Berlioz.ai

Cour de cassation, 02 septembre 1998. 98-83.375

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-83.375

Date de décision :

2 septembre 1998

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Luc, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 12 mai 1998, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du VAL-DE-MARNE sous l'accusation de viols sur mineures de 15 ans par ascendant ; Vu l'article 574-1 du Code de procédure pénale ; Attendu que Jean-Luc X... s'est régulièrement pourvu le 29 mai 1998 contre un arrêt de mise en accusation; que le dossier le concernant est parvenu à la Cour de Cassation le 19 juin 1998; que, dans le délai d'un mois à compter de cette date, le demandeur n'a pas déposé d'autre mémoire exposant ses moyens de cassation qu'un document signé d'un avocat au barreau de Paris ; Qu'en cet état, et dès lors que l'article 574-1 précité ne déroge pas aux dispositions de l'article 584 du Code de procédure pénale, en ce qu'elles exigent que le mémoire, à défaut d'être signé par le demandeur lui-même, soit présenté par le ministère d'un avocat à la Cour de Cassation, le demandeur doit être déclaré déchu de son pourvoi ; Par ces motifs, DECLARE le demandeur DECHU de son pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Mistral conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Grapinet, Mme Simon, MM. Blondet, Roger, Mme Mazars conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1998-09-02 | Jurisprudence Berlioz