Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 HO
ORDONNANCE
DU 27 MAI 2025
N° 2025/59
Rôle N° RG 25/00059 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO2W3
[V] [F]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 6]
PROCUREUR GENERAL
[I] [F] [D]
Copie adressée :
par courriel le :
27 Mai 2025
à :
-Le patient
-Le directeur
-L'avocat
-Le curateur/tuteur
-MP
par LRAR ou mail
- Le tiers
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge judicaire de [Localité 9] en date du 19 Mai 2025 enregistrée au répertoire général sous le n°25/245.
APPELANT
Madame [V] [F]
né le 19 Décembre 1999 à [Localité 10], demeurant Actuellement au centre hospitalier d'[Localité 6] [Adresse 11] [Localité 12] [Adresse 1] [Adresse 4]
Comparant en personne,
Assisté de Maître Morgane CANAS, Avocat au barreau d'Aix en Provence, avocat commis d'office.
INTIMÉS :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 6], demeurant [Adresse 2]
Avisé et non représenté
TIERS : Madame [I] [F] [D]
Avisée et non représentée
PARTIE JOINTE :
PROCUREUR GENERAL, demeurant [Adresse 8]
Ayant déposé des réquisitions écrites
*-*-*-*-*
DÉBATS
L'affaire a été débattue le 27 Mai 2025, en audience publique, devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,
Greffier lors des débats : M. Corentin MILLOT,
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2025.
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2025.
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et M. Corentin MILLOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,
À L'AUDIENCE
Madame [V] [F] s'oppose à la publicité des débats,
Il a été donné lecture des réquisitions de madame l'avocat général,
Maître Morgane CANAS conseil du patient entendu en sa plaidoirie indique qu'elle n'a pas d'observation concernant la procédure qu'elle estime régulière ; en revanche, sur le fond elle indique qu'eu égard au certificat médical sa cliente ne présente pas de risque de passage l'acte et ne présente pas de troubles graves dès lors elle sollicite la main levée de la mesure sa cliente pourra être hébergé chez une amie.
Madame [V] [F] déclare : ' J'ai eu un accident de la route, je suis parti à [Localité 13] pour présenter mon entreprise, et balader dans le quartier où j'ai grandi, un rat était dans mes vêtements, je les'ai jetés, des gens m'ont invitée à déjeuner à prendre une douche, ....les pompiers sont venu me chercher alors qu'il n'y avait aucune raison, c'est mon frère qui les a appelé, je ne veux plus avoir de rapport avec mon frère ni avec ma mère, à cause de ça j'ai perdu toutes les opportunités que j'aurais pu avoir au festival de [Localité 7] (Projet musical), je ne suis pas isolée j'ai rencontré de bonnes personnes lors de mon projet musical, ma mère a peur car je ne veux plus lui parler, j'allais bien à mon arrivée à l'hôpital, j'étais pas d'accord, ils m'ont agressé , j'avais déjà été hospitalisé à cause de ma mère à 29 ans quand mon père est décédée, j'étais suivi pendant un temps mais ça a gâché ma vie, je suis pas d'accord pour prendre mes médicaments'.
Le représentant de la préfecture et la direction du centre hospitalier n'ont pas comparu.
MOTIFS
En application de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.
Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :
1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d'un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci. La décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies. Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui prononce la décision d'admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l'objet de ces soins.
L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé.
En l'espèce, par décision du Directeur du Centre Hospitalier d°[Localité 6] en date du 10 mai 2025, Madame [V] [F] a été admise à compter du 10 mai 2025 en soins psychiatriques sans consentement au vu d°une part, d'une demande formée le 10 mai 2025 par Madame [I] [F] [T], mère et tiers demandeur, et d'autre part, de deux certificats médicaux établis le 10 mai 2025 par le Docteur [E], médecin psychiatre exerçant au Centre Hospitalier de [Localité 7], et le Docteur [K], médecin psychiatre exerçant au Centre Hospitalier d'[Localité 6].
Le certificat médical établi le 10 mai 2025 par le Docteur [E] précise le contexte d'admission de la patiente, suite à des troubles du comportement au domicile dans le cadre d°une décompensation psychotique consécutive à une rupture thérapeutique. Il relève une apparence calme mais un comportement imprévisible, une thymie neutre, un discours délirants multithématique mégalomaniaque et persécutoire sur la famille, ainsi que des bizarreries de comportement et des attitudes d'écoute. Selon le médecin, la patiente est dans le déni de sa pathologie et refuse toute prise en charge psychiatrique.
Le certificat médical établi le 10 mai 2025 par le Docteur [K] mentionne que la patiente, connue pour des antécédents psychiatriques, présente une décompensation psychotique avec discours diffluent, une désorganisation de la pensée, un rationalisme morbide avec méfiance pathologique, des idées de persécution centrées sur sa famille. Selon le médecin, Madame [V] [F] ne critique pas ses troubles et refuse toute proposition de soins. Le risque de conduites de mise en danger est qualifié d'imminent.
