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Cour d'appel, 27 septembre 2024. 23/01090

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/01090

Date de décision :

27 septembre 2024

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Texte intégral

ARRÊT DU 27 Septembre 2024 N° 1244/24 N° RG 23/01090 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VBFV OB/CL Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE en date du 06 Juillet 2023 (RG 22/00455 -section ) GROSSE : aux avocats le 27 Septembre 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [F] [V] [Adresse 1] [Adresse 1] représenté par Me Jean-christophe PAPET, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE : S.A. PROPRETE ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL (PEI) [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Thibaud DESSALLIEN, avocat au barreau de PARIS DÉBATS : à l'audience publique du 02 Juillet 2024 Tenue par Olivier BECUWE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Valérie DOIZE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Olivier BECUWE : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Frédéric BURNIER : CONSEILLER Isabelle FACON : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 11 juin 2024 EXPOSE DU LITIGE : M. [V] a été engagé à durée indéterminée et à temps complet le 12 juin 2006 en qualité d'inspecteur par la société Propreté Environnement Industriel (la société PEI). Cette société, qui emploie 4 000 personnes, a pour activité le nettoyage industriel de locaux commerciaux, bureaux ainsi que hospitaliers et hôteliers. La convention collective applicable était celle, nationale, des entreprises de propreté et des services associés du 26 juillet 2011. Rattaché à l'agence de [Localité 3], le salarié avait en charge le suivi des différents lieux où opèrent les agents de nettoyage et il disposait d'un véhicule de service. Lors d'un contrôle routier effectué au début de l'année 2020, alors qu'il se trouvait au volant d'un véhicule de la société PEI, les services de police ont relevé que son permis de conduire était annulé depuis 2008. Par lettre du 3 février 2020, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est tenu le 10 février 2020. Puis il a été convoqué à un second entretien préalable qui s'est tenu le 9 mars 2020 avant d'être licencié, selon lettre du 19 mars 2020, pour faute grave. La lettre de licenciement énonce notamment : « Vous travaillez en qualité d'inspecteur au sein de notre société. Nous vous avons convoqué à un premier entretien le 10 février 2020 à 14h00, entretien auquel vous vous êtes présenté. Lors de cet entretien vous avez souhaité que la société trouve une solution à votre situation afin de ne pas perdre votre emploi. Lors de cet entretien, vous avez donc échangé avec vos responsables sur les différentes solutions possibles afin de ne pas aggraver les effets des sanctions qui seraient prononcées à votre encontre. Une solution, qui semblait vous convenir a donc été trouvée. Celle-ci permettait votre éloignement de la société ainsi que la continuité de votre contrat de travail. Malheureusement, ces négociations n'ont pas pu aboutir puisque à l'analyse du contrat de travail, il s'avère qu'en raison de votre statut, la solution imaginée ne pouvait être mise en 'uvre. De ce fait, nous vous avons donc convoqué le 9 mars 2020, pour un deuxième entretien préalable au licenciement que nous envisageons de prononcer à votre encontre, entretien auquel vous vous êtes présenté sans user de la faculté de vous faire assister. Lors de cet entretien, nous vous avons exposé les faits reprochés : ' conduite de véhicule de service sans permis de conduire Il s'est avéré que depuis 2008, vous n'avez plus de permis de conduire et avez continué à utiliser le véhicule de service, qui vous était attribué, et appartenant à notre société. Lors de cet entretien, vous avez reconnu le fait de ne plus posséder votre permis de conduire. Cette dissimulation, qui a été découverte lors d'un contrôle de police, constitue un fait grave car durant plus de 12 ans vous avez conduit des véhicules de société vous exposant vous, ainsi que votre employeur, à des poursuites pénales et civiles en cas d'accident corporel. En raison de votre activité qui nécessite la possession d'un permis de conduire et le fait d'avoir dissimulé pendant tant d'années la perte de cette autorisation de conduite, [cela] rend impossible votre maintien dans l'entreprise. Par conséquent, nous sommes amenés à vous licencier pour faute grave ». M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille de demandes au titre d'un licenciement sans cause et sérieuse dont il a été débouté selon jugement du 6 juillet 2023 au motif, d'une part, que les faits étaient constitués et, d'autre part, que l'employeur n'avait pu trouver d'autre solution pour préserver l'emploi de l'intéressé. Par déclaration du 28 juillet 2023, le salarié a fait appel. Dans ses conclusions, il sollicite l'infirmation du jugement et réitère ses prétentions initiales au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse en soutenant, pour l'essentiel, que l'employeur pouvait le conserver à son poste, ses déplacements s'étant fait en transports en commun entre les deux entretiens préalables et, d'autre part, que le délai de l'article L.1332-2 du code du travail entre ces deux entretiens n'a pas été respecté. Un plan de sauvegarde ayant été arrêté à l'égard de la société PEI par le tribunal de commerce de Paris suivant jugement du 16 juillet 2019, les organes de cette procédure, non assignés en première instance, sont intervenus volontairement devant la cour d'appel par conclusions du 24 janvier 2024 au côté de l'employeur. En l'occurrence, la société PEI ainsi que les société A.J.R.S., prise en la personne de Mme [L], et A&M AJ associés, prise en la personne de M. [G], en qualité de commissaires à l'exécution du plan ainsi que les sociétés M.J.A., prise en la personne de Mme [X] et [I], en qualité de mandataires judiciaires de la société réclament la confirmation du jugement s'en appropriant les motifs. MOTIVATION : Les circonstances dans lesquelles le permis de conduire de M. [V] a été annulé en 2008 sont inconnues et il n'est ni établi, ni