03 mai 2024 pour une audience devant se tenir vendredi 07 juin 2024. À l'issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 11 septembre 2024.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS
L'article 916 dispose que :
'Les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond.
Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.
Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l'instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l'appel.
La requête, remise au greffe de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée, contient, outre les mentions prescrites par l'article 57 et à peine d'irrecevabilité, l'indication de la décision déférée ainsi qu'un exposé des moyens en fait et en droit. '
En l'espèce, l'ordonnance querellée a été notifiée le 28 février 2023. M. [R] avait donc jusqu'au 13 mars 2023 pour contester cette dernière auprès du greffe de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée.
Si M. [R] justifie bien du dépôt au greffe de sa requête en déféré par un accusé de réception notifié le 09 mars 2023 par RPVA qui précise que l'expéditeur est 'ccibos.civil.ca-paris@justice.fr'mailto: ccicivk1.ca-paris@justice.fr-. , soit dans le délai requis, il reste que la nature même de l'ordonnance querellée n'ouvre aucune voie de recours aux parties.
En effet, celle-ci statue sur une demande de communication de pièces et dès lors se trouve insusceptible de déféré.
Au vu de ce qui précède la requête en déféré déposée par M. [R] est irrecevable.
En conséquence, il n'y a pas lieu d'examiner les moyens plus amples développés par ce dernier.
L'article 32-1 du code de procédure civile, dispose que :
'Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés'.
En l'espèce, il n'apparaît nullement que M. [R] ait commis un quelconque abus de droit en formant son recours, et ce, d'autant qu'il a été indiqué de manière erronée dans l'ordonnance que celle-ci était susceptible de déféré.
La demande indemnitaire formée de ce chef sera donc rejetée.
Il n'apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve à charge ses propres frais irrépétibles et ses propres dépens. Ici encore, les demandes formées sur ces points seront rejetées.
Il convient de renvoyer le présent dossier à la mise en état sous le RG n°22-5891 en vue de sa fixation au fond.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en déféré, par arrêt mis à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable la requête en déféré formée par M. [R].
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
RENVOIE le présent dossier à la mise en état sous le RG n°22-5891 en vue de sa fixation au fond.
Le greffier La présidente
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