Texte intégral
ARRÊT N° 207
N° RG 21/02520
N° Portalis DBV5-V-B7F-GLDG
S.A.R.L. ATB 85
C/
[S]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 09 MAI 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 juillet 2021 rendu par le Tribunal Judiciaire des SABLES D'OLONNE
APPELANTE :
S.A.R.L. ATB 85
N° SIRET : 534 766 910
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Marion GALERNEAU de la SARL ALTALEGA AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
INTIMÉ :
Monsieur [C] [S]
né le 11 Janvier 1953 à [Localité 5] (41)
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Thomas ROUBERT de la SELARL GAUVIN ROUBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 27 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS
M. [S] est propriétaire d'une maison d'habitation située à Saint- Mathurin (85 150).
Suivant devis établis les 23 avril et 28 juin 2013, il a confié à la société ATB 85 (ATB) la fourniture et la pose d'un chauffe-eau solaire.
Les factures établies les 27 juin, 3 et 24 septembre 2013 ont été réglées.
Le 11 décembre 2017, M. [S] constatait que l'entourage des panneaux du chauffe-eau solaire avait été endommagé.
Il demandait à la société ATB de refaire l'étanchéité de la dalle plomb du panneau .
Le 14 janvier 2019, M. [S] signalait à la société ATB une infiltration apparue au plafond.
Il faisait état de l'analyse d'un expert mandaté par son assureur, expert qui mettait en cause la qualité des travaux qu'elle avait réalisés.
Le cabinet Eurexo était mandaté et réalisait une expertise amiable le 26 mars 2019 en présence de la société ATB et de son assureur.
Il indiquait :
'Au jour de l'expertise, nous constatons un défaut de mise en oeuvre de la bavette plomb inférieure.
Aucun ouvrage d'étanchéité n'a été réalisé entre la bavette et la première rangée de tuiles.
Compte tenu de l'orientation du plan de couverture, l'eau de pluie s'infiltre lors d'averses accompagnées de vents.
Le coût des travaux de reprise était chiffré à la somme de 4332,25 euros TTC dont 280 euros au titre de travaux de peinture du plafond tâché.
Le 27 mars la société ATB adressait un mail à l'expert, estimant que sa responsabilité n'était pas démontrée.
Un protocole d'accord était cependant établi et signé par la société ATB le 28 mars 2019, signature précédée de la mention bon pour transaction aux termes duquel 'l'entreprise s'engageait à faire intervenir à ses frais une entreprise pour reprendre l'étanchéité des panneaux et à repeindre le plafond taché.
L'entreprise devra à l'issue de cette intervention établir un rapport faisant état de la date et de la nature des travaux réalisés.
En contrepartie, le présent protocole d'accord constitue une transaction en vertu de l'article 2044 du code civil, revêt l'autorité de la chose jugée, engage irrévocablement les parties.'
La société Maif a mis en demeure la société ATB d'exécuter cet accord les 29 avril 2019, 6 septembre 2019, en vain.
Par acte du 4 mars 2020, M. [S] a fait assigner la société ATB devant le juge des référés aux fins d'expertise judiciaire.
Par ordonnance du 22 juin 2020, le juge des référés a dit n'y avoir lieu à expertise au motif que le litige portait sur l'exécution d'une transaction et non sur une malfaçon.
Par acte du 18 décembre 2020, M. [S] a fait assigner la société ATB devant le tribunal judiciaire des Sables d'Olonne aux fins de condamnation à lui payer les travaux de réfection, le préjudice de jouissance.
La société ATB a conclu au débouté.
Par jugement du 19 juillet 2021 , le tribunal judiciaire des Sables d'olonne a notamment statué comme suit :
'
-condamne la société ATB 85 à verser à M. [S] les sommes de
.4332,25 euros au titre des travaux de réfection avec indexation sur l'indice BT 01 et intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
.1000 euros en réparation du trouble de jouissance
.1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile '
Le premier juge a notamment retenu que :
La décision du juge des référés n'empêche pas M. [S] d'obtenir la réparation de ses préjudices devant le tribunal compte tenu de la non-exécution par la société ATB 85 de l'accord conclu.
Les désordres constatés sont de nature décennale, sont constitués d'un défaut d'étanchéité.
Une jurisprudence constante rappelle qu'une installation photovoltaïque intégrée en toiture répond à la définition d'un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil.
L'absence d'étanchéité ne peut que générer des infiltrations d'eaux pluviales.
L'expertise a révélé le défaut de pose.
La société se contente d'affirmer que les infiltrations sont dues à un événement climatique alors même qu'est établie l'absence de tout ouvrage d'étanchéité entre la bavette et la première rangée de tuiles.
La société ATB 85 avait reconnu sa responsabilité et avait accepté de prendre en charge le coût des travaux.
Le préjudice de jouissance sera évalué à 1000 euros.