même soutenu par l'employeur, que cela aurait été dans l'exercice de ses fonctions. Il s'en déduit que le salarié doit être considéré comme ayant été licencié pour un fait relevant de sa vie personnelle tiré d'une privation, dans le cadre de sa vie privée, du son permis de conduire avec des répercussions professionnelles. Or, si un tel motif peut fonder un licenciement pour trouble objectif causé au bon fonctionnement de l'entreprise, il ne saurait, en aucun cas, constituer un motif disciplinaire et encore moins une faute grave telle qu'invoquée. Seule l'éventuelle déloyauté, visée au sein de la lettre de licenciement, pourrait revêtir un caractère disciplinaire en ce que le salarié n'aurait alors pas informé l'employeur de la situation. Mais une telle déloyauté doit se démontrer, ce que ne fait pas l'employeur, étant souligné que la chronologie, soit un contrôle routier au début de l'année 2020 suivi d'une première convocation à un entretien préalable le 3 février 2020, permettent, au contraire, d'en déduire que, sitôt la situation connue, le salarié a avisé sa direction de la difficulté, ce qui apparaît exclusif de mauvaise foi. En d'autres termes, les motifs de licenciement ne pouvaient pas être invoqués en tant que tels à l'appui du licenciement ce qui, en toute hypothèse, a privé celui-ci de cause réelle et sérieuse. Néanmoins, ce n'est pas sous cet angle que l'appelant critique le licenciement. Il ne soulève pas à proprement parler ce moyen. Il prétend, d'abord, que l'employeur avait mis en place une solution lui permettant d'exercer ses fonctions en se déplaçant en transports en commun. Il est exact que la société PEI avait aménagé entre février et mars 2020 une telle solution, comme cela résulte du bulletin de paie afférent où figure une prime dite de transport ainsi que des termes mêmes de la lettre de licenciement où l'employeur le reconnaît. Or, ce dernier ne prouve pas en quoi la solution proposée ne pouvait matériellement pas être poursuivie. M. [V] excipe, ensuite, du délai de l'article L.1332-2 du code du travail qui prive de cause réelle et sérieuse le licenciement disciplinaire prononcé plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien préalable. Selon lui, il s'est écoulé plus d'un mois entre le premier entretien préalable du 10 février 2020 et le licenciement du 19 mars 2020. Selon l'employeur, ce premier entretien avait été reporté à la demande du salarié pour étudier les solutions de remplacement nécessitées par la perte du permis de conduire. Il appartient toutefois à la société PEI de prouver que tel avait été le cas. Or, cette preuve n'est pas rapportée. Il résulte d'ailleurs de la lettre de licenciement que le report de l'entretien n'avait pas pour cause l'étude de la faisabilité de la solution de rechange mais des négociations en lien avec le statut de M. [V] lui permettant un éloignement de la société PEI tout en restant salarié, ce qui reste assez mystérieux. Il s'ensuit que le licenciement ne saurait être considéré comme fondé. Le jugement qui, par une motivation elliptique, juge l'inverse sera infirmé. Les parties s'opposent sur le salaire mensuel brut de référence. L'employeur propose de le fixer à la somme de 2 913,30 euros tandis que le salarié revendique à la fois, sans fournir aucune explication sur cette différence, un salaire d'un montant de 2 940 euros et un autre d'un montant de 2 916,66 euros correspondant, pour reprendre le mode de calcul de l'appelant, à la somme de 35 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse divisée par 12 mois. Le salaire visé à l'article L.1235-3 du code du travail n'est pas nécessairement celui servant à déterminer le préavis lui-même susceptible d'être différent de celui permettant de liquider l'indemnité de licenciement. Aucune explication n'est fournie par les parties sur ces possibles différences en l'espèce. En conséquence, sur la base des bulletins de salaire, et en considération des développements qui précèdent, il sera retenu un salaire mensuel brut de référence d'un montant de 2 913,30 euros. L'ancienneté court du 12 juin 2006 jusqu'au 19 mai 2020, préavis de deux mois compris, soit 13 ans 11 mois et 3 semaines. Le mode de l'indemnité de licenciement, revendiqué par M. [V], est celui posé par l'article R.1234-2 du code du travail. En conséquence, les créances de M. [V] s'établissement ainsi : Préavis : 5 826,60 euros, outre congés payés afférents ; Indemnité de licenciement : 11 119 euros ; Dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 22 000 euros au regard notamment de la qualification de l'intéressé, de son âge, de son ancienneté et de son salaire. La sanction de l'article L.1235-4 du code du travail ne pourra, par ailleurs, qu'être prononcée compte tenu des effectifs de la société PEI et de l'ancienneté du salarié. Il sera également équitable de condamner la société PEI, qui sera déboutée de sa demande de frais irrépétibles, à payer à l'appelant la somme globale de 2 000 euros. Cette somme correspond aux frais irrépétibles de première instance et d'appel. Il s'ensuit qu'en définitive le jugement sera intégralement infirmé. PAR CES MOTIFS : La cour d'appel statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi : - infirme le jugement déféré ; - statuant à nouveau et y ajoutant, dit que le licenciement pour faute grave de M. [V] n'était pas fondé ; - condamne en conséquence la société Propreté Environnement Industriel à payer à M. [V] les sommes suivantes : * 5 826,60 euros, outre congés payés afférents, au titre préavis ; * 11 119 euros au titre de l'indemnité de licenciement ; * 22 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * 2 000 euros pour frais irrépétibles de première instance et d'appel ; - précise que ces sommes sont soumises à cotisations éventuelles dans le cadre du régime social et fiscal qui leur est applicable ; - condamne la société Propreté Environnement Industriel à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement jusqu'au présent arrêt dans la limite de trois mois ; - rejette le surplus des demandes ; - la condamne également aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER Cindy LEPERRE LE PRESIDENT Olivier BECUWE

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