Cour de cassation, 07 mars 2002. 00-11.759
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-11.759
Date de décision :
7 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Philippe de Y...,
2 / Mme Brigitte Z..., épouse de Y...,
demeurant ensemble ...,
en cassation de deux arrêts rendus les 5 novembre 1998 et 14 mai 1999 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section B), au profit :
1 / de la société CDR Créances, venant aux droits de la SDBO, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de la société civile professionnelle (SCP) Nicod-Chevallier-Charezyk, dont le siège est ...,
3 / de M. Pascal X..., domicilié ...,
4 / de la société civile professionnelle (SCP) Olivier Brisse-Marie-Josèphe Bouvet, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
En présence : de la société Brigitte Hubert Publishing, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, Mme Foulon, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Foulon, conseiller, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat des époux de Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte aux époux de Y... de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi en tant que dirigé contre la société anonyme CDR créances et de la société à responsabilité limitée Brigitte Hubert Publishing, d'une part, et l'arrêt du 5 novembre 1998 rendu par la cour d'appel de Paris, d'autre part ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par arrêt, en date du 5 novembre 1998, la cour d'appel de Paris a annulé la procédure d'exécution mise en oeuvre par société SDR créances contre les époux de Y..., et déchargé ces derniers de toute condamnation au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile envers la SCP Brisse et Bouvet, et la SCP Nicod-Chevallier-Charezyk (les huissiers de justice) ;
que, par un jugement rendu antérieurement à cette décision, le juge de l'exécution a déclaré les époux de Y... irrecevables en leur demande contre les huissiers de justice et les a condamnés à payer à ceux-ci, une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour déclarer abusif l'appel contre la décision du juge de l'exécution et condamner les époux de Y... à payer aux huissiers de justice des dommages-intérêts et une somme supplémentaire au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt retient que la décision en date du 5 novembre 1998 les avait déboutés de leurs demandes à l'encontre des huissiers de justice et que, de ce fait, la présente instance était devenue sans objet ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt du 5 novembre 1998 ne comportait aucune disposition rejetant les prétentions des époux de Y... à l'encontre des huissiers de justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a condamné les époux de Y... à payer à la SCI Brisse et Bouvet et M. X..., la somme de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts et celle de 10 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt rendu le 14 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la SCP Brisse et Bouvet et M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille deux.
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