LA COUR
Vu l'appel en date du 9 août 2021 interjeté par la société ATB 85
Vu l'article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 21 janvier 2022, la société ATB 85 a présenté les demandes suivantes :
Vu les dispositions des articles 1355, 1231-1, 1792 et 1792-3 du Code civil ;
Vu les pièces communiquées ;
DIRE la SARL ATB 85 recevable et bien fondée en son appel en date du 9 août 2021 ;
DIRE la SARL ATB 85 recevable et bien fondée en l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
-INFIRMER le jugement rendu le 19 juillet 2021 par le Tribunal Judiciaire des SABLES D'OLONNE ;
-DÉBOUTER M. [S] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
À titre principal,
CONSTATER l'autorité de la chose jugée concernant l'assignation délivrée par M. [S] le 18 décembre 2020 ;
À titre subsidiaire,
-DÉCLARER l'action diligentée par M. [S] prescrite ;
À titre infiniment subsidiaire,
-REJETER la demande d'expertise judiciaire ;
-ÉCARTER la responsabilité tant décennale que contractuelle de la SARL ATB 85 ;
En tout état de cause,
-CONDAMNER M. [S] à verser à la SARL ATB 85, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 4 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-CONDAMNER M. [S] aux entiers dépens de l'instance, outre ceux de première instance.
A l'appui de ses prétentions, la société ATB soutient en substance que :
-Elle a respecté les modalités de pose des panneaux photo-voltaïques, la notice d'installation.
-M. [S] n'a pas entretenu sa toiture depuis juin 2013.
-Elle avait signé le protocole d'accord rédigé par le cabinet d'expertise amiable, mais n'a pu l'exécuter. Il prévoyait la reprise de l'ouvrage d'étanchéité des panneaux et non une réfection à neuf, le recollage de la bavette.
Il ne reprend pas la cause du désordre qui est la tempête de décembre 2017.
-M. [S] a décidé d'intervenir seul sur l'étanchéité. Il a lui-même recollé la bavette.
-Le dommage est inexistant, a été réparé par ses soins.
-Il n'y a pas de nouvelle infiltration. Le recollage est suffisant.
-Il a fait démonter les panneaux et a posé des tuiles à leur place.
-Il a vendu l'immeuble. Une condamnation est devenue impossible.
-L'ordonnance du 22 juin 2020 a débouté M. [S] de sa demande d'expertise.
-L' action biennale est prescrite depuis juin 2015.
-Le dommage est apparu sur un panneau solaire pour chauffe-eau qui a été réceptionné en juin 2013.
-Les dommages consistent en une bavette décollée et une infiltration d'eau.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 3 mars 2022, M. [S] a présenté les demandes suivantes :
-Vu l'article 2044 du Code Civil,
-Vu les articles 1565 à 1568 du Code de Procédure Civile,
-Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,
-Vu les anciens articles 1147, 1134 et 1135 du Code Civil,
-Vu les articles 514 et suivants du Code de Procédure Civile,
-Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile,
-Vu la jurisprudence,
-Vu les pièces produites aux débats suivant bordereau de pièces annexé aux présentes.
IL EST DEMANDE A LA COUR D ' APPEL DE POITIERS DE :
-DIRE ET JUGER que la société ATB 85 est mal fondée en son appel ;
EN CONSEQUENCE :
- CONFIRMER le jugement du tribunal judiciaire des SABLES D'OLONNE du 19 juillet 2021 en toutes ses dispositions ;
- DEBOUTER la société ATB 85 de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées en cause d'appel ;
Y AJOUTANT :
-CONDAMNER la société ATB 85 à verser à Monsieur [S] la somme de 4.000€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, -CONDAMNER la société ATB 85 aux entiers dépens,
-RAPPELER que l'exécution provisoire de l'arrêt est de droit ;
A l'appui de ses prétentions, M. [S] soutient en substance que :
-Le vendeur-installateur de panneaux est tenu d'une obligation de résultat.
-Le défaut d'étanchéité relève d'une malfaçon.
-La société ATB 85 s'était engagée irrévocablement.
La cause des désordres a été déterminée par une expertise contradictoire.
L'appelant ne prouve absolument pas que les infiltrations proviennent du vent.
Les conditions météorologiques n'ont été qu'un facteur révélateur du défaut d'exécution de l'ouvrage d'étanchéité.
-M. [S] n 'a pas recollé la bavette. Il a simplement posé du mastic à titre conservatoire.
La réparation était sommaire.
-C'est la société ATB qui avait contacté la société YG couverture afin de chiffrer un kit neuf complet pour un coût de 3448,12 euros.
-Il a vendu l'immeuble récemment. C'est sans incidence.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 30 janvier 2023.
SUR CE
- sur l'objet du litige
L'article 2044 du code civil dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties par des concessions réciproques terminent une contestation ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Selon l'article 2049, les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé.
L'article 2052 dispose que la transaction fait obstacle à l'introduction ou la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet.
Une transaction ne peut être opposée par l'un des cocontractants que s'il en a respecté les conditions.
M. [S] rappelle que la transaction a autorité de la chose jugée mais ne demande pas à la cour d'ordonner son exécution.
Il demande réparation de ses préjudices soit le coût des travaux de reprise et le trouble de jouissance, ce dernier n'ayant pas au demeurant été envisagé dans le cadre de la transaction.
La société ATB ne conteste pas ne l'avoir jamais exécutée.
