Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
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, engagé le 2 novembre 1982 par la société Pergola en qualité d'ouvrier d'exécution, a démissionné par lettre du 14 mai 2000 avec effet au 15 juin 2000 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande notamment en paiement de rappels de salaires ;
Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu l'article 455 code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de rappels de salaires sur une période allant du mois de mai 1997 au mois de mai 2000, l'arrêt retient qu'il résulte du bulletin de paie de M.
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pour le mois de mai 1997 que ce dernier a perçu, outre le salaire de base, une prime indemnisant l'activité à temps partiel et ayant le caractère d'un complément de salaire, que les sommes versées au titre du salaire de base et de la prime à temps partiel sont d'un montant en brut supérieur au SMIC, et qu'il en est de même pour l'ensemble des périodes de travail ultérieures ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, par une simple affirmation ne constituant pas une motivation permettant à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, et sans analyser, même de façon sommaire, les bulletins de salaire sur lesquels elle fondait sa décision, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
Et sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 10-1 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 du 8 février 1990 ;
Attendu, selon ce texte, qu'en cas de démission, le salarié doit, lorsqu'il a une ancienneté de plus de trois mois au sein de l'entreprise, respecter un préavis de deux semaines, et qu'à défaut, il doit à son employeur une indemnité égale au salaire correspondant à la durée du préavis restant à courir ;
Attendu que, pour dire que le salarié n'avait pas respecté le délai de préavis fixé conventionnellement et condamner celui-ci à payer à l'employeur une indemnité correspondant à 14 jours de salaire, l'arrêt énonce que M.
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a informé la société Pergola de sa démission par courrier du 14 mai 2000 en précisant que l'arrêt de son travail s'effectuerait à partir du 15 juin 2000 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il s'était écoulé plus de deux semaines entre la notification de la démission à l'employeur et la fin du préavis la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Abdelkrim
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de sa demande en paiement de rappels de salaire et de prime d'ancienneté sur rappels de salaires et en ce qu'il l'a condamné à payer à la société Pergola la somme de 480 euros au titre de l'indemnité de préavis, l'arrêt rendu le 28 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;
Déboute la société Pergola de sa demande en paiement de la somme de 480 euros au titre de l'indemnité de préavis ;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, mais uniquement pour qu'elle statue sur la demande de M.
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en paiement de rappels de salaire et de prime d'ancienneté sur rappels de salaires ;
Condamne la société Pergola aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Pergola à payer à la SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, avocat aux conseils pour M.
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PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur
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de ses demandes et notamment celle en paiement d'un rappel de salaire et de la prime d'ancienneté correspondante ;
AUX MOTIFS QUE « pour mettre en évidence une différence entre les sommes qu'il aurait dû, selon lui, percevoir en application du taux horaire du SMIC exprimé en brut, Monsieur
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procède, à tort, à une comparaison avec le salaire net qui lui a été versé ; que de plus, le salaire horaire à prendre en considération pour apprécier si le SMIC a bien été respecté est celui qui correspond à une heure de travail effectif compte tenu des avantages en nature et des majorations diverses ayant le caractère d 'un complément de salaire ; qu'il résulte du bulletin de paie de Monsieur
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pour le mois de mai 1997 que ce dernier a perçu, outre le salaire de base, une prime indemnisant l'activité à temps partiel et ayant le caractère d'un complément de salaire ; que les sommes versées au titre du salaire de base et de la prime à temps partiel sont d 'un montant en brut supérieur au SMIC ; que le même raisonnement est applicable à l'ensemble des périodes de travail ultérieures ,. dès lors, Monsieur
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est mal fondé à réclamer des rappels de salaires et des primes d'ancienneté afférentes » (arrêt p. 3 et 4) ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le juge ne peut modifier les termes du litige ni relever un moyen d'office sans inviter les parties à en débattre contradictoirement ; qu'en l'espèce, il ne ressort ni des conclusions échangées entre les parties ni des termes de l'arrêt, que pour la période litigieuse, Monsieur
