Cour de cassation, 15 décembre 1994. 92-21.149
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-21.149
Date de décision :
15 décembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Roubaix, dont le siège est ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1992 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale), au profit du Centre hospitalier de Roubaix, Hôpital de la Fraternité, dont le siège est ... (Nord), défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1994, où étaient présents : M. Vigroux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. Berthéas, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la CPAM de Roubaix, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de rembourser au Centre hospitalier de Roubaix les frais d'hospitalisation de l'enfant d'un assuré social entre le 1er mai et le 13 octobre 1981, au motif que la créance de cet établissement était atteinte par la prescription biennale prévue à l'article L.395 du Code de la sécurité sociale (ancien), devenu l'article L.332-1 de la nouvelle codification ;
Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 30 septembre 1992) d'avoir condamné la Caisse au paiement des frais en cause, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des articles 2244 du Code civil et 53 du nouveau Code de procédure civile que la prescription n'est interrompue que par une citation en justice, un commandement ou une saisie, signifié à celui qu'on veut empêcher de prescrire ; que la cour d'appel, qui n'a pas constaté la signification à la caisse primaire d'assurance maladie, pendant le délai de prescription, d'un de ces actes, mais seulement la réception par celle-ci d'une lettre de rappel, en date du 24 septembre 1983, ne pouvait en déduire que la prescription de deux ans posée par l'article L.332-1 du Code de la sécurité sociale se trouvait interrompue ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, la cour d'appel, qui a constaté que le Centre hospitalier de Roubaix, après avoir adressé à la Caisse une lettre de rappel le 24 septembre 1983, n'avait effectué aucune autre diligence avant le 20 mai 1986, date à laquelle elle avait fait parvenir à celle-ci un "deuxième rappel", ne pouvait à nouveau considérer que la prescription de deux ans était acquise sans violer, par refus d'application, les articles L.332-1 du Code de la sécurité sociale, 2244 du Code civil et 53 du nouveau Code de procédure civile ;
alors, enfin, qu'en condamnant la Caisse à prendre en charge les frais d'hospitalisation de l'enfant Seghir sous condition que le centre hospitalier en justifie la prise en charge, circonstance de fait qu'elle avait pourtant le pouvoir souverain de constater, la cour d'appel n'a pas tranché le litige qui lui était soumis et violé ainsi l'article 4 du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, que l'existence de la créance du centre hospitalier n'étant pas contestée, c'est dans son pouvoir d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a retenu que le comptable public de l'Hôpital de Roubaix avait émis un titre de recettes le 19 juillet 1982 dans le délai de deux ans qui lui est opposé ; qu'il s'ensuit qu'à partir de la date précitée, a commencé à courir, par substitution à la prescription biennale, la prescription quadriennale prévue à l'article 274 du Livre des procédures fiscales auquel renvoie l'article R.241-4 du Code des communes ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel ayant demandé en cours de procédure au centre hospitalier de produire les justifications de sa créance à prendre en charge, c'est sans violer l'article 4 du Code civil et sans méconnaître les termes du litige qu'elle a statué comme elle l'a fait ;
D'où il suit que le moyen, inopérant dans ses deux premières branches, n'est pas fondé dans sa troisième branche ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CPAM de Roubaix, envers le Centre hospitalier de Roubaix, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Berthéas, conseiller le plus ancien, qui en avait délibéré, en remplacement de M. le président empêché, en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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