Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 24/04819 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZMDB
Minute : 24/00863
S.A. IN’IL
Représentant : Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0431
C/
Monsieur [S] [E]
Madame [B] [E]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me GALLON Christine
Copie délivrée à :
Mr [E] [S]
Mme [E] [B]
Le
JUGEMENT DU 29 Juillet 2024
Jugement rendu par décision Contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 29 Juillet 2024;
par Monsieur Jean-Luc PAULET, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l'audience publique du 29 Juillet 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. IN’IL
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0431
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [E]
[Adresse 4]
[Localité 8]
comparant
Madame [B] [E]
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparante, représentée par Monsieur [S] [E], régulièrement muni d’un pouvoir écrit
D'AUTRE PART
Le 22 mars 2024 la société IN'LI a fait assigner [S] et [B] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal.
Elle exposait dans la citation qu'elle est propriétaire d'un logement et d'un emplacement de stationnement situés [Adresse 4] à [Localité 8], locaux occupés par [S] et [B] en vertu d'un bail en date du 17 février 2005 ; que ces derniers lui sont redevables de divers loyers et charges, et ne se sont pas acquittés dans le délai de six semaines de la somme de 8.781,41 euros objet du commandement de payer, visant la clause résolutoire contractuelle, qui leur a été délivré le 9 janvier 2024.
Elle demandait dans ces conditions au juge des contentieux de la protection :
- de les condamner solidairement à lui régler le montant des loyers et charges échus au mois de mars 2024 inclus, soit la somme de 10.352,40 euros ;
- de constater la résiliation du contrat de bail ;
- de l'autoriser par conséquent à faire expulser [S] et [B] [E], ainsi que tous occupants de leur chef ;
- de dire que jusqu'à la libération des lieux ils lui seraient solidairement redevables d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer (charges en sus).
Elle sollicitait par ailleurs la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
À l'audience la société IN'LI a porté à la somme de 11.565,63 euros ses prétentions au titre des loyers et charges échus au mois de juin 2024 inclus, et a pour le surplus demandé à la juridiction de lui adjuger le bénéfice de son assignation.
[S] et [B] [E] ont pour leur part reconnu devoir cette somme, mais ont demandé à la juridiction de suspendre les effets de la clause résolutoire en s'engageant en contrepartie à solder leur dette au plus tard le 31 décembre 2024 et à régler chaque mois d'ici cette date la somme de 200 euros en sus des loyers et charges courants, demande dont la société IN'LI a sollicité le rejet, tout en admettant que le paiement du loyer courant a bien été repris.
SUR CE :
Il résulte des pièces versées aux débats, notamment du contrat de bail et du décompte, et des débats eux-mêmes que [S] et [B] [E] restent bien redevables envers la société IN'LI de la somme de 11.565,63 euros au titre des loyers et charges échus au mois de juin 2024 inclus. Ils seront par conséquent condamnés solidairement à la lui payer.
Il convient toutefois, sur le fondement de l'article 24-V et VII de la loi du 6 juillet 1989, eu égard à l'ancienneté du bail et aux engagements pris à la barre, alors que le paiement du loyer courant a été repris, de suspendre les effets de la clause résolutoire, à charge pour [S] et [B] [E] en contrepartie de régler la somme de 200 euros par mois (en sus des loyers et charges courants) jusqu'au mois de novembre 2024 inclus, et de solder leur dette d'ici le 31 décembre 2024 au plus tard, faute de quoi le bail sera résilié par le jeu de la clause résolutoire et ils seront solidairement redevables jusqu'à leur expulsion d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi.
Cela dit il serait inéquitable de laisser à la charge de la société IN'LI les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme sollicitée de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l'exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe :
- Condamne solidairement [S] et [B] [E] à payer à la société IN'LI la somme de 11.565,63 euros à titre principal ;
- Suspend les effets de la clause résolutoire, mais dit qu'en contrepartie [S] et [B] [E] devront avoir soldé leur dette le 31 décembre 2024 au plus tard et régler d'ici cette date (en sus des loyers et charges courants) la somme de 200 euros au plus tard le 10 de chaque mois dès le mois qui suivra celui au cours duquel interviendra la signification du jugement ;
- Dit que faute pour eux de respecter, et ce ponctuellement, ces modalités de règlement (que le manquement porte sur l'arriéré ou sur les loyers et charges courants) :
- leur dette redeviendra immédiatement exigible en totalité ;
- le bail sera résilié par le jeu de la clause résolutoire contractuelle ;
- il pourra être procédé à leur expulsion, ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef ;
- ils seront solidairement redevables envers la société IN'LI d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, et ce jusqu'à la libération effective des lieux ;
- Les condamne en sus et in solidum à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Déboute la société IN'LI du surplus de ses prétentions ;
- Condamne en sus et in solidum [S] et [B] [E] aux dépens.
Ainsi jugé à Saint-Denis le 29 juillet 2024.
Le greffier Le juge
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