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avait perçu un salaire de base et une prime d'activité à temps partiel dont le total était d'un montant en brut supérieur au SMIC ; qu'en relevant d'office un tel moyen, sans inviter les parties à en débattre contradictoirement, la cour d'appel a violé ensemble les articles 4, 7 et 16 du code de procédure civile
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le salaire à prendre en considération pour apprécier si un salarié a bénéficié du SMIC est celui qui correspond à une heure de travail effectif, compte tenu des avantages en nature et des majorations diverses ayant le caractère de fait d'un complément de salaire ; que pour débouter Monsieur
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de ses demandes, la Cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'il résultait du bulletin de paie de mai 1997 que le salarié avait perçu une prime indemnisant l'activité à temps partiel ayant le caractère d'un complément de salaire, et que le même « raisonnement » devait être appliqué à l'ensemble des périodes de travail ultérieures, sans relever ni constater, pour l'ensemble de la période litigieuse, que les sommes payées étaient effectivement supérieures au SMIC, et sans même préciser, outre le montant du salaire de base, la nature et le montant des compléments de salaires retenus ; qu'en statuant ainsi, elle n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a donc privé sa décision de base légale au regard des articles L 3231-4, L 3232-1 et suivants, D.3231-5 et D 3231-6 du Code du travail ;
ALORS, ENFIN, QUE le juge ne peut débouter une partie de ses demandes sans examiner l'ensemble des pièces versées aux débats à l'appui de ses prétentions ; que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaires pour la période de mai 1997 à mai 2000, la Cour d'appel s'est bornée à se référer à un « salaire de base » et à une prime figurant sur le bulletin de paie de mai 1997, à affirmer que ces sommes étaient supérieures au SMIC, et à énoncer que le même raisonnement était applicable à l'ensemble des périodes de travail ultérieures, sans même mentionner le taux horaire payé, sans répondre au salarié qui dénonçait le non paiement des charges sociales, sans examiner, comme elle y était invitée, l'ensemble des bulletins de paie relatifs à la période litigieuse ni constater que les sommes perçues étaient bien supérieures ; qu'en statuant par un motif général et par un « raisonnement » par analogie, elle n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné Monsieur
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à payer à la SARL Pergola la somme de 480 euros au titre de l'indemnité de préavis correspondant à 14 jours de salaire et à une indemnité au titre des frais irrépétibles
AUX MOTIFS QU«aux termes de l'article L.122-5 (L.1237-1) du code du travail que « dans le cas de résiliation à l'initiative du salarié, l'existence et la durée du délai-congé résultent soit de la loi soit de la convention ou accord collectif de travail » ; que l'article X 1 de la convention collective nationale applicable dispose « qu'en cas de démission, le salarié doit respecter un délai de préavis de deux semaines et qu'à défaut il doit à son employeur une indemnité égale au salaire correspondant à la durée du préavis restant à courir » ; que Monsieur
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a informé son employeur de sa démission par courrier du 14 mai 2000 en précisant que « son arrêt de travail s 'effectuerait à partir du jeudi 15 juin 2000 » , ce dont il résulte qu 'il n 'a pas respecté le délai de préavis .fixé conventionnellement ; qu'il est dès lors redevable envers l'intimée d 'une indemnité correspondant à quatorze jours de salaire soit 480 euros » (arrêt p.5 et 6) ;
1°/ ALORS QUE l'article X 1 de la convention collective nationale applicable précise qu'en cas de démission, la salarié doit respecter un délai de préavis de deux semaines ; qu'en affirmant que Monsieur
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n'avait pas respecté le préavis conventionnel, quand elle constatait elle-même qu'il avait informé son employeur par courrier du 14 mai 2000 de la fin de son contrat le 15 juin 2000, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les articles L.1237-1 du Code de travail et X 1 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment.
2°/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE seule l'inexécution par le salarié démissionnaire du préavis, sauf dispense ou opposition fautive de son employeur, est susceptible de donner lieu au versement d'une indemnité de préavis à l'employeur ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que le salarié avait informé son employeur le 14 mai 2000 de la fin de son contrat le 15 juin 2000, la Cour d'appel ne pouvait condamner Monsieur
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à payer une indemnité à ce titre, sans constater une inexécution volontaire de son contrat de travail par le salarié ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L.1237-1 du code du travail et X 1 de la Convention collective nationale précitée.
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