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 10 mai 2025 par le Docteur [K], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. La patiente est décrite comme calme, avec un contact préservé, le discours étant cependant désorganisé et diffluent avec des croyances délirantes, autour de l'alimentation notamment. Il fait état d'un sentiment de persécution exprimé par la patiente à l'égard de sa famille, d'une errance pathologique au cours de ces derniers jours ou semaines, avec des projets et des idées incohérentes, ainsi qu'une d'une absence de critique des troubles par la patiente.
Le certificat médical à 72 heures a été établi le 13 mai 2025 par le Docteur [Y], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète. Il relève une logorrhée anxieuse avec un discours diffluent verbalisant un vécu de persécution centré sur sa famille, ainsi qu'un déni par la patiente de ses troubles.
Par décision du 13 mai 2025 le Directeur du Centre Hospitalier d°[Localité 6] a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d'une hospitalisation complète.
L'avis médical motivé, joint à la saisine du juge judiciaire, établi le 16 Mai 2025 par le Docteur [Y], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète afin de permettre la poursuite de l°observation et de l'ajustement thérapeutique. ll précise que la patiente, présentant des antécédents d°épisode psychotiques aigus, se trouvait en situation de rupture de soins et d'errance pathologique en lien avec un vécu délirant de persécution. Il mentionne une méfiance pathologique, une activité de persécution d'allure délirante avec une symptomatologie anxieuse secondaire, une absence de reconnaissance par la patiente du caractère pathologique de ces signes et la verbalisation d'un rationalisme morbide.
Par ordonnance en date du 19 mai 2025 le luge Judiciaire a ordonné la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [V] [F] sous la forme de l'hospitalisation complète.
Madame [F] [V] a fait appel de cette décision le 21 mai 2025. Son appel est recevable.
Le certificat médical du docteur Docteur [Y] [G] constate que 'Elle présente un vécu de persécution dirigé contre les membres de sa famille d'allure délirante et qui s'étend facilement à d'autres personnes avec un mécanisme interprétatif et imaginatif et une tendance au mysticisme et à la pensée magique qui semblent s'inscrire dans un tableau délirant et des défenses psychotiques malgré une organisation apparente de la pensée. Elle se montre très méfiante et défendue en entretien avec une réticence à évoquer plusieurs sujets dans sa vie privée. Notamment lorsque je la questionne sur la suite de l'hospitalisation et les ressources relationnelles ou financières pour un soutien à l'extérieur au vue de sa vulnérabilité et sa précarité sociale. Elle n'adhère pas du tout aux soins psychiatriques et à la prise des traitements et avance des arguments avec une logorrhée inscrite dans un rationalisme morbide et une paralogie psychotique. Il semble que ce trouble délirant qui est un délire sectorisé soit dans un contexte d'histoire familiale complexe. Elle a une totale anosognosie des troubles et n'a aucune alliance avec les soignants pour l'instant et il fort probable qu'elle arrête tout soin à sa sortie'.
Eu égard aux différents certificats établis et versés au dossier c'est par une argumentation pertinent que le premier juge a considéré que les troubles de [V] [F] persistent et rendent impossible le consentement de l'intéressée sur la durée. Son état mental impose la poursuite des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Au surplus il convient de relever que le docteur [K] qualifiait le risque de conduites de mise en danger comme imminent.
En conséquence, il convient d'ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [V] [F] sous la forme de l'hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.
Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par [V] [F]
Confirmons la décision déférée rendue le 19 Mai 2025 par le Juge judiciaire de [Localité 9].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier Le président
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 5]
[Localité 3]
Chambre 1-11 HO
N° RG 25/00059 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO2W3
Aix-en-Provence, le 27 Mai 2025
Le greffier
à
Madame [V] [F] sous couvert de Monsieur le directeur du Centre Hospitalier
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 27 Mai 2025 concernant l'affaire :
M. [V] [F]
Représentant : Me Olivier ROSATO, avocat au barreau de MARSEILLE
APPELANT
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 6]
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Mme [I] [F] [D]
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 5]
[Localité 3]
Chambre 1-11 HO
N° RG 25/00059 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO2W3
Aix-en-Provence, le 27 Mai 2025
Le greffier
à
- Monsieur le Directeur de Centre Hospitalier d'[Localité 6]
- Monsieur le Procureur Général
- Maître Olivier ROSATO
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 9]
- TIERS : Madame [I] [F] [D]
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 27 Mai 2025 concernant l'affaire :
M. [V] [F]
Représentant : Me Olivier ROSATO, avocat au barreau de MARSEILLE
APPELANT
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 6]
PROCUREUR GENERAL
Mme [I] [F] [D]
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
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