- sur l'intérêt à agir
La société ATB estime que M. [S] n'a pas intérêt à agir au motif au motif qu'il a lui-même fait des travaux qui auraient réglé le désordre apparu, qu'il a vendu l'immeuble dans lequel il a réalisé les travaux litigieux.
L'intérêt à agir s'apprécie à la date de l'introduction de l'instance conformément à l'article 31 du code de procédure civile.
La société ATB assure que M. [S] a lui-même recollé la bavette et remplacé les panneaux par des tuiles.
Cette assertion est contestée par M. [S] qui évoque une réparation sommaire, provisoire à base de mastic.
La société ATB 85 ne produit aucune pièce au soutien de ses affirmations.
Elle ne saurait se prévaloir d'une réparation ponctuelle, limitée du maître de l'ouvrage qui a pu se justifier au regard du refus de l'entreprise de réaliser les travaux qui avaient été convenus.
Il n'est pas prétendu que l'immeuble avait été vendu à la date de l'assignation ni à la date du prononcé du jugement.
En revanche, il résulte des conclusions d'appel que l'immeuble a ensuite été vendu sans que l' acte soit produit ni que la date de la vente ne soit précisée.
M. [S] ne démontre pas s'être engagé envers les acquéreurs à remédier aux désordres constatés, ni avoir consenti une baisse du prix en relation avec la défectuosité des travaux réalisés par la société ATB 85.
Il est donc irrecevable à demander le coût des travaux de reprise.
Il reste en revanche recevable à demander l'indemnisation du préjudice de jouissance qu'il a subi entre décembre 2017 et la vente de l'immeuble.
- sur les désordres
L'article 1792-4-1 du code civil dispose que toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2 après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3 , à l'expiration du délai visé à cet article.
Les désordres intermédiaires sont des désordres non apparents à la réception qui n'affectent pas des éléments d'équipement soumis à la garantie de bon fonctionnement et ne compromettent ni la solidité ni la destination de l'ouvrage.
Ils relèvent de la responsabilité de droit commun pour faute prouvée.
M. [S] a fondé ses demandes d'indemnisation sur la garantie décennale de l'entreprise, à titre subsidiaire, sur la responsabilité contractuelle pour faute de droit commun.
- sur la réception
La société ATB soutient que le chauffe-eau a été réceptionné en juin 2013.
Il résulte des productions que les travaux n'ont pas fait l'objet d'une réception écrite mais que les factures émises ont été intégralement réglées, que la dernière facture établie est du 24 septembre 2013.
La réception tacite sera donc fixée au 24 septembre 2013.
- sur la prescription
Des désordres ont été constatés le 11 décembre 2017 : défaut d'étanchéité de l'entourage des panneaux du chauffe-eau solaire, courant janvier 2019: infiltration apparue au plafond.
L' expertise contradictoire a mis en évidence plusieurs malfaçons : un défaut de mise en oeuvre de la bavette plomb inférieure, l'absence de réalisation d'ouvrage d'étanchéité entre la bavette et la première rangée de tuiles.
M. [S] ne démontre pas que les désordres imputables aux travaux réalisés par la société ATB 85 soient de gravité suffisante pour être qualifiés de désordres de nature décennale.
En revanche, l'expertise précitée qui a été suivie de la rédaction d'un protocole d'accord signé suffit à démontrer les fautes de l'entreprise ainsi que leur lien avec les préjudices subis.
Le fait d'être revenu sur la signature du protocole d'accord et d'avoir refusé de l'exécuter ne prive pas l'expertise de pertinence.
La société ATB soutient que l'action serait prescrite alors que le délai d'action en matière de désordres intermédiaires est de 10 années à compter de la réception, que si le délai d'action n'a pas été interrompu par l'assignation en référé, l'action au fond a été exercée le 18 décembre 2020 et est donc recevable.
L'entreprise se limite à imputer les désordres à la tempête sans s'expliquer sur les défauts d'ouvrage et malfaçons qui lui sont reprochés, qui ont été établis et qu'elle avait admis.
- sur les préjudices
Le préjudice de jouissance a perduré entre 2017 et la vente de l'immeuble.
Le premier juge en a fait une juste appréciation.
- sur les autres demandes
Il n'y a pas lieu de statuer sur une demande d'expertise judiciaire dès lors que la cour n'en est pas saisie.
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge de la société ATB.
Il est équitable de la condamner à payer à l'intimé la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS :
statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
-confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a condamné la société ATB 85 à verser à M. [S] la somme de 4332, 25 euros au titre des travaux de réfection.
Statuant de nouveau
-dit irrecevable la demande formée par M. [S] au titre des travaux de reprise
Y ajoutant :
-dit que les travaux ont fait l'objet d'une réception tacite le 24 septembre 2013
-dit que l'action exercée par M. [S] le 18 décembre 2020 est recevable
-dit que les désordres ont la qualité de désordres intermédiaires qui engagent la responsabilité pour faute de droit commun de la société ATB 85
-déboute les parties de leurs autres demandes
-condamne la société ATB 85 aux dépens d'appel
-condamne la société ATB 85 à payer à M. [